ANNEXE IV Retraite complémentaire
Accord du 17 avril 1951, modifié par accords des 25
janvier 1963 et 22 juin 1964, caisse
complémentaire de retraites inter-réseaux des tramways et
assimilés (C.R.I.T.A.)
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er Champ d'application
Le présent avenant a le même champ d'application
territorial et professionnel que la convention
collective nationale du 23 juin 1948 à laquelle il est rattaché.
Article 2 Objet
L'union des voies ferrées et les organisations syndicales
signataires du présent avenant sont d'accord
pour instituer un régime complémentaire ayant pour but d'allouer
à tous les bénéficiaires définis à
l'article 4 des allocations de nature à compenser, totalement ou
partiellement, suivant les ressources
disponibles et dans la mesure où il subsistera, l'effet des abattements
résultant du décret n° 49-1584
du 13 décembre 1949, sur les pensions entières dont le montant
dépasse 300 000 F, base 1949, à
concurrence de 1 000 000 F, base 1949, majorations non comprises, le cas
des veuves et autres
ayants droit étant réglé proportionnellement.
Nonobstant ces dispositions, la pension totale d'un bénéficiaire
ne pourra excéder le maximum fixé
par la C.A.M.R., soit actuellement les trois quarts du traitement de base
de calcul pour la pension
proprement dite d'agent, sans majoration pour enfants, ou le dernier traitement
d'activité soumis à
retenue pour pension, pour la pension totale d'agent, avec majoration
pour enfants. En conséquence,
et s'il y a lieu, le montant de l'allocation complémentaire sera
réduit à la valeur nécessaire pour
compléter la retraite servie par la C.A.M.R. au maximum autorisé,
compte tenu de la revalorisation des
salaires.
Ces allocations font l'objet de majorations pour charges de famille et
sont réversibles dans les mêmes
conditions que les pensions servies par la C.A.M.R. Elles sont, en outre,
revalorisées de manière à
rester en correspondance aussi constante que possible avec les taux de
salaires en vigueur lors de
leur règlement.
Un complément ne peut avoir pour effet de porter la pension totale
d'un agent ou la rente de ses
ayants droit au-delà des maxima visés pour les pensions
C.A.M.R., ni au-delà de la pension théorique,
compte tenu de la revalorisation.
Article 2 bis Cumul
Les compléments calculés en conformité
des dispositions du présent avenant ne sont versés en
totalité, sous la réserve formulée par le dernier
alinéa de l'article 2 précédent, qu'aux bénéficiaires
qui
ne reçoivent pas, d'une ou de plusieurs entreprises adhérentes,
des avantages, rémunérations ou
émoluments, de quelque nature qu'ils soient, portant l'ensemble
formé par leur pension C.A.M.R., leur
complément C.R.I.T.A. et les avantages susdits à un montant
supérieur à celui du traitement de leur
dernière année de service actif, compte tenu de la revalorisation.
Le cas échéant, ces compléments sont réduits
pour que la limite ainsi fixée ne soit pas dépassée.
Toutefois, leur valeur ne peut être inférieure à celle
qui aurait résulté des dispositions appliquées
avant le 1er juillet 1964, lorsque le maximum des pensions entières
figurant aux articles 2, 14 et 15
était de 750 000 F, base 1949, majorations non comprises.
Toutes justifications nécessaires seront fournies à la caisse
par les bénéficiaires intéressés suivant les
demandes qu'elle leur adressera.
Article 3 Durée de l'avenant
Dans la limite de durée de la convention collective à
laquelle il est annexé, le présent avenant est
conclu pour une durée de cinq ans et se renouvellera par tacite
reconduction et par périodes
quinquennales, sauf demande de retrait d'agrément par une des parties
signataires deux ans avant
l'expiration d'une période quinquennale, et sauf application des
dispositions de l'article 10 ci-après.
Article 4 Bénéficiaires
Le régime complémentaire institué par le
présent avenant s'applique obligatoirement à tout agent
affilié à la C.A.M.R. qui a été, est ou sera
employé par une ou plusieurs des entreprises relevant ou
ayant relevé de la convention collective nationale du travail du
23 juin 1948, lorsque sa pension de
retraite, calculée sur les bases de salaires en vigueur le 13 décembre
1949 et suivant les règles
générales de la C.A.M.R., fait ou aurait fait l'objet, de
la part de la C.A.M.R., des abattements résultant
du décret n° 49-1584 du 13 décembre 1949.
Il concerne spécialement les directeurs, ingénieurs et cadres,
et les agents, quelle que soit leur
classification, qui remplissent ces conditions.
Article 5 Contribution patronale
1° A compter du 1er janvier 1951, toutes
les entreprises de tramways, autobus, trolleybus et assimilés
ressortissant à la convention collective nationale du 23 juin 1948
et dont le personnel est légalement
affilié à la C.A.M.R. sont tenues au versement de la contribution
fixée au paragraphe ci-dessous.
Ce versement est et restera obligatoire dans tous les cas, sauf cessation
d'exploitation dans les
conditions prévues à l'article 8.
2° Le taux de la contribution patronale alimentant
le régime complémentaire sera révisé au début
de
chaque année par le conseil d'administration de la caisse complémentaire,
de manière à faire
correspondre les ressources au montant des allocations à servir
pendant l'année en cours.
Cette contribution est calculée sur le total des salaires bruts,
tels qu'ils servent ou devraient servir de
base aux versements à la C.A.M.R., de la totalité du personnel
de chaque entreprise visée au
paragraphe précédent, même si, pour une raison quelconque,
une partie de ce personnel n'est pas
affiliée à la C.A.M.R. ou si, par suite de changement dans
le régime des retraites, la totalité du
personnel en activité venait à ne plus relever de la C.A.M.R.
