Retour

ANNEXE VII Recueil de différents textes non intégrés à la convention

I . - Arrêté du 26 décembre 1947 relatif au reclassement du personnel des
ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et dessinateurs des réseaux de tramways

Art. 10. - Pour les cadres, les majorations des rémunérations pour ancienneté seront dans un même
grade de 10 p. 100 tous les cinq ans.

II . - Protocole d'accord du 28 décembre 1972 relatif à la mensualisation. -

Préambule
L'accord interprofessionnel du 20 avril 1970 concernant la mensualisation indique :
– que la mensualisation progressive du personnel d'exécution répond à la fois à un besoin d'équité et
à l'évolution souhaitable des conditions de travail ;
– que, en raison de la diversité des situations selon les branches professionnelles, les modalités de
mise en oeuvre de la mensualisation doivent être fixées au niveau des professions.
Les parties signataires du présent accord manifestent leur volonté de développer les relations
paritaires engagées au plan national dans la profession des transports urbains par une nouvelle étape
mettant en oeuvre une politique progressive de mensualisation du personnel d'exécution, ayant pour
objectif l'harmonisation des statuts des différentes catégories de personnel de la profession.

III. - Protocole d'accord du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un
régime de prévoyance « Inaptitude à la conduite ». I.P.R.I.A.C., étendu par
arrêté du 30 mai 1984

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles est mis en place un régime de
prévoyance destiné à couvrir le risque d'inaptitude à la conduite des salariés des entreprises de
transports de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant de :
– la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
– la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus ;
– la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local.
Considérant :
– d'une part, que l'inaptitude à la conduite constitue, pour leur secteur d'activités, un réel problème
social ;
– d'autre part, que, compte tenu des moyens qui peuvent être consacrés à la recherche d'une solution
à un tel problème, il convient de faire porter leur effort sur les catégories de personnel pour lesquelles
les difficultés de reclassement et de reconversion sont les plus sensibles, en raison notamment de
l'âge des intéressés,
les organisations signataires conviennent :

Article 1er Catégories de personnel concernées
Il est créé un régime de prévoyance en faveur des catégories de personnel des entreprises de
transports de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant de :
– la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
– la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus ;
– la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local.
Sont intéressées par les dispositions du présent accord les catégories de personnel des entreprises
visées à l'alinéa précédent :
– occupant de manière effective et permanente un des emplois de conduite cités par la convention
collective de la branche professionnelle concernée ;
– et affectées : a) soit à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, C 1 ou D ; b)
soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métro, chemin de fer,
funiculaire, nécessitant un certificat spécial de capacité à la conduite.

Article 2 Risques couverts
Le régime de prévoyance couvre le risque d'inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant
entaîné la perte de l'emploi de conduite consécutive :
– pour les catégories de personnel définies à l'article 1er a) au retrait du permis de conduire pour une
durée indéterminée ;
– pour les catégories de personnel définies à l'article 1er b) au retrait du certificat spécial de capacité
par le service de la médecine du travail dûment habilité ;
– ou, exceptionnellement, à la déclaration d'inaptitude à la conduite par le médecin du travail sans que
le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou du certificat
spécial de capacité à la conduite.
Sont exclus les risques d'inaptitude à la conduite résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié
(éthylisme, mutilation...).
En tout état de cause, la commission médicale spéciale, agréée par l'institution, est seule habilitée à
statuer sur la prise en charge, dans le cadre du présent régime, des salariés considérés comme
définitivement inaptes à la conduite.
La commission médicale spéciale est composée de trois médecins dont deux à désigner par
l'institution sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux et l'un choisi parmi les médecins du
travail spécialisés en médecine du travail « Transports ».
En cas de désaccord entre la commission et le salarié, les deux parties désignent un médecin arbitre
dont la décision est définitive. A défaut d'accord sur la désignation du médecin arbitre, la partie la plus
diligente demandera au président du tribunal d'instance d'y procéder.
La décision de prise en charge sera communiquée, selon les cas :
– au préfet ayant notifié le retrait de permis de conduire ;
– au médecin du travail ayant déclaré l'inaptitude à la conduite.

Article 3 Bénéficiaires
Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date
d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 :
– justifient d'une ancienneté minimale de quinze ans dans un des emplois de conduite visés à l'article
1er , acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes ;
– et sont âgés d'au moins cinquante ans.
Le bénéfice des prestations est également ouvert aux salariés présents dans les entreprises
adhérentes au régime et qui, antérieurement à la date de signature de l'accord :
– d'une part, ont été considérés comme inaptes à un emploi de conduite pour l'un des motifs visés à
l'alinéa 1er de l'article 2 ;
– d'autre part, justifiaient, lors de la survenance de ce motif, d'être âgés d'au moins cinquante ans et
avoir acquis dans une ou plusieurs entreprises adhérentes une ancienneté minimale de quinze ans.
Dans ce cas, la commission médicale spéciale pré vue à l'article 2 constate l'inaptitude et fixe la date
d'ouverture des droits, celle-ci ne pouvant en aucun cas être antérieure à la date d'entrée en vigueur
du régime.

