Direction de la sécurité et de la circulation
routières
Circulaire no 2003-58 du 5 août 2003 relative
au décret no 2003-637 du 9 juillet 2003 étendant l’obligation
du port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus
et des autocars
(publié au JO du 10 juillet 2003, page 11716)
Le délégué interministériel à la
sécurité routière à Mesdames et Messieurs
les préfets ; Monsieur le préfet de police de Paris.
Par la présente note, je souhaite appeler votre attention sur la
récente parution du décret no 2003-637 du 9 juillet 2003,
étendant l’obligation du port de la ceinture de sécurité
aux occupants des autobus et autocars et répondant ainsi à
une partie des obligations imposées par la directive 2003/20/CE
du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 relative à
l’utilisation obligatoire des ceintures de sécurité
dans les véhicules, publiée le 9 mai dernier au Journal
officiel de l’Union européenne (JOUE).
Après l’extension de cette obligation aux occupants des poids-lourds
par le décret no 2003-440 du 14 mai 2003, ce dernier texte vient
parachever la généralisation de l’obligation du port
de cet équipement de sécurité passive, qui demeure
un des puissants leviers de lutte contre la mortalité et les traumatismes
générés par les accidents de la circulation.
Le décret du 9 juillet 2003 précité, signé
lors du comité interministériel de sécurité
routière du même jour, impose désormais le port de
la ceinture de sécurité au conducteur et aux passagers des
véhicules de transport en commun de personnes lorsque le siège
qu’ils occupent est équipé d’une ceinture. A
cet égard, il est à noter que tous les autocars d’un
poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à
3,5 tonnes, mis en circulation depuis le 1er octobre 1999, sont obligatoirement
équipés de ceintures de sécurité.
Seuls sont exemptés de cette obligation les très jeunes
enfants dont la morphologie est manifestement inadaptée au port
d’un tel équipement.
Il est également important de préciser que le conducteur
d’un véhicule de transport en commun de personnes n’est
pas, contrairement aux conducteurs des autres catégories de véhicules,
passible d’une peine d’amende dans le cas où l’un
de ses passagers âgés de moins de treize ans n’est
pas attaché.
L’utilisation de dispositifs de retenue pour enfants à l’intérieur
de ces véhicules n’est pas imposée.
La violation de ces dispositions fait encourir à son auteur une
peine d’amende de 135 euros (contravention de la 4e classe) et également,
lorsque cette infraction est commise par le conducteur du véhicule,
un retrait de trois points du permis de conduire.
Un arrêté à paraître prochainement fixera les
conditions d’information du public sur cette nouvelle obligation,
qui pourra s’effectuer par l’apposition de pictogrammes sur
les sièges.
Je compte sur votre collaboration pour assurer, dès à présent,
à ces nouvelles dispositions toute la publicité requise,
tant auprès des passagers concernés, notamment les jeunes,
que des transporteurs et des donneurs d’ordre de transport de votre
département.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heit
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