Le taux de la contribution patronale, fixée à 0,30 p. 100
pour la première année, ne pourra excéder
0,60 p. 100 des salaires définis à l'alinéa précédent.
Au cas où ce taux serait atteint et ne permettrait pas d'assurer
le paiement intégral de tous les
compléments de pension calculés suivant les dispositions
du titre II du présent avenant, le maximum
des pensions entières, fixé à 1 000 000 F, base 1949,
majorations non comprises, par les articles 2,
14 et 15 du présent avenant, serait ramené à une
valeur inférieure, telle que les réductions résultant
du calcul des compléments dans cette nouvelle limite permettent
d'assurer leur paiement intégral.
Toutefois, cette limite ne pourra être inférieure à
750 000 F, base 1949, majorations non comprises. Si
cette dernière valeur était atteinte sans que le paiement
intégral des compléments calculés dans cette
limite puisse être assuré, ces compléments seraient
uniformément réduits d'un même pourcentage, de
manière à faire correspondre la charge totale de l'exercice
intéressé aux ressources disponibles pour
cet exercice.
Article 6 Organisme de répartition
La contribution définie par l'article 5 sera versée
trimestriellement, à la date fixée pour les
contributions dues à la C.A.M.R. pour le même trimestre,
à un organisme de répartition dit « Caisse
complémentaire de retraites interréseaux des tramways et
assimilés ».
Cet organisme sera constitué en application de l'article 18 de
l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre
1945 et des articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du
8 juin 1946 modifié portant règlement
d'administration publique.
Il devra appliquer les règles fixées par le titre II du
présent avenant.
Les versements en retard porteront intérêt, au profit de
la caisse complémentaire, au taux des
avances du Crédit foncier aux communes.
Article 7 Régimes antérieurs. - Situations acquises
Les avantages résultant du présent avenant pour
les bénéficiaires définis à l'article 4 ne
se cumuleront
pas avec les avantages particuliers que certaines des entreprises visées
à l'article 4 ci-dessus
auraient institués en faveur de leur personnel antérieurement
à la signature du présent avenant.
Ces entreprises seront admises à réduire leurs prestations
résultant de leurs régimes particuliers
d'une quantité égale, pour chaque bénéficiaire,
au montant du complément qu'il recevra du régime
institué par le présent avenant, et à aménager
en conséquence le montant des contributions ouvrières
et patronales aux régimes particuliers.
Article 8 Cessation d'exploitation. - Dissolution d'entreprise
Le personnel de l'entreprise qui cessera toute activité
d'exploitation continuera à bénéficier du régime
complémentaire, pour les agents déjà retraités
à la date de la cessation, dans les mêmes conditions
que celui des autres entreprises visées à l'article 4 ci-dessus
et poursuivant leur exploitation. Les
agents n'atteignant pas l'âge de la retraite auront droit, le cas
échéant, à partir de l'âge de soixante
ans, aux compléments destinés à compenser, s'ils
le subissent, l'effet des abattements
éventuellement opérés par la C.A.M.R. sur les pensions
qu'elle leur attribuera. Ces compléments
seront calculés suivant les mêmes règles que celles
fixées par le titre II du présent avenant en faveur
du personnel normalement retraité, proportionnellement aux annuités
acquises dans les entreprises
visées à l'article 4 ci-dessus.
Si la cessation d'activité d'exploitation n'est pas accompagnée
de la dissolution de l'entreprise, celle-ci
sera considérée, à partir de la date de cessation
de l'exploitation, comme ne relevant plus du présent
avenant et le cas du personnel restant en fonction sera réglé
comme à l'alinéa précédent.
Article 9 Adhésions nouvelles
Pendant toute la durée de l'application du présent
avenant, seront obligatoirement soumises à ses
obligations et admises au bénéfice de ses avantages, les
entreprises, nouvelles ou non, qui viendront
à remplir les conditions fixées par l'article 5 à
dater du jour où elles les rempliront.
Les droits de leur personnel prendront date le même jour. Ces entreprises
pourront être assujetties au
versement d'une cotisation au fonds de roulement, dans la limite de 0,30
p. 100 des salaires bruts du
dernier trimestre connu.
Article 10 Dissolution anticipée
Il serait mis fin au régime complémentaire, par
accord des parties, si la C.A.M.R. garantissait à chacun
des retraités, anciens ou futurs, des avantages pratiquement équivalents,
dans leur ensemble, à ceux
résultant pour lui des dispositions du titre II du présent
avenant.
En cas de dissolution, la caisse complémentaire serait liquidée
et le solde en caisse subsistant, après
liquidation et remboursement des avances prévues à l'article
11 ci-après, serait réparti, par les soins
du conseil d'administration, entre toutes les entreprises adhérentes,
au prorata des cotisations de
l'exercice au cours duquel la dissolution aurait été prononcée.
Article 11 Fonds de roulement
Pour constituer le fonds de roulement, les entreprises figurant
à la liste annexe verseront à la caisse
complémentaire, dans les quinze jours suivant l'application effective
du présent avenant, une avance
égale à 0,30 p. 100 des salaires bruts du quatrième
trimestre 1950, tels qu'ils sont définis à l'article 5.
Cette avance des entreprises adhérentes leur sera remboursée,
au plus tard, lors de la dissolution de
la caisse.
Article 12 Divers
La caisse complémentaire sollicitera des pouvoirs publics
l'autorisation de supporter elle-même et
d'acquitter, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes
règles que les caisses de retraite déjà
autorisées, l'impôt sur les salaires et pensions afférent
aux compléments qu'elle accordera. |