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SIGNATAIRES

Organisation patronale : Union des transports publics U.T.P., 5 et 7, rue d'Aumale, 75009 Paris.
Syndicats de salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T., 4749,
avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19. Fédération des syndicats chrétiens des transports
C.F.T.C., 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75483 Paris Cedex 10. Fédération nationale des cadres
des transports et du tourisme C.F.E. - C.G.C., 229, avenue du Prado, 13000 Marseille. Fédération
nationale des syndicats de transports C.G.T., 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex. Fédération
nationale Force ouvrière des transports C.G.T. - F.O., 7, passage Tenaille, 75014 Paris. Fédération
nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (F.N.C.R.), 3 bis , rue Maurice-Grandcoing,
94200 Ivry-sur-Seine.
Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de
voyageurs du 11 avril 1986 (Etendue par arrêté du 25 janvier 1993)

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE IER CHAMP D'APPLICATION, OBJET DE LA CONVENTION

Article 1er Champ d'application
La présente convention intitulée « Convention collective nationale des réseaux de transports publics
urbains de voyageurs » s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain ainsi qu'à
la Corse.
Elle règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des réseaux de transports publics
urbains de voyageurs, référencés par l'I.N.S.E.E. dans sa nomenclature d'activités (décret du 9 avril
1959) sous le numéro du groupe : 69.21.
Elle n'est pas applicable au personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 2 Définition du salarié
Par le terme « salarié », il faut entendre toute personne liée à l'entreprise par un contrat de travail et
qui fait ainsi partie, soit du cadre permanent, soit du cadre non permanent du personnel.
1. Le cadre permanent du personnel comprend :
– les agents stagiaires : agents en cours de probation qui peuvent, après la période d'essai, être
admis dans le cadre du personnel titulaire de l'entreprise ;
– les agents titulaires.
2. Le cadre non permanent du personnel comprend : les agents sous contrat à durée déterminée
engagés conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le nombre de ces agents embauchés pour des travaux ou services saisonniers ou spéciaux ne doit
pas excéder 5 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise, sauf exception pour les réseaux à caractère
saisonnier après accord entre la direction et les représentants du personnel.

CHAPITRE II APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 3 Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Article 4 Commission paritaire transports urbains
La commission paritaire transports urbains, présidée par un représentant du ministère chargé des
transports qui dirige les débats , composée :
D'une part,
De la délégation des employeurs désignée par l'U.T.P.,
D'autre part,
Des délégations des salariés désignées par les organisations syndicales reconnues représentatives à
l'échelon national et signataires de la présente convention dans la limite maximale de deux
représentants par organisation syndicale, est chargée de :
– veiller au respect et à l'application de la présente convention ;
– étudier et résoudre les difficultés nées de l'application de la présente convention ;
– donner son avis en cas de difficultés d'interprétation de la présente convention ;
– se saisir des demandes de modification ou de révision de la présente convention.
Dans tous les cas de différends collectifs, les parties contractantes s'engagent à soumettre le litige à
l'examen de la présente commission pour lui permettre de donner son avis dans les huit jours.
Elle est réunie par son président à la demande de l'une de ses délégations.

Article 5 Procédure de révision et de dénonciation
1. Révision.
a) Chaque signataire peut demander la révision d'une disposition particulière de la présente
convention et de ses annexes.
b) La demande de révision par l'un des signataires doit être portée par écrit à la connaissance du
président de la commission paritaire transports urbains définie à l'article 4 de la présente convention
et notifiée aux autres signataires de la convention.
Cette demande doit comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des
propositions formulées en remplacement.
c) La commission paritaire transports urbains doit se réunir à l'initiative de son président au plus tard
dans le délai de trois mois de la demande en vue de l'examen de la proposition.
d) Sauf accord des signataires, aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six mois
suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux négociations relatives aux
rémunérations nationales professionnelles.
2. Dénonciation.
La dénonciation de la convention peut et doit intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 132-
8 du code du travail.

Article 6 Accord d'entreprise
Des accords d'entreprise locaux peuvent être conclus ; ils ne peuvent en aucun cas comporter des
dispositions moins favorables que celles prévues par la présente convention.
Les conditions de travail particulières à chaque réseau sont fixées par accord d'entreprise conclu avec
les syndicats intéressés après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, des
délégués du personnel.

Article 7 Nouvelle convention et avantages acquis
La présente convention se substitue à la convention collective nationale des tramways, autobus et
trolleybus du 23 juin 1948 et à ses différents avenants et annexes.
Toutefois, elle ne peut être en aucun cas la cause de restriction d'avantages acquis par les salariés
résultant de contrats collectifs précédents ou de contrats individuels.

Article 8 Publicité
Le texte de la présente convention est déposé auprès de la direction départementale du travail et de
l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Cette convention fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du
travail.

Article 9 Date d'effet
La présente convention est applicable à compter du 1er juillet 1986.

CHAPITRE III LIBERTE D'OPINION, LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 10 Liberté d'opinion et droit syndical
Les signataires reconnaissent pour tous la liberté d'opinion ainsi que la liberté syndicale.
Les origines, les opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles ainsi que le fait d'appartenir
ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ne peuvent être pris en considération,
dans les relations de travail au sein de l'entreprise, notamment pour l'embauchage, la conduite ou la
répartition du travail, les mesures d'avancement, de promotion, de discipline ou de congédiement .
Les signataires veillent à la stricte observation des engagements définis ci-dessus en s'employant
auprès de leurs adhérents à en assurer le respect intégral.

