Chapitre III Dispositions spécifiques au personnel
cadres et assimilés
Dans le cadre de l'application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation
et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail, le personnel cadres et assimilés
doit pouvoir bénéficier d'une réduction
du temps de travail adaptée, le cas échéant, aux
spécificités des fonctions exercées.
La disponibilité particulière du personnel cadres et assimilés
pour l'exercice de leurs fonctions
constitue, en effet, eu égard à leur niveau de responsabilité,
une exigence normalement acceptée par
chacun d'eux, cette disponibilité devant rester compatible avec
leurs aspirations et responsabilités
familiales, ainsi qu'avec l'exercice d'activités civiques et sociales.
Les dispositions suivantes sont applicables au personnel cadres et assimilés
dont la compétence, la
qualification et les responsabilités justifient la diversité
des situations envisagées.
Article 25 Personnels effectuant l'horaire conventionnel
L'horaire conventionnel défini à l'article 1er
, ainsi que l'ensemble des dispositions du présent accord,
sont applicables au personnel cadres et assimilés dont les contraintes
de la fonction ne nécessitent
pas une organisation particulière du travail, et n'empêchent
pas de mesurer leur temps de travail. La
réduction du temps de travail peut s'effectuer par l'attribution
de jours de repos supplémentaires.
Article 26 Personnel au forfait avec référence
horaire
L'organisation du travail de certains personnels cadres et assimilés
doit nécessairement s'effectuer
dans le cadre de contraintes spécifiques, liées notamment
à la continuité du service public et à
l'organisation du travail qui en découle, à la sécurité
des personnes et des biens, à la mise en oeuvre
d'événements exceptionnels et promotionnels.
Les responsabilités particulières qui sont liées
à ces contraintes nécessitent, pour ces salariés,
la
réalisation imprévisible, mais systématique, d'un
certain nombre d'heures supplémentaires. Il peut
donc être nécessaire de fixer contractuellement une rémunération
sous forme de forfait précisant le
nombre d'heures effectuées au total et le nombre d'heures supplémentaires
inclues dans le forfait.
Cette modalité ne se présume pas et doit résulter
d'un accord de volonté non équivoque entre le
salarié et son employeur par l'insertion au contrat de travail,
ou à son avenant, d'une disposition
expresse sur ce point.
Cet article ne concerne que les personnels cadres et assimilés
dont le coefficient, tel que mentionné
dans la convention collective de la branche des transports publics urbains,
est supérieur ou égal à
340.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au
moins égale au salaire applicable au salarié, majoré
des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail
pour lequel le forfait a été convenu.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de
celles prévues au contrat donnent lieu à
rémunération supplémentaire, dans les conditions
légales.
Dans le cadre de la réduction du temps de travail, le salarié
bénéficiera, aux termes de son contrat de
travail ou de son avenant, d'au moins 10 jours de repos supplémentaires.
« D'un commun accord
entre le salarié et son employeur, ils seront effectivement pris
dans l'année d'acquisition, sans
possibilité de report, ou pourront, pour tout ou partie, alimenter
un compte épargne-temps. » Dans
l'un et l'autre cas, ils ne seront indemnisés qu'en cas de rupture
du contrat de travail.
Cette disposition ne remet pas en cause les accords d'entreprise plus
favorables. Les jours de repos
supplémentaires déjà accordés par les entreprises
au titre de la réduction du temps de travail ne se
cumulent pas avec ceux prévus au présent accord.
Article 27 Forfait tout horaire
La nature des fonctions, l'importance de la rémunération
et le niveau de responsabilité de certains
cadres impliquent une large indépendance dans l'organisation de
leur temps de travail, excluant ainsi
la possibilité de déterminer un horaire de travail précis.
Le contrat de travail, ou un avenant audit contrat, peut donc prévoir
que ces personnels relèvent du
forfait tout horaire, ne sont pas soumis à un horaire de travail
et doit définir la fonction qui justifie
l'autonomie dont dispose le salarié.
Cette modalité de travail ne peut concerner que les seuls cadres
répondant aux critères définis par la
jurisprudence et, en tout état de cause, les cadres dont le coefficient,
tel que mentionné dans la
convention collective des transports publics urbains, est supérieur
ou égal à 530, les cadres
dirigeants, les membres du comité de direction et/ou du conseil
d'administration, le directeur
d'établissement et ses adjoints.
Dans le cadre de la réduction du temps de travail, le cadre bénéficiera,
aux termes de son contrat de
travail ou de son avenant, d'au moins 10 jours de repos supplémentaires.
D'un commun accord entre
le salarié et son employeur, ils seront effectivement pris dans
l'année d'acquisition, sans possibilité de
report, ou pourront, pour tout ou partie, alimenter un compte épargne-temps.
Dans l'un et l'autre cas,
ils ne seront indemnisés qu'en cas de rupture du contrat de travail.
Cette disposition ne remet pas en cause les accords d'entreprise plus
favorables. Les jours de repos
supplémentaires déjà accordés par les entreprises
au titre de la réduction du temps de travail ne se
cumulent pas avec ceux prévus au présent accord.
Article 28 Durée maximale du travail
A l'exception des personnels visés à l'article
27 du présent accord, la durée maximale hebdomadaire
du travail ne peut dépasser 46 heures sur une semaine et 42 heures
sur une période quelconque de
12 semaines consécutives, sauf dispositions plus favorables, accords
d'entreprise ou circonstances
exceptionnelles telles que mentionnées à l'article L. 212-7
du code du travail.
Article 29 Disposition particulière
Les parties signataires conviennent de se réunir afin
d'adapter les dispositions de ce chapitre dans les
cas suivants :
– si cela s'avère nécessaire, en cas d'évolution
de la législation ;
– à l'issue de la négociation sur l'actualisation
des grilles de classification/rémunération, afin
d'examiner les conséquences qui en résulteraient ;
– lorsque sera abordée la négociation sur l'encadrement
prévue parmi les thèmes de négociation
retenus par les partenaires sociaux lors de la commission paritaire nationale
du 29 mars 1994.
|