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TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE
COMPLÉMENTAIRE

Article 13 Principes
Le régime institué dans les conditions fixées au titre Ier ne pourra devenir applicable, par suite de la
variation du taux des salaires ou pour toute autre raison, à des agents qui n'auraient pu être
bénéficiaires dans la situation de salaires, d'abattements et de pensions existants lors de la
publication du décret susvisé du 13 décembre 1949.
Il ne doit pas porter les obligations de la caisse complémentaire créée en vue de son application audelà
de la compensation de l'insuffisance de pension créée par les dispositions dudit décret.
Il devra bénéficier, par contre, de toute amélioration du régime C.A.M.R.
Les compléments devront être revalorisés de telle sorte qu'à toute époque des agents de carrière
identique reçoivent des compléments identiques, quelles que soient les dates effectives de leur mise à
la retraite.

Article 14 Application des principes précédents
Dans le calcul des pensions théoriques, les traitements à retenir pour établir le traitement moyen de
référence sont ramenés, quelle que soit la date de départ effective de l'agent, aux conditions de
salaires en vigueur le 13 décembre 1949, à l'aide d'un index salaires (I) dont la base, égale à l'unité,
correspond à l'année 1949.
Le complément théorique (Ct) est calculé par différence entre la pension totale (Pt) correspondant
au traitement moyen théorique ainsi déterminé (Tm) et limité à 1 000 000 F par an, et la pension
C.A.M.R. (Rt) qui correspond à ce traitement moyen théorique, aux termes du décret du 13 décembre
1949.
Il fait, s'il y a lieu, l'objet de majorations pour charges de famille et de réductions pour réversibilité,
suivant les mêmes taux et règles que ceux de la C.A.M.R. pour ses pensions.
Le complément réel (Cr) est le complément déterminé conformément aux conditions qui précèdent
et multiplié par la valeur (Ip) de l'index salaires retenue pour l'année au cours de laquelle il est payé, la
revalorisation ayant lieu chaque année, à la double condition de ne pas porter la pension totale perçue
par le ou les intéressés au-delà du maximum légal, ni au-delà de la différence entre la pension totale
théorique revenant au bénéficiaire pour l'année considérée et la pension (Rp) réellement servie par la
C.A.M.R., les maxima légaux et les pensions théoriques étant également revalorisés chaque année
par application de l'index-salaires.
Pour les agents n'ayant appartenu à une ou plusieurs entreprises visées à l'article 4 ci-dessus que
pendant une partie de leur temps d'affiliation à la C.A.M.R., le complément réel fait l'objet des
réductions fixées par l'article 20.

Article 15 Calcul des compléments de retraite théoriques
Le complément théorique (Ct) est calculé comme suit, au moment de la liquidation de la pension
C.A.M.R. :
Soit Tn, Tn - 1, Tn - 2, les traitements réels de chacune des trois dernières années, n, n - 1, n - 2,
précédant la liquidation de la pension C.A.M.R. ;
In, In - 1, In - 2, les valeurs de l'index salaires, base 1 en 1949, correspondant à ces trois années ;
Tm, le traitement moyen théorique des trois dernières années ;
N 1, le nombre des annuités C.A.M.R. au taux de 1/50 ;
N 2, le nombre des annuités C.A.M.R. au taux de 1/60 ;
a , le coefficient de majoration C.A.M.R. pour charges de familles ;
r, le coefficient de réduction C.A.M.R. pour réversibilité ;
Pt, la pension théorique totale ;
Rt, la retraite théorique C.A.M.R. correspondant à Tm, suivant le décret du 13 décembre 1949, on
calcule :
(1) Tm = [ ( Tn / In ) + ( Tn - 1 / In - 1 ) + ( Tn -2 / In - 2 )] / 3
(2) Pt = Tm [ ( N1 / 50 ) + ( N2 / 60 ) ]a r
avec la condition :
Tm [ ( N1 / 50 ) + ( N2 / 60 ) ] < 1 000 000
(3) Ct = Pt - Rt

