Retour à la table des matières

Brochure JO 3085

Accord 2002-04-23

Accord " Salaires " relatif à la rémunération des heures de temps de service
(personnels roulants)

Etendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 14 novembre 2002

SALAIRES Personnel roulants : grands routiers ou longue distance

en vigueur étendu

Considérant que, par décision en date du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatives aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport ;

Considérant que cette décision a créé un vide juridique préjudiciable aux entreprises comme aux personnels roulants concernés qu'il convient de combler par de nouvelles dispositions juridiquement sécurisées ;

Considérant que ces nouvelles dispositions doivent assurer à ces personnels roulants des règles de rémunération de leur temps de service au moins aussi avantageuses que celles résultant de l'application de celles du droit commun, tout en tenant compte des spécificités qui leur sont reconnues en matière de qualification et de calcul de leur temps de service ;

Considérant les dispositions réglementaires dont les projets ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue d'être présentés au conseil des ministres pour signature :

- projet de décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence:EQUX0200051D/B1) ;

- projet de décret relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence:EQUT0200496D) ;

Considérant que les règles de rémunération des temps de service fixées par le présent accord sont indissociables de celles relatives à la qualification et au calcul de ces temps de service fixées par les dispositions réglementaires auxquelles il se réfère,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

Article 2

Règles de rémunération des heures de temps de service

des personnels roulants

2.1. Personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance "

2.1.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

2.1.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

2.2. Autres personnels roulants

2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

Article 3

Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication des nouvelles dispositions réglementaires dès lors qu'elles seront identiques à celles des projets référencés dans les considérants ci-dessus, projets sur le fondement desquels cet accord a pu être conclu.

NOTA : Article exclu de l'extension par arrêté du 21 octobre 2002.

Organisations patronales signataires :

L'union des fédérations de transport mandatée par :

- la chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France (CSD) ;

- la fédération nationale des transports routiers (FNTR) ;

- la fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF) ;

L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA),

Syndicat de salariés signataire :

La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT,


A National

NAF 60-2B NAF 60-2G NAF 60-2L NAF 60-2M NAF 60-2N NAF 60-2P NAF 63-4A NAF 63-4B NAF 63-4C NAF 64-1C NAF 71-2A NAF 74-6Z NAF 85-1J
Codes cités : Code du travail L212-6.
Décrets cités : Décret 83-40 1983-01-26. Décret 2000-69 2000-01-27.

Haut
Retour à la table des matières