Brochure JO 3085
Accord 2002-04-23
Accord " Salaires " relatif à la rémunération des heures
de temps de service
(personnels roulants)
Etendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 14 novembre
2002
SALAIRES Personnel roulants : grands routiers ou longue
distance
en vigueur
étendu
Considérant que, par décision en date du 30 novembre 2001, le
Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 83-40 du 26
janvier 1983 modifié par le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000
relatives aux règles de rémunération des heures de temps de service
des personnels roulants des entreprises du transport routier de
marchandises, du transport de déménagement et des activités
auxiliaires du transport ;
Considérant que cette décision a créé un vide juridique
préjudiciable aux entreprises comme aux personnels roulants
concernés qu'il convient de combler par de nouvelles dispositions
juridiquement sécurisées ;
Considérant que ces nouvelles dispositions doivent assurer à
ces personnels roulants des règles de rémunération de leur temps de
service au moins aussi avantageuses que celles résultant de
l'application de celles du droit commun, tout en tenant compte des
spécificités qui leur sont reconnues en matière de qualification et
de calcul de leur temps de service ;
Considérant les dispositions réglementaires dont les projets
ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue d'être présentés
au conseil des ministres pour signature :
- projet de décret relatif à la durée du travail dans les
entreprises de transport routier de marchandises (référence:EQUX0200051D/B1) ;
- projet de décret relatif à la fixation du contingent
d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du
travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
(référence:EQUT0200496D) ;
Considérant que les règles de rémunération des temps de
service fixées par le présent accord sont indissociables de celles
relatives à la qualification et au calcul de ces temps de service
fixées par les dispositions réglementaires auxquelles il se réfère,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux personnels roulants des
entreprises du transport routier de marchandises, du transport de
déménagement et des activités auxiliaires du transport quelle que
soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur
activité.
Article 2
Règles de rémunération des heures de temps de service
des personnels roulants
2.1. Personnels roulants " grands routiers " ou " longue
distance "
2.1.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de
service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la
36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont
rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la
44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une
majoration de 50 %.
2.1.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de
service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la
153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont
rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la
187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une
majoration de 50 %.
2.2. Autres personnels roulants
2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de
service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la
36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont
rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la
44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une
majoration de 50 %.
2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de
service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la
153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont
rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la
187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une
majoration de 50 %.
Article 3
Entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la
date de publication des nouvelles dispositions réglementaires dès
lors qu'elles seront identiques à celles des projets référencés dans
les considérants ci-dessus, projets sur le fondement desquels cet
accord a pu être conclu.
NOTA : Article exclu de l'extension
par arrêté du 21 octobre 2002.
Organisations patronales signataires :
L'union des fédérations de transport mandatée par :
- la chambre syndicale des entreprises de déménagement et
garde-meubles de France (CSD) ;
- la fédération nationale des transports routiers (FNTR) ;
- la fédération des entreprises de transport et logistique de
France (TLF) ;
L'union nationale des organisations syndicales de
transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA),
Syndicat de salariés signataire :
La fédération générale des transports et de l'équipement
(FGTE) CFDT,
A National
NAF 60-2B NAF 60-2G NAF 60-2L NAF 60-2M NAF 60-2N
NAF 60-2P NAF 63-4A NAF 63-4B NAF 63-4C NAF 64-1C NAF 71-2A NAF
74-6Z NAF 85-1J
Codes cités : Code du
travail L212-6.
Décrets cités : Décret
83-40 1983-01-26. Décret 2000-69
2000-01-27.