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AVENANT N° 1 DU 13 FÉVRIER 2002 Relatif à l'évolution du salaire national
minimum

Les partenaires sociaux réunis le 23 janvier 2002 en commission paritaire des transports urbains de
voyageurs.
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994,
fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, provisoirement et à titre
dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des
salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus
de la grille de classification, et ses avenants successifs modifiant la valeur du point et portant
extension des salaires minima mensuels forfaitisés jusqu'au coefficient 190 ;
Considérant l'accord de branche du 30 juin 2000 sur l'évolution du salaire national minimum et des
salaires minima mensuels forfaitisés dont l'article 3 prévoit que « dans l'attente de l'issue des
négociations relatives à la rénovation des grilles de classification et de rémunération des emplois, la
valeur du point conventionnel de branche et des salaires minima conventionnels forfaitisés sera
examinée chaque année dans le cadre de la négociation salariale légale et pendant toute la durée de
validité du présent accord » ;
Considérant que l'article 5 de l'accord de branche du 30 juin 2000 prévoit que celui-ci « est conclu
jusqu'au 31 décembre 2002 ; que, néanmoins, si un accord sur la rénovation des grilles de
classification et de rémunération des emplois intervenait au cours de cette période, le présent accord
tomberait de plein droit » ;
Considérant qu'aucun accord sur la rénovation des grilles de classification et de rémunération n'a été
à ce jour conclu ;
Considérant que la commission paritaire n'a pu se réunir en vue de négocier l'évolution du salaire
national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés pour 2001 et qu'en conséquence la
négociation salariale annuelle de branche au titre de 2002 et le présent accord qui en est résulté
tiennent compte de l'absence de revalorisation des salaires conventionnels en 2001,
Décident :

Article 1er Valeur du point conventionnel de branche
La valeur du point conventionnel de branche est fixée, au 1er janvier 2002, à un montant de 6,4 €.

Article 2 Fixation de la valeur des coefficients forfaitisés de la grille de classification
Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée, et uniquement pour la durée d'application du
présent accord, les montants des salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190
inclus sont fixés forfaitairement à compter du 1er janvier 2002 aux montants suivants :
– coefficient 145 : 1 158,00 € ;
– coefficient 155 : 1 173,55 € ;
– coefficient 170 : 1 182,39 € ;
– coefficient 175 : 1 195,20 € ;
– coefficient 185 : 1 199,01 € ;
– coefficient 190 : 1 231,18 €.

Article 3 Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1er et 2
ci-dessus.

Article 4 Durée de l'accord
L'article 2 du présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2002. Néanmoins, comme il est
convenu d'engager une négociation sur la rénovation des grilles de classification et de rémunération
des emplois, si un accord intervenait au cours de cette période, le présent accord tomberait de plein
droit.

Article 5 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale et au secrétaire-greffe du
conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les
articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 13 février 2002.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Union des transports publics (UTP).
Syndicats de salariés :
Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ;
Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR) ;
Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT.


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