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CHAPITRE V MALADIE, MATERNITE, ACCIDENT ET INAPTITUDE

Section I
Maladie

Article 37 Bénéficiaires de l'indemnisation en cas d'arrêt de travail pour maladie
Les agents justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, en cas d'arrêt de
travail pour maladie ou accident autre que l'accident de travail dûment constaté par certificat médical,
des dispositions du présent chapitre V (sections I et II) à condition d'être pris en charge par la sécurité
sociale pour ce qui concerne les indemnités journalières et de se conformer à la réglementation de cet
organisme et à celle de l'entreprise telle qu'elle existe ou pourrait intervenir.

Article 38 Indemnisation en cas d'arrêt de travail
Une indemnisation est versée pendant quatre-vingt-dix jours calendaires en cas d'arrêt de travail
continu ou non pour maladie et par période de référence de douze mois précédant le premier jour
d'arrêt de travail.
Cette indemnisation est telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité
sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise représente un montant équivalent à la
rémunération totale correspondant à l'horaire normal du travail de l'entreprise, à l'exclusion des primes
de non-accident et des majorations inhérentes à des conditions particulières de travail au sens du
code du travail.
En cas d'épuisement du crédit d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours calendaires, un nouveau
crédit n'est ouvert, à l'expiration des douze mois, qu'après une reprise de travail par l'intéressé pour
une période d'au moins trente jours calendaires consécutifs.
Un délai de carence de trois jours calendaires non indemnisé est observé pour chaque arrêt de travail
à partir du premier jour de celui-ci.
En cas d'arrêt de travail continu pour maladie de plus de quatre-vingt-dix jours, une indemnisation au
taux de 100 p. 100, calculée sur les mêmes bases, est attribuée du 91e au 180e jour d'arrêt de travail
continu pour maladie décompté à partir de l'expiration du délai de carence.
Un même arrêt de travail continu pour maladie ne peut être indemnisé au-delà de 180 jours.
En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnisation est versée à titre d'avance sur les indemnités
dues par le tiers responsable ou son assurance .
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences pour cures thermales.
Les périodes indemnisées ne sont pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits
aux primes annuelles et congés payés.

Article 39 Contrôle des absences pour maladie
Les absences pour maladie peuvent donner lieu à des vérifications par les organismes de contrôle
déjà existants dans l'entreprise, ou pouvant être créés par accord conclu entre l'employeur et les
organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise et approuvé par le comité d'entreprise.
L'entreprise peut procéder à des contrôles administratifs quant à l'observation des prescriptions et des
autorisations de sortie.
Lorsqu'un de ces contrôles fait apparaître que les prescriptions ou le régime des autorisations de
sortie ne sont pas respectés, l'indemnisation peut être partiellement ou totalement supprimée par
décision du directeur du réseau après avis d'une commission paritaire.

Article 40 Congé pour affections de longue durée
Des congés spéciaux sont accordés aux agents titulaires atteints d'affections reconnues comme étant
de longue durée par la législation sociale ou la réglementation de la caisse spéciale instituée au sein
de l'entreprise.
Pendant tout le temps où les agents perçoivent les indemnités journalières versées à ce titre, les
congés spéciaux comptent pour l'avancement à l'ancienneté.
Il en est de même au point de vue retraite si les bénéficiaires effectuent pendant la durée de leur
absence leurs versements propres, l'entreprise continuant dans ce cas à effectuer les versements
patronaux correspondants.

Section II
Maternité

Article 41 Congé de maternité, congé d'adoption
La prise de ces congés s'effectue conformément à la réglementation en vigueur.
L'intéressée reçoit une allocation telle que la somme des indemnités journalières versées par la
sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise représente le montant de la
rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler.

Article 42 Congé pour élever son enfant
La durée du congé sans solde que peuvent obtenir les femmes élevant elles-mêmes leur enfant est
fixée à douze mois au maximum faisant suite à la période visée à l'article précédent.
Les bénéficiaires de ce congé doivent faire connaître, au plus tard six semaines avant l'expiration de
celui-ci, par lettre recommandée, leur volonté de reprendre leur emploi, faute de quoi elles sont
considérées comme démissionnaires.
La durée de ces congés compte comme temps de présence pour les droits d'avancement à
l'ancienneté et pour le décompte de la pension de retraite si les bénéficiaires continuent d'effectuer la
totalité des versements pendant cette durée.

Article 43 Congé postnatal, congé parental d'éducation
La prise de ces congés s'effectue conformément à la réglementation en vigueur.

Section III
Accident du travail, mutilés de guerre

Article 44 Accidentés du travail, mutilés de guerre
Indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d'un accident du travail, survenu dans
les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur
incapacité de travail jusqu'au moment de la consolidation.
Les accidentés du travail et les mutilés de guerre en service sont maintenus dans l'entreprise aux
conditions suivantes :
a) Dans leur emploi et avec le salaire de leur catégorie, lorsque leurs blessures ne les mettent pas en
état d'infériorité manifeste pour l'occuper ;
b) Dans un emploi de moindre fatigue dans la limite des places disponibles et compte tenu de leur
capacité professionnelle, mais avec priorité pour leur affectation à des places lorsque leurs blessures
les empêchent de reprendre leur emploi précédent. Leur salaire est celui des agents de la catégorie
dans laquelle ils entrent avec le maintien de leur ancienneté.
En ce qui concerne la retraite, si l'intéressé continue à accepter la même retenue que précédemment,
l'entreprise verse la part patronale correspondante.

Article 45 Agents en service victimes d'accidents occasionnés par des tiers
Les agents en service victimes d'accidents occasionnés par des tiers peuvent bénéficier à titre gratuit
du concours du service du contentieux de l'entreprise dans leurs recours contre le tiers responsable.

Section IV
Inaptitude

Article 46 Inaptitude à la conduite
Le risque inaptitude à la conduite est couvert selon les modalités fixées par l'accord du 24 septembre
1980 instituant un régime de prévoyance « inaptitude à la conduite » (I.P.R.I.A.C.) étendu par arrêté
du 30 mai 1984.


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