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TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL
CHAPITRE IER EMBAUCHAGE

Article 15 Conditions d'admission

Tout postulant à un emploi doit remplir les conditions suivantes :
a) Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou
étranger titulaire d'un titre de travail en cours de validité ;
b) Satisfaire aux conditions physiques requises et faire preuve de l'instruction suffisante pour l'emploi
sollicité.
Les postulants sont soumis à une visite médicale du médecin de l'entreprise et subissent un examen
correspondant à l'emploi sollicité.
Pour certains emplois, un extrait du casier judiciaire peut être demandé par l'employeur.

Article 16 Stagiaires (modifié par avenant n° 6 du 16 décembre 1997)

Tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une
durée de douze mois. Cette durée correspond à une prestation effective dans l'entreprise. En cas
d'absence pendant le stage pour maladie ou accident du travail, le stage est prolongé d'un temps égal
à la durée totale des absences. Par contre, si l'agent est titularisé à l'issue de la période de stage, son
ancienneté dans l'entreprise part de la date de son embauchage.
Pendant la période d'essai, les stagiaires perçoivent le salaire mensuel de l'emploi correspondant à
leur qualification ainsi que les primes afférentes.
Au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires
qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de
huit jours pour ceux dont la présence dans l'entreprise est inférieure à six mois et après un préavis de
un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois.
La période de stage est de 12 mois. La notification de la rupture du contrat de travail d'un stagiaire,
telle que prévue à l'alinéa précédent, doit intervenir au plus tard à la fin du 11e mois d'essai afin que
la période de préavis s'insère dans la période de stage de 12 mois. Si un ou plusieurs faits justifient la
rupture du contrat de travail au cours du 12e mois d'essai, la période de préavis se poursuivra au-delà
du 12e mois de stage sans que cette situation entraîne la titularisation du stagiaire.
Après douze mois de stage, tout agent doit être titularisé ou congédié. Dans ce dernier cas, il ne
pourra être réembauché dans le même emploi dans les douze mois qui suivront le congédiement.
En cas de réembauchage, si celui-ci intervient dans un délai maximum de trois ans, le temps passé
antérieurement dans l'entreprise compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Article 17 Titulaires

Les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage
réglementaire de douze mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d'aptitude
physique à l'emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l'entreprise.
Lors de la visite médicale de titularisation, le salarié peut sur sa demande et à ses frais se faire
assister par un médecin de son choix.
Tout agent de l'entreprise titulaire avant son service militaire est réintégré dans son emploi sous
réserve d'avoir formulé sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
le mois suivant sa libération et d'avoir satisfait à la visite médicale .
En cas de réembauchage d'un salarié dans un délai de trois ans suivant son départ de l'entreprise, le
temps passé antérieurement dans l'entreprise compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Sauf les cas visés à l'article 58 ci-après, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute
grave et sur avis motivé du conseil de discipline.

Article 18 Egalité professionnelle

Les signataires reconnaissent le principe de non-discrimination en raison du sexe ou de la situation de
famille et s'engagent à le respecter notamment en matière de recrutement, d'avancement, de
promotion, de conditions de travail et de rémunération

Article 19 Apprentissage
Les réseaux s'efforcent d'organiser, dans la mesure du possible, l'apprentissage des jeunes dans le
cadre de la réglementation en vigueur et de l'accord du 25 février 1985 annexe V à la présente
convention ou de tout texte s'y substituant.

CHAPITRE II SALAIRES ET CLASSIFICATIONS

Article 20 Salaires
a) La rémunération est la contrepartie du travail effectué par le salarié.
b) La rémunération ne peut être inférieure au montant du salaire minimum national professionnel de
l'emploi occupé tel que défini à l'annexe VI à la présente convention.
c) Ces dispositions s'appliquent indistinctement aux salariés des deux sexes à ancienneté et
catégories d'emplois identiques.
d) La rémunération est versée une fois par mois. Un acompte est versé à ceux qui en font la
demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

Article 21 Majoration de salaires pour ancienneté
Des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l'embauche de l'emploi
occupé sont accordées au personnel d'après le tableau suivant :
– 3 p. 100 après 6 mois de stage ;
– porté à 7 p. 100 après 1 an (5e classe) ;
– porté à 10 p. 100 après 3 ans (4e classe) ;
– porté à 12 p. 100 après 5 ans (3e classe) ;
– porté à 14 p. 100 après 10 ans (2e classe) ;
– porté à 17 p. 100 après 15 ans (1re classe) ;
– porté à 20 p. 100 après 20 ans (hors classe) ;
– porté à 23 p. 100 après 25 ans (hors classe exceptionnelle).
Les majorations de salaires pour les cadres, d'une part, et les agents de maîtrise, techniciens et
dessinateurs, d'autre part, font l'objet des dispositions particulières prévues par les annexes I et II à la
présente convention.

Article 22 Changement de classification
A l'intérieur des ensembles professionnels : « agents d'exécution », « agents de maîtrise » et
« cadres », les agents qui changent de classification conservent leur ancienneté.
Quand un « agent d'exécution » est promu « agent de maîtrise » ou quand un « agent de maîtrise »
est promu « cadre », il est placé au début de la classe d'ancienneté de la nouvelle classification située
immédiatement au-dessus de celle lui donnant une rémunération supérieure à la rémunération qu'il
avait dans sa classification antérieure.

Article 23 Habillement
Les conditions d'habillement font l'objet d'accord d'entreprise.
Dans les entreprises qui exigent des agents le port d'un uniforme partiel ou total, une contribution
correspondante de ces entreprises est obligatoire et se fait sous forme d'une masse d'habillement ou
sous toute autre forme.
Les entreprises participent à l'acquisition des vêtements de travail des agents des services techniques
et administratifs dans la mesure où l'entreprise exige le port de vêtements particuliers.

Article 24 Cartes de service
Une carte personnelle de service est remise aux agents titulaires ainsi qu'aux agents stagiaires et aux
agents sous contrat à durée déterminée.

Article 25 Cartes de circulation
Il est remis, à leur demande, aux conjoints des agents titulaires, aux agents retraités, aux préretraités
ou aux invalides ne travaillant pas et ayant une ancienneté de quinze ans dans l'entreprise une carte
de circulation leur permettant de se déplacer gratuitement sur le réseau de l'entreprise.

Article 26 Facilités de circulation
1. Il est accordé des facilités de circulation :
a) Aux conjoints d'agents de retraités ou invalides ;
b) Aux veufs ou veuves d'agents.
2. Les enfants des agents poursuivant leurs études ou en apprentissage et ouvrant droit aux
prestations familiales bénéficient jusqu'à dix-huit ans d'une réduction de 75 p. 100 sur le tarif normal.

CHAPITRE III CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 27 Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures en moyenne correspondant à 169 heures en
moyenne par mois.

Article 28 Conditions de travail
Les conditions de travail sont celles définies par la réglementation propre aux transports urbains.


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