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ACCORD DU 7 JUILLET 1994

Les partenaires sociaux réunis le 7 juillet 1994 en commission paritaire nationale des transports urbains,
Considérant :
– que l'application mécanique de l'actuelle convention collective nationale place le salaire minimum
conventionnel de deux des coefficients de la grille de classification en dessous du S.M.I.C. et menace
le suivant, et que cette situation est contradictoire avec la réglementation et préjudiciable à l'ensemble
de la branche transports urbains de voyageurs ;
– qu'il appartient à l'ensemble de la profession de contribuer à l'effort national en faveur de l'emploi ;
qu'une politique active de création d'emplois à tous les niveaux, prenant en considération le
développement de la mixité, est nécessaire ; que, par ailleurs, la profession doit maintenir possible le
recrutement des salariés non qualifiés et que, par conséquent, il convient de maintenir notamment les
coefficients les plus bas ;
– que les partenaires sont convenus, lors de la commission paritaire du 29 mars 1994, de procéder à
un examen approfondi de la convention collective nationale en vue de son actualisation et de
considérer qu'il n'y avait pas lieu de la modifier, sauf cas d'événement majeur, pendant la période
d'échange et de négociation qui s'est engagée ;
– que, par voie de conséquence, et dans l'attente de l'issue de la négociation, la méthode retenue
pour la revalorisation des salaires minimaux mensuels conventionnels des coefficients les plus bas de
la grille doit préserver l'ensemble des éléments constitutifs du salaire, et notamment l'ancienneté, tels
qu'ils résultent de la convention collective nationale ;
– que, dans ces conditions, seul un accord provisoire et dérogatoire à la convention collective
nationale permet d'apporter une réponse positive à la revalorisation des salaires minimaux mensuels
conventionnels des seuls coefficients les plus bas de la grille de classification, sans toucher pour le
reste aux principes posés par l'annexe VI de la convention collective nationale,

Décident :

Article 1er Raccordement des coefficients 145 à 175 inclus à la grille de classification
Par exception et dérogation à l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale des
réseaux de transports urbains de voyageurs, qui précise notamment que « les salaires minimaux
nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 p. 100 », dans un objectif de revalorisation des
bas salaires conventionnels et en attendant l'issue des travaux engagés sur l'actualisation de la
convention collective nationale, il est institué, à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1997 au plus
tard, des salaires minimaux mensuels conventionnels fixés forfaitairement pour les emplois
correspondants aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.
Ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont établis forfaitairement en ajoutant aux montants
résultant de l'application de l'annexe VI de la convention collective nationale - coefficient multiplié par
la valeur du point conventionnel issue de la négociation salariale annuelle - une somme forfaitaire
variable suivant les coefficients considérés. Ces sommes variables n'entrent en ligne de compte que
pour la fixation des montants des salaires minimaux mensuels conventionnels, à l'exclusion de tout
autre usage.
Chaque année, ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont examinés en commission
paritaire nationale, dans le cadre de la négociation salariale annuelle.
Si, six mois avant l'échéance prévue au présent article, aucune solution durable n'a été trouvée dans
le cadre de la négociation sur l'actualisation de la convention collective nationale, les partenaires
expriment solennellement leur volonté d'aboutir dans la recherche de solutions optimales permettant
un nouvel accord sur les bas salaires conventionnels compte tenu, le cas échéant, de l'évolution de la
réglementation en vigueur.

Article 2 Fixation de la valeur du point conventionnel pour l'année 1994
(Voir nouvel avenant N° 1 du 13 Février 2002)

Article 3 Salaires minimaux mensuels des coefficients 145 à 175 inclus
(Voir nouvel avenant N° 1 du 13 Février 2002)

Article 4 Clauses de revoyure
Les partenaires conviennent de se revoir au cours du premier trimestre 1995, à l'occasion de la
réunion de la commission paritaire nationale des transports urbains relative à la négociation salariale
pour 1995, afin :
– de dresser un bilan de l'application de l'article 1er du présent accord ;
– d'examiner, le cas échéant, les conséquences de l'article 2 du présent accord, au regard non
seulement de l'évolution économique et sociale de la branche mais aussi de celle du contexte
national.

Article 5 Date d'effet de l'accord
Les dispositions de l'article 2 du présent accord sont applicables au 1er juillet 1994.
Les dispositions contenues dans les articles 1er à 3 - notamment celle relative à la date d'application
de l'article 3 avec effet rétroactif au 1er juillet 1994 - prendront effet avec la publication de l'arrêté
d'extension rendant obligatoire le présent accord pour tous les employeurs et tous les salariés compris
dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains
de voyageurs.
Fait à Paris, le 7 juillet 1994.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Union des transports publics (U.T.P.).
Syndicats de salariés :
Fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C. ;
Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme C.F.E. - C.G.C. ;
Fédération nationale Force ouvrière des transports C.G.T. - F.O. ;
Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (F.N.C.R.) ;
Commission paritaire des transports urbains.


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