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ANNEXE V Formation professionnelle
(Protocole d'accord du 25 février 1985)

Préambule
En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 24 février 1984 relative à la formation
professionnelle continue, introduisant dans le code du travail un article L. 933-2 faisant obligation aux
partenaires sociaux de négocier les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, d'une part,
l'U.T.P., d'autre part, les organisations représentatives des salariés, considérant :
– les évolutions, notamment technologiques, auxquelles sont confrontées les entreprises ;
– la situation des entreprises de transports urbains dans un environnement économique instable,
manifestent leur volonté commune de renforcer et de développer la formation professionnelle, qui
constitue à la fois l'un des outils privilégiés du développement des entreprises et le moyen pour les
salariés d'entretenir et de perfectionner les connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité, de
développer leurs capacités d'adaptation et d'évolution professionnelles.
Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'insertion professionnelle des jeunes qui
assureront le renouvellement des effectifs. Pour pallier l'insuffisance ou l'adaptation éventuelle de leur
formation et en tout cas leur absence d'expérience professionnelle, les parties incitent les entreprises
à recourir aux trois contrats de travail particuliers définis par l'accord national interprofessionnel du 26
octobre 1983.
Afin de permettre l'adéquation la plus étroite possible entre la formation professionnelle et les besoins
des entreprises et de leurs salariés, les parties signataires estiment que la commission paritaire
nationale de l'emploi des transports urbains a un rôle important à jouer et que son activité devrait
trouver une nouvelle impulsion à travers le présent accord.

Article 1er Nature et ordre de priorité des actions de formation
Les actions de formation professionnelle organisées par les entreprises au bénéfice de leur personnel
doivent concerner en priorité les métiers exercés dans la branche, dans les domaines de :
– l'entretien ou le perfectionnement des connaissances et l'adaptation aux technologies nouvelles ;
– la promotion professionnelle ;
– la prévention ;
– la reconversion et la réinsertion des salariés devenus inaptes.
La commission paritaire nationale de l'emploi pourra, si besoin s'en fait sentir, modifier ou compléter la
nature et (ou) les domaines des actions de formation retenues.
Les formations ayant pour objet d'accroître les performances et les capacités individuelles du
personnel, notamment pour des emplois les moins qualifiés, seront prises en considération.
Le salarié peut demander à son employeur dans quelle mesure le stage auquel il est appelé à
participer peut avoir une influence sur l'évolution de sa carrière.
Les entreprises formant elles-mêmes tout ou partie du personnel doivent dispenser un enseignement
de qualité, notamment en ce qui concerne la pédagogie, l'organisation et le déroulement des stages,
le suivi et le contrôle des enseignements.

Article 2 Reconnaissance des qualifications acquises du fait des actions de formation
Dans les entreprises de la branche, la formation continue constitue un élément d'appréciation à retenir
à l'occasion d'un examen de candidature à un poste à pourvoir.
Les acquis professionnels résultant d'une action de formation font l'objet d'une attestation reconnue
dans les entreprises de la branche.

Article 3 Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise
pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
Les délégués syndicaux, les membres des comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel, accomplissent leur mission dans le domaine de la formation conformément et avec les
moyens reconnus par les lois et règlements en vigueur ou par les accords interprofessionnels.
Il est précisé, en outre :
a) Que les membres des comités d'entreprise ou de leur commission de formation professionnelle
disposent, pour exercer leur mission, des moyens négociés dans le cadre de chaque entreprise,
notamment en ce qui concerne la composition et les réunions de cette commission ;
b) Que les commissions de formation professionnelle entretiennent les rapports nécessaires avec la
hiérarchie et les services de formation de l'entreprise afin d'assurer, en liaison avec ces derniers, une
formation suffisante du personnel en matière de formation continue, notamment en ce qui concerne le
congé individuel de formation.