Article 16 Calcul des compléments de retraite réels
Le complément réel Cr est calculé, chaque année, ainsi qu'il suit :
Soit Ip l'index salaires, base 1 en 1949, pour l'année p considérée :
Cr = Ct Ip
avec les deux conditions :
Cr = Pt Ip - Rp
Cr = M - Rp
Rp étant la pension réelle C.A.M.R. pour l'année considérée,
M étant le maximum légal admis pour le bénéficiaire, pour l'année considérée, c'est-à-dire :
– pour un agent sans charge de famille : M 1 = 0,75 Tm Ip
– pour un agent avec charges de famille : M 2 = ( Tn Ip / In )
– pour un bénéficiaire de pension de réversibilité : M 1r ou M 2r suivant le cas.
En outre, les agents ayant cotisé à la C.A.M.R. pendant une durée supérieure à celle de leurs services
dans une ou plusieurs des entreprises visées à l'article 4 ci-dessus n'ont droit, sauf décision différente
du conseil d'administration, qu'à la part du complément réel de pension fixée par l'article 20 ci-après.

Article 17 Calcul de l'index salaires
Pour les années 1923 à 1946, il sera fait application aux traitements réels perçus par les intéressés
pendant leurs trois dernières années de service et servant de base au calcul du traitement moyen, de
l'index salaires suivant base 1 en 1949 :

1923 : 1/40
1924 : 1/35
1925 : 1/32
1926 : 1/26
1927 : 1/21
1928 : 1/21
1929 : 1/20
1930 : 1/18
1931 : 1/18
1932 : 1/18
1933 : 1/18
1934 : 1/18
1935 : 1/15
1936 : 1/15
1937 : 1/14
1938 : 1/13
1939 : 1/12
1940 : 1/12
1941 : 1/11
1942 : 1/10
1943 : 1/8,5
1944 : 1/7
1945 : 1/4
1946 : 1/2,6

Pour les années 1947 et suivantes, l'index salaires sera calculé de manière à correspondre aussi
exactement que possible à la valeur moyenne du salaire pour l'ensemble des entreprises adhérentes,
au cours de l'année considérée, le salaire moyen de l'année 1949 étant pris comme unité.
Le conseil d'administration de la caisse complémentaire déterminera les conditions d'établissement et
de révision de cet index. Provisoirement, il sera fait application de la méthode suivante :

Les réseaux ci-après :
Le Havre, Lille-Roubaix-Tourcoing, Lyon, Le Mans, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Rouen,
Saint- Etienne, Toulouse, Valenciennes, feront connaître à la caisse, pour chacune des années 1947 et
suivantes :
Le montant total S des salaires payés et déclarés à la C.A.M.R. pour l'année considérée ;
Le montant total H des heures de travail effectif du personnel correspondant pour l'année
considérée.
On calculera le salaire horaire moyen V de l'ensemble des entreprises pour l'année considérée par la
relation :
V = ( E S ) / ( E H )
Le quotient [ V (année considérée) / V (1949) ]
donnera la valeur I de l'index salaires pour l'année considérée.
La valeur de l'index à appliquer à un traitement Tx réparti sur deux années consécutives p et q sera
au prorata des mois de services accomplis au cours de chacune de ces deux années, d'après les
valeurs Ip et Iq de l'index.

Article 18 Revalorisation des traitements
Il est stipulé que :
1° A partir du 1er janvier 1951, la valeur de l'index salaires à appliquer aux compléments à payer au
cours d'une année n sera celle établie pour l'année n - 1 ;
2° La revalorisation des traitements Tn, Tn - 1, Tn - 2 des trois dernières années pour l'établissement
des compléments ne pourra avoir pour effet de porter le traitement moyen Tm au-delà du traitement
Tn revalorisé, sauf circonstances particulières, lesquelles seront soumises à l'appréciation et à la
décision du conseil d'administration de la caisse complémentaire.