Article 11 Exercice de l'action syndicale
Les délégués syndicaux exercent leurs fonctions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 12 Congé pour fonctions syndicales (Remplacé par avenant n° 5 du 19 avril 1991)
1. Il est accordé aux agents désignés par les organisations syndicales, indépendamment des congés
annuels, des congés de courte durée, rémunérés ou non, pour l'accomplissement de leurs fonctions
syndicales. Ces congés n'entraînent aucune réduction des primes annuelles.
2. Chaque fois que des salariés des entreprises soumises à la présente convention sont appelés à
participer en tant que représentants d'organisations syndicales représentatives à des réunions de la
commission paritaire transports urbains, des autorisations d'absence leur sont accordées pour y
participer dans les conditions ci-après :
– la rémunération est maintenue pour un ou deux agents par fédération nationale participant aux
séances de la commission paritaire dans la double limite de deux journées pour un agent ou une
journée pour deux agents par fédération nationale et d'un agent par réseau ;
– les frais de transport sont remboursés par l'employeur, sur la base du prix du voyage en chemin de
fer (frais de couchette inclus, le cas échéant) ou, sur justificatif, en avion (pour un aller et retour). Les
frais d'un repas sont pris en charge, sur justificatif, dans la limite de six fois le minimum garanti (M.G.)
au 1er janvier de l'année en cours.

Article 13 Mise en disponibilité à titre personnel des organisations syndicales
Sur demande écrite des organisations syndicales nationales représentatives, des agents peuvent être
mis en disponibilité pour l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes.
Les agents mis en disponibilité conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l'avancement à
l'ancienneté.
Les versements au titre de la sécurité sociale, des différentes caisses de retraite s'effectuent dans les
conditions ci-après :
a) Agents en disponibilité dans une organisation exclusivement composée d'agents de la profession
du transport : la part patronale des versements continue à rester à la charge de l'entreprise ;
b) Agents en disponibilité dans une organisation qui n'est pas exclusivement composée d'agents de la
profession du transport : la part ouvrière et la part patronale des versements sont à la charge de
l'agent en disponibilité.

CHAPITRE IV REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 14 Délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
1. Institution. - Fonctionnement.
L'institution, le fonctionnement et les attributions des différentes instances représentatives du
personnel sont régis par la législation en vigueur.
Toutefois, pour les délégués du personnel, si cette disposition est plus favorable, leur nombre peut
être calculé en appliquant l'article 4 de la loi du 16 avril 1946 à l'effectif total du réseau et en y ajoutant
un délégué titulaire et un suppléant pour chaque catégorie professionnelle géographiquement séparée
et comptant plus de vingt-cinq salariés.
2. Elections.
a) Les élections des représentants titulaires et suppléants ont lieu dans le mois qui précède
l'expiration normale du mandat des représentants.
Elles sont organisées par l'employeur.
b) Les conditions d'électorat et d'éligibilité ainsi que les opérations électorales sont celles définies par
le code du travail.
c) Il est constitué dans chaque établissement ou entreprise deux collèges électoraux composés
comme suit :
– premier collège : catégories 1, 2 et 3 ;
– deuxième collège : catégories 4 et 5.
Les catégories sont celles précisées à l'article 51-II ci-après.
La répartition entre les collèges des sièges de titulaire et suppléant se fait par accord avec le chef
d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Cas particulier :
– délégués du personnel : dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant
qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, il est constitué un collège unique regroupant
l'ensemble des catégories ;
– comité d'entreprise : lorsque l'effectif des cadres de l'entreprise atteint au moins vingt-cinq
personnes, il est constitué un troisième collège spécial cadres, c'est-à-dire catégorie 5.

Article 14 bis Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (C.H.S.C.T.) (Ajouté pour avenant n° 2 du 22 octobre 1987)

Les représentants du personnel au C.H.S.C.T. bénéficient d'une formation dont l'objet est de
développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité
d'analyser les conditions de travail, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise.
Cette formation à caractère théorique et pratique tend à initier les bénéficiaires aux méthodes et aux
procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de
travail dans l'entreprise.
Dans les entreprises ou établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des représentants
du personnel au C.H.S.C.T. est assurée dans les conditions fixées par les dispositions légales et
réglementaires.
Dans les entreprises et établissements occupant moins de 300 salariés, cette formation est assurée
dans les conditions suivantes :
– les bénéficiaires de cette formation sont les membres du C.H.S.C.T. qui n'ont jamais reçu ce type de
formation dans l'entreprise ;
– le représentant au C.H.S.C.T. qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à
son employeur en précisant :
– la date à laquelle il souhaite suivre cette formation ;
– sa durée ;
– son prix ;
– le nom de l'organisme qui sera chargé de l'assurer ;
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– la demande de stage de formation doit être présentée deux mois avant le début de celui-ci ; dès sa
présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés par le code du travail relatif
au congé de formation économique, sociale et syndicale ;
– après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur ne
peut reporter le stage de formation que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise ; dans cette hypothèse, la réponse
motivée de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de deux semaines à compter de la
réception de la demande ; ce report ne peut en tout état de cause priver le représentant du personnel
au C.H.S.C.T. du stage de formation au cours de la première année qui suit sa désignation ;
– le stage de formation est d'une durée maximale de cinq jours pris en une seule fois à moins que les
bénéficiaires et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois ;
– le stage de formation peut être assuré soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le
commissaire de la République de région, soit par un des organismes visés par le code du travail dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
– à la fin du stage, l'organisme délivre à l'intéressé une attestation d'assiduité qu'il remet à son
employeur lorsqu'il reprend son travail ;
– dans la limite d'un salarié par an pour les entreprises ou établissements occupant 50 à 199 salariés
et de deux salariés par an pour ceux occupant 200 à 299 salariés, l'employeur prend en charge :
– le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;
– les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération des
organismes de formation, dans les conditions et limites prévues pour les établissements de 300
salariés et plus.


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