Retour

ANNEXE III du 19 novembre 1996 relative au capital de temps de formation

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au
perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1992, du 8 janvier 1992
et du 5 juillet 1994 ;
Vu les dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle et, notamment, son titre III relatif à la formation professionnelle,
les parties signataires conviennent de créer par la présente annexe le capital de temps de formation
dans la branche.

Article 1er Objet du capital de temps de formation
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre :
– aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue
d'élargir ou d'accroître leur qualification ;
– aux entreprises d'associer les salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de
leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles. Pour ce faire,
elles définissent des actions de formation éligibles au titre de capital de temps de formation, précisées
par le présent accord, destinées aux publics retenus pour chacune des actions élues.

Article 2 Champ d'application
Le champ d'application de l'avenant est celui de la convention collective nationale des réseaux de
transports publics urbains de voyageurs.

Article 3 Contribution des entreprises et financement des actions de formation au titre du
capital de temps de formation

A compter du 1er janvier 1997, les entreprises de dix salariés et plus sont tenues d'effectuer à
l'O.P.C.A. un versement égal à 0,1 p. 100 de leur masse salariale de l'année de référence. Cette
contribution conventionnelle, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute sur
l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation (C.I.F.).
Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation
est assuré à 50 p. 100 par l'entreprise et à 50 p. 100 par l'organisme paritaire collecteur agréé
(O.P.C.A.). Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et
d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces
actions.

Article 4 Les actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation et les
publics prioritaires
Sont considérées par priorités comme actions de formation éligibles par les entreprises au titre du
capital de temps de formation et pouvant s'inscrire à leur plan de formation, les actions qui permettent
aux salariés :
– soit d'accéder, par la validation ou la reconnaissance des acquis professionnels, à des qualifications
équivalentes à celles des salariés recrutés par la voie de l'alternance ou de l'apprentissage. Sont
prioritaires les salariés qui n'ont aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un
diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification
professionnelle ;
– soit de faciliter leur accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;
– soit de favoriser leur adaptation aux évolutions lourdes des métiers et des technologies, liées
notamment aux mutations d'activité. Sont prioritaires pour ces deux dernières actions de formation, les
salariés n'ayant pu bénéficier, au cours d'une période récente, d'une action de formation, soit au titre
du plan de formation de l'entreprise, soit au titre du congé individuel de formation.
Les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent aussi être organisées dans
les conditions fixées à l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié
relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
La C.P.N.E. réexamine chaque année les situations et, le cas échéant, propose à la commission
paritaire nationale les actions éligibles ainsi que les publics prioritaires.

Article 5 Conditions d'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation
(modifié par avenant n° 1 du 17 juin 1998)
1° Conditions à remplir par le salarié.
Pour demander à bénéficier d'une action de formation au titre du CTF, les salariés doivent :
– être titulaires, au moment de la demande, d'un contrat à durée indéterminée ;
– justifier, au moment de la demande, d'une ancienneté dans la branche d'au moins 5 ans dont
2 années consécutives en tant que salarié de leur entreprise, quelle que soit la nature du contrat, à
l'exception du contrat d'apprentissage et des contrats d'insertion en alternance. Si le salarié quitte la
branche pendant moins d'un an, ou plus d'un an dans le cadre des congés légaux, et, par la suite, est
réembauché dans une entreprise de la branche, l'ancienneté qui était la sienne au moment de son
départ lui reste acquise ;
– ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis au
moins 2 ans.
2° Condition de durée de la formation.
La durée minimale de la formation au titre du capital de temps de formation est de 120 heures.
Cependant, tout en maintenant la priorité au financement des formations d'au moins 120 heures et
dans la mesure où la gestion des fonds collectés au titre du capital de temps de formation le permet,
les formations d'une durée minimale de 80 heures ouvrent également droit au capital de temps de
formation.

Article 6 Mise en oeuvre du capital temps de formation
Le nombre de salariés de la branche qui suivent une formation dans le cadre du capital temps de
formation est fonction des fonds disponibles de la section professionnelle de l'O.P.C.A. au titre du
capital temps de formation.
1° L'inscription au plan de formation de l'entreprise.
L'entreprise inscrit à son plan de formation de l'année des actions éligibles au titre du capital de temps
de formation définies au présent accord. Elle doit déterminer pour chacune de ces actions les publics
auxquels elles sont destinées, ainsi que les critères de priorité, pour en bénéficier en prenant en
compte les priorités définies au niveau de la branche. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, les délégués du personnel sont préalablement consultés, dans les contitions légales et
réglementaires en vigueur.
2° Demande du salarié.
Dès lors que l'entreprise inscrit à son plan de formation des actions de formation éligibles au titre du
C.T.F. et définit les publics auxquels elles sont destinées, les salariés correspondant à ces publics
pourront demander, par écrit, à l'employeur de suivre l'une de ces actions de formation, sous réserve
de remplir les conditions fixées par le présent accord. La demande écrite doit être adressée trois mois
avant la date envisagée du départ en formation.
Ces demandes ne pourront être adressées qu'à compter du 1er janvier 1998.
3° Réponse de l'entreprise.
Sur la base des demandes présentées par les salariés, l'entreprise donne son accord ou oppose un
refus en précisant les raisons.
La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés, répondant aux conditions fixées à l'article 5
ci-dessus, peut être différée par l'entreprise dans le cas où le pourcentage de salariés simultanément
absents de l'entreprise, au titre du capital de formation, dépasse 2 p. 100 des effectifs.
Dans les entreprises ou établissements de moins de cent salariés, l'autorisation d'absence afin de
participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée
lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée de plus de deux salariés au titre du capital de temps de
formation.
L'entreprise ne peut refuser plus de deux fois consécutives la demande de départ en formation au titre
du capital de temps de formation d'un salarié du fait du dépassement des limites de ces absences
simultanées.
4° Transmission à l'O.P.C.A. de la demande de prise en charge.
Dans le cas où la demande du salarié est acceptée, l'entreprise ou l'établissement dépose auprès de
l'O.P.C.A. une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation
conduites en application du capital de temps de formation.
La décision est prise par le conseil de la section transports publics de l'O.P.C.A. en fonction des
critères et des priorités définis par la branche, et en fonction des fonds disponibles.
L'O.P.C.A. transmet par écrit la réponse à l'entreprise dans les délais les plus courts après la prise de
décision de la section professionnelle et, le cas échéant, les raisons de son refus de prise en charge
de l'action de formation.
5° L'entreprise fait connaître la réponse de l'O.P.C.A. au salarié, par écrit, un mois avant la date
envisagée du départ en formation.

Article 7 Bilan de l'accord
La commission paritaire nationale de l'emploi établira, sur la base des éléments fournis par l'O.P.C.A.,
un bilan d'application des dispositions du présent accord au cours du premier trimestre de l'an 2000.
Elle pourra proposer des modifications du présent accord aux parties signataires.


Retour
Haut
Suite