Article 4 Accueil et insertion des jeunes : mise en oeuvre des actions de formation alternée
prévues par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983
Les parties signataires demandent à toutes les entreprises, dans la mesure de leurs possibilités,
d'étendre les expériences existantes en matière de politique d'accueil des jeunes dans l'entreprise et
de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes.
Tous les efforts doivent être faits pour donner à l'accord national interprofessionnel du 26 octobre
1983 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes la plus grande efficacité.
L'U.T.P. s'engage, à cet effet, à tout mettre en oeuvre pour contribuer à l'information et à la
sensibilisation des entreprises sur ce dispositif : recommandations aux employeurs et tuteurs,
mesures expérimentales, généralisation de méthodes et de procédures utilisées avec succès par
certaines entreprises, etc.
A. - Modalités de financement des actions de formation alternée prévues par l'accord national
interprofessionnel du 26 octobre 1983
Pour le financement des contrats de formation alternée conclus par les entreprises de la profession et
en application de l'article 30 de la loi de financement pour 1985, les fonds correspondant au 0,1 p. 100
complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,2 p. 100 de la formation continue auxquels sont
assujetties les entreprises devront être utilisés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :
1. Exonération directe de leurs dépenses sur leur 0,1 p. 100 et leur 0,2 p. 100 par les entreprises
ayant accueilli des jeunes en formation alternée, en application de l'accord du 26 octobre 1983 et du
présent accord, à hauteur des montants forfaitaires prévus par les textes pour chaque nature de
contrats, et après consultation des représentants du personnel. La conclusion du présent accord
dispense les entreprises recourant à ce mode d'exonération du dépôt du projet d'accueil et d'insertion
prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 pour les entreprises ne relevant pas d'un accord.
Les entreprises n'ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,1 p. 100 et de leur 0,2 p. 100
devront verser l'excédent non utilisé à un organisme de mutualisation dans les conditions prévues au
2 ci-dessous.
2. Versement par les entreprises des fonds correspondant à leur 0,1 p. 100 et à leur 0,2 p. 100 à un
organisme de mutualisation agréé par l'Etat, qui financera, à l'aide de ces fonds et à hauteur des
montants forfaitaires visés au 1 ci-dessus, les contrats de formation alternée conclus par les
entreprises ayant choisi ce mode de financement soit à titre principal, soit à titre complémentaire. Les
entreprises effectueront leurs versements à l'organisme de mutualisation de leur choix agréé par
l'Etat.
B. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises
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Les jeunes accueillis dans les entreprises selon l'un ou l'autre des trois contrats de formation alternée
prévus par l'accord du 26 octobre 1983 seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise,
encadrés, suivis, sinon par le chef d'entreprise lui-même, du moins par l'un des membres du
personnel nommément désigné disposant des compétences requises et des facilités appropriées.
Le rôle de ce tuteur est d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune stagiaire ou salarié et de
veiller au respect de son emploi du temps.
Les conditions d'exécution des contrats ainsi que le déroulement des stages d'initiation font l'objet
d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au moins une fois
par an.

Article 4 bis Congé individuel de formation (Ajouté par avenant n° 1 du 2 février 1988)
Le bénéfice du congé individuel de formation est assuré conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Pour ce faire, les réseaux de transports publics urbains de voyageurs doivent s'affilier au Fongéciftransport
et inviter leurs salariés à adresser leur demande à cet organisme chargé de collecter et de
gérer les fonds destinés au financement du congé individuel de formation.

Article 5 Durée et conditions d'application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa signature. Les
parties signataires pourront toutefois se revoir pour en modifier le contenu en cas de modification des
dispositions générales en matière de formation professionnelle.
Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 venait à être modifié ou
adopté, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de
l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin
d'examiner les dispositions à prendre.
Il appartient à la commission paritaire nationale de l'emploi de suivre l'application du présent accord et
de dresser chaque année un bilan de son application selon les modalités qu'elle déterminera.
Cette commission prend le nom de « Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle ».


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