Article 19 Age d'entrée en jouissance
Aux agents retraités avant le 31 décembre 1950 et à leurs ayants droit, les compléments, calculés
comme il est dit à l'article 15 ci-dessus, seront attribués à partir du 1er janvier 1951, quel que soit l'âge
auquel la pension C.A.M.R. a été liquidée.
Pour les agents en service au-delà du 1er janvier 1951, les compléments seront accordés :
a) A partir de la même date que la pension C.A.M.R. si celle-ci est liquidée à l'âge de soixante ans ou
plus ;
b) A partir de la soixantième année d'âge, si la pension C.A.M.R. a été liquidée avant cet âge ; dans
ce cas, le complément sera calculé au moment de la liquidation de la pension C.A.M.R. et son service
restera différé jusqu'à la date prévue.
Exception sera faite en faveur des agents retraités par la C.A.M.R. avant l'âge de soixante ans, ou de
leurs ayants droit, dans les cas suivants :
– décès en cours d'activité de service ;
– réforme ou cessation de service avec incapacité d'exercer un autre emploi rémunéré.
Ces agents ou leurs ayants droit bénéficieront des compléments à partir de la même date que leurs
pensions C.A.M.R.

Article 20 Agents ayant appartenus à des entreprises non adhérentes
Les agents ayant appartenu à la C.A.M.R. pendant une durée supérieure à celle de leurs services
dans une ou plusieurs des entreprises visées à l'article 4 ci-dessus n'auront droit, sauf décision
différente du conseil d'administration de la caisse complémentaire, qu'à la part du complément réel de
pension correspondant au prorata des annuités :
( N'1 / 50 ) et ( N'2 / 60 )
acquises dans lesdites entreprises par rapport aux annuités totales :
( N1 / 50 ) et ( N2 / 60 )
décomptées par la C.A.M.R.
Cette part pourra être augmentée par décision du conseil d'administration, en considération des
services rendus, dans la limite du complément total.

Article 21 Constitution des dossiers
Les agents retraités avant le 31 décembre 1950 ou leurs ayants droit, qui estimeront avoir droit aux
compléments du régime institué par le présent avenant, devront en adresser la demande à la caisse
complémentaire, en indiquant la date de liquidation et la référence de leur pension C.A.M.R.
Les agents prenant leur retraite à partir du 1er janvier 1951 devront adresser leur demande à la caisse
complémentaire en même temps qu'ils adresseront leur demande de liquidation à la C.A.M.R.

Article 22 Service des compléments
Les compléments seront payés à trimestre échu, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
Le premier paiement sera fait à la fin du trimestre au cours duquel la liquidation aura été effectuée.

Article 23 Forclusion
Le délai de forclusion pour l'attribution ou le rappel d'un complément est fixé à cinq ans.

TITRE III
Article 24 Date d'application et publicité

Le présent avenant, dont les dispositions prendront effet au 1er janvier 1951, fera l'objet d'un dépôt au
secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, dans les conditions fixées à l'article 31 d du
chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
L'avenant n° 1 du 17 avril 1951 a été enregistré sous le n° 760 le 23 avril 1951, le troisième avenant
du 25 janvier 1963, sous le n° 1752 le 6 février 1963, et le quatrième avenant du 22 juin 1964, sous le
n° 2451 le 2 juillet 1964, au conseil des prud'hommes du département de la Seine.
Le titre Ier de l'avenant n° 1 du 17 avril 1951, modifié par le troisième avenant du 25 janvier 1963, ainsi
que le troisième avenant du 25 janvier 1963 ont été étendus par un arrêté du 22 juillet 1963.
Le quatrième avenant du 22 juin 1964 à l'avenant n° 1 du 17 avril 1951 a été étendu par un arrêté du
15 mars 1965.
Les raisons qui ont motivé l'établissement du texte reproduit ci-dessus demeurant toujours valables et
l'application des dispositions correspondantes ayant donné satisfaction, les signataires de la
convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui se
substitue à la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus du 23 juin 1948
estiment que ces dispositions doivent être maintenues et que leur texte doit être en son entier intégré
dans la nouvelle convention collective pour en constituer l'annexe IV.


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