ANNEXE VI Accord national de
salaires
Article 1er (modifié par accord du 30 juin
2000)
Le salaire national minimum institué dans la profession
correspond au coefficient 100 à ancienneté
zéro.
Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour la durée hebdomadaire
et mensuelle effective de
travail dans la branche telle que définie à l'article 27
de la convention collective nationale des réseaux
de transports publics urbains de voyageurs.
Les salaires minima nationaux des divers emplois sont hiérarchisés
à 100 p. 100 et sont obtenus en
appliquant au salaire minimum mensuel :
a) Les coefficients hiérarchiques figurant dans la grille de classement
des emplois objet de l'annexe III
à la convention collective nationale ;
b) Les majorations de salaire pour ancienneté fixées par
la convention collective nationale et
correspondant à l'ancienneté réelle dans l'entreprise.
Article 2
Le montant du salaire national minimal, coefficient 100, ancienneté
zéro, est fixé à 30,34 F à compter
du 1er octobre 1988.
En conséquence, le barème du salaire minimal national est,
à compter du 1er octobre 1988 (avenant
n° 2 du 28 avril 1988), le suivant : .
Personnel ingénieurs et cadres
Valeur du point : 30,34 F au 1er octobre 1988
COEFFICIENT (1) |
DÉBUT DE CARRIÈRE |
300 |
9 102,00 |
390 |
11 832,60 |
430 |
13 046,20 |
530 |
16 080,20 |
630 |
19 114,20 |
690 |
20 934,60 |
Pour les cadres, les majorations pour ancienneté
sont dans un même grade de 10 p. 100 tous les cinq
ans. Toutefois, pendant les dix premières années, des majorations
de salaires pour ancienneté sont
accordées sur la base de 5 p. 100 tous les deux ans et demi.
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