ANNEXE III Définition
et classement hiérarchique des emplois (Protocole
d'accord du 30 janvier 1975)
Généralités
Article 1er
Les salariés des deux sexes de toutes catégorie du cadre
permanent des réseaux de transports
publics urbains de voyageurs tels qu'ils sont définis à
l'article 2 de la convention collective nationale
sont classés conformément à la grille de classement
des emplois jointe au présent protocole, qui est
constituée par l'annexe n° 1 relative à la définition
et à l'équivalence des emplois.
Cette classification est également applicable aux agents sous contrat
à durée déterminée.
Article 2
Le classement hiérarchique des emplois définis
à l'annexe n° 1 tient compte des connaissances
générales et professionnelles ainsi que de la qualification
exigées, des aptitudes physiques requise,
des sujétions de l'emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité.
Article 3
Les emplois ne figurant pas dans l'annexe sont classés comme emplois
définis auxquels ils peuvent
être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte
tenu des critères d'appréciation qui sont
énumérés à l'article 2 du présent protocole
et sur lesquels a été fondé le classement desdits
emplois.
Article 4
Les coefficients hiérarchiques des emplois sont définis
par l'annexe n° 2 au présent protocole.
Article 5
Les salaires minima nationaux des emplois sont obtenus en appliquant
au salaire national minimum
mensuel les coefficients hiérarchiques nationaux définis
à l'annexe n° 3 au présent protocole.
ANNEXE N° 1 À L'ANNEXE III Définition et équivalence
des emplois
Niveaux de formation
(Circulaire Education nationale du 11 juillet 1967)
NIVEAUX |
DÉFINITION |
I et II |
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation
de
niveau égal ou supérieur à celui des écoles
d'ingénieurs ou de licence. |
III |
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation
du
niveau du brevet de technicien supérieur (B.T.S.), du diplôme
des instituts
universitaires de technologie ou de fin du 1er cycle de l'enseignement
supérieur
(deux ans de scolarité après le baccalauréat). |
IV |
a. - Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation
du niveau baccalauréat, du brevet de technicien (B.T.), du
brevet supérieur
d'enseignement commercial (B.S.E.C.) (trois ans de scolarité
au-delà du 1er
cycle de l'enseignement du second degré). Provisoirement, formation
du
niveau brevet d'enseignement industriel (B.E.I.) et du brevet
d'enseignement commercial (B.E.C.). |
b. - Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire
du brevet professionnel
ou du brevet de maîtrise (deux ans de formation au moins et
pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation
de niveau V). |
c. - Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée
dans un cycle
d'études supérieures ou techniques supérieures. |
V |
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de
formation équivalent à celui de brevet d'études
professionnelles (B.E.P.)
(deux ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement
du second
degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.).
Provisoirement,
formation du niveau du brevet d'études du 1er cycle (B.E.P.C.). |
V bis |
Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée
d'une
durée maximale d'un an au-delà du 1er cycle de l'enseignement
du second
degré, du niveau du certificat de formation professionnelle
(C.F.P.). |
VI |
Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà
de la
scolarité obligatoire. |
Chapitre Ier Personnel
des ateliers et des services techniques
GROUPE 1
Niveaux de connaissances : niveaux VI et V bis de l'éducation
nationale ; ces connaissances peuvent
être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente,
soit par l'expérience
professionnelle.
11. Ouvrier O 1 (manoeuvre)
D'après les consignes précises, exécute un ensemble
de travaux manuels simples n'exigeant aucune
formation professionnelle.
La mise au courant de l'emploi est au maximum de quelques jours.
12. Ouvrier O 2
D'après les consignes détaillées données
oralement ou par documents simples, exécute dans un
ordre défini, soit à la main, soit à l'aide de machines
et d'autres moyens, des travaux simples mais
variés et procède aux opérations de vérifications
prévues.
Les travaux effectués ne nécessitent pas la connaissance
d'un métier dont l'apprentissage peut être
sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle.
GROUPE 2
Niveaux de connaissances : niveaux V et V b de l'éducation
nationale ; ces connaissances peuvent
être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente,
soit par expérience professionnelle.
21 a) Ouvrier professionnel OP 1
Le personnel occupant cet emploi doit satisfaire à l'une
des deux définitions suivantes :
a) Possède une excellente connaissance pratique des modes opératoires
; exécute suivant les
consignes reçues un ensemble de tâches dont la réalisation
présente des difficultés du fait de leur
variété, du choix des modes opératoires en fonction
des situations rencontrées et du contrôle attentif
requis par ces tâches ;
b) Réalise un travail qualifié comportant des opérations
classiques d'un métier : exploite les dessins et
schémas, utilise au mieux les moyens d'exécution, contrôle
les résultats des opérations.
L'agent non titulaire du C.A.P. ou du B.E.P. du métier correspondant
n'est classé dans cet emploi
qu'après avoir satisfait à un essai professionnel.
21 b) Aide-magasinier
Est capable de reconnaître les pièces détachées
en magasin d'après leur nomenclature, effectue le
classement et la distribution des pièces, ingrédients et
matières conformément aux indications qu'il
reçoit, tient à jour les documents d'entrée et de
sortie.
22 a) Ouvrier professionnel confirmé OP
2
Réalise un travail qualifié comportant toutes
les opérations du métier : prend les initiatives nécessaires
pour exploiter les dessins, schémas, établir la suite des
opérations, aménager les moyens
d'exécution, contrôler les résultats des opérations.
L'emploi requiert la connaissance approfondie du métier et une
expérience professionnelle valable
des travaux à accomplir : elles sont vérifiées par
un essai professionnel.
22 b) Magasinier
Est capable de reconnaître les pièces détachées
en magasin d'après leur nomenclature, effectue le
classement et la distribution des pièces, ingrédients et
matières conformément aux indications qu'il
reçoit, tient à jour les documents d'entrée et de
sortie ; assure la réception et la vérification des pièces
et marchandises, surveille le niveau des stocks et établit la liste
des articles à réapprovisionner.
GROUPE 3
Niveaux de connaissances : niveau V de l'éducation
nationale ; ces connaissances peuvent être
acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente,
soit par l'expérience professionnelle.
31. Ouvrier professionnel hautement qualifié
OP 3
Réalise dans son métier un travail hautement qualifié
comportant des questions particulièrement
délicates et complexes et nécessitant un sens prononcé
des responsabilités ; prend les initiatives
nécessaires pour compléter les dessins et schémas,
définir les modes opératoires, aménager les
moyens d'exécution, contrôler les résultats.
L'emploi requiert la maîtrise totale du métier acquise par
une formation complétée par une expérience
prolongée vérifiée par un essai professionnel.
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