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ANNEXE VI Accord national de salaires

Article 1er (modifié par accord du 30 juin 2000)
Le salaire national minimum institué dans la profession correspond au coefficient 100 à ancienneté
zéro.
Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour la durée hebdomadaire et mensuelle effective de
travail dans la branche telle que définie à l'article 27 de la convention collective nationale des réseaux
de transports publics urbains de voyageurs.
Les salaires minima nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 p. 100 et sont obtenus en
appliquant au salaire minimum mensuel :
a) Les coefficients hiérarchiques figurant dans la grille de classement des emplois objet de l'annexe III
à la convention collective nationale ;
b) Les majorations de salaire pour ancienneté fixées par la convention collective nationale et
correspondant à l'ancienneté réelle dans l'entreprise.

Article 2
Le montant du salaire national minimal, coefficient 100, ancienneté zéro, est fixé à 30,34 F à compter
du 1er octobre 1988.
En conséquence, le barème du salaire minimal national est, à compter du 1er octobre 1988 (avenant
n° 2 du 28 avril 1988), le suivant : .

Personnel ingénieurs et cadres
Valeur du point : 30,34 F au 1er octobre 1988

COEFFICIENT (1)
DÉBUT DE CARRIÈRE
300
9 102,00
390
11 832,60
430
13 046,20
530
16 080,20
630
19 114,20
690
20 934,60

Pour les cadres, les majorations pour ancienneté sont dans un même grade de 10 p. 100 tous les cinq
ans. Toutefois, pendant les dix premières années, des majorations de salaires pour ancienneté sont
accordées sur la base de 5 p. 100 tous les deux ans et demi.


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