Article 4 Durée du versement des prestations
Le droit à prestations est acquis, après décision de la commission médicale spéciale du régime, du
jour de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite par la commission médicale spéciale, jusqu'au
jour où intervient :
– soit l'ouverture des droits à taux plein pour la pension de retraite ;
– soit la prise en charge par le régime Unedic dans le cadre de la garantie de ressources ou tout autre
régime qui lui serait substitué ;
– soit la reprise d'une activité professionnelle dans un des emplois de conduite visés par l'article 1er ;
– soit enfin la cessation de l'un des motifs prévus à l'article 2 et ayant entraîné la perte de l'emploi de
conduite.

Article 5 Montant des prestations
L'indemnité versée au titre du présent régime est calculée comme suit :
– les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-cinq ans à la date d'inaptitude reconnue
par la commission médicale prévue à l'article 2 percevront 25 p. 100 de leur dernière rémunération
pendant deux ans et 35 p. 100 de leur dernière rémunération ensuite ;
– les salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la
commission médicale prévue à l'article 2 percevront 25 p. 100 de leur dernière rémunération pendant
trois ans et 35 p. 100 de leur dernière rémunération ensuite.
L'indemnité définie ci-dessus est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations totales
brutes, hors frais professionnels, que l'intéressé a ou aurait perçues au cours des douze derniers mois
précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude par la commission médicale spéciale. Elle est
revalorisable dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institution visée à l'article 8 cidessous.

Article 6 Reclassement dans l'entreprise
Lorsque le salarié inapte à la conduite, bénéficiaire du régime, est reclassé dans l'entreprise,
l'indemnité perçue par l'intéressé au titre du présent régime ne peut être supérieure à la différence
entre 90 p. 100 du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération totale revalorisée (sur la
base du taux d'évolution du salaire moyen mensuel de la catégorie professionnelle concernée),
perçue au titre de l'ancien emploi de conduite et le montant brut de la rémunération perçue au titre du
nouvel emploi, hors frais professionnels.

Article 7 Financement du régime
Les cotisations au régime de prévoyance sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales
brutes, hors frais professionnels, perçues par les catégories de personnel des entreprises adhérentes,
visées par l'article 1er du présent accord, et limitées à un plafond égal à trois fois celui de la sécurité
sociale.
Le montant de la cotisation est fixé dans la limite de 0,35 p. 100 de l'ensemble des rémunérations tel
que défini à l'alinéa ci-dessus. Cette cotisation couvre les frais de gestion du régime.
La cotisation est fixée à titre provisoire à 0,20 p. 100 pour la première année de fonctionnement.
La cotisation est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge des
salariés.

Article 8 Mise en place et fonctionnement du régime (complété par avenant n° 3 du 7 juillet 1999)
Le régime de prévoyance fonctionne dans le cadre d'une institution de prévoyance régie par l'article L.
4 du code de la sécurité sociale.
Avant le 1er janvier 1981, les commissions paritaires des branches professionnelles au sein
desquelles l'adhésion au présent régime aura un caractère obligatoire devront :
– adapter, le cas échéant, les dispositions en vigueur des conventions collectives aux dispositions
prévues par le présent protocole ;
– établir la liste des emplois visés à l'article 1er .
Les parties signataires du présent protocole prendront toutes les dispositions utiles pour son
application et pour le fonctionnement de l'organisme de gestion du régime.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités
d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent protocole et la détermination de
l'organisme chargé de la gestion du régime font l'objet d'un réexamen tous les 5 ans dans le cadre
d'une commission mixte paritaire réunissant les représentants des entreprises et les représentants
des salariés relevant de :
– la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
– la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs ;
– la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local.

Article 9 Dispositions diverses
L'application du présent protocole ne peut conduire à un cumul de ses dispositions avec toute autre
disposition résultant d'un accord individuel ou collectif ayant pour objet de couvrir le risque d'inaptitude
pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite des salariés des entreprises de
transports routiers de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport visées à
l'article 1er .
Les entreprises qui, antérieurement à la date de signature du présent protocole, auraient créé des
garanties de même nature par voie d'accord individuel ou collectif devront adhérer obligatoirement au
présent régime pour la partie des garanties correspondant aux avantages prévus par le présent
protocole, les avantages plus favorables ne pouvant être remis en cause. Les modalités d'application
du présent alinéa seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme de gestion visé à l'article 8.
Lorsqu'en application des accords individuels ou collectifs visés à l'alinéa précédent une entreprise
adhérente au présent régime assure le reclassement du salarié inapte à la conduite dans un emploi
assorti d'une rémunération mensuelle brute hors frais professionnels au moins égale à 90 p. 100 de la
rémunération mensuelle brute hors frais professionnels revalorisée de l'ancien emploi de conduite,
l'entreprise présentera aux lieu et place du salarié la demande de prise en charge prévue à l'article 2
et elle percevra à la place du salarié reclassé le montant de l'indemnité définie à l'article 5.

Article 10 Date d'application et durée
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant la mise en place
de l'organisme de gestion du régime de prévoyance pour une durée de trois exercices complets.
Au moins trois mois avant cette échéance, les signataires se rencontreront, à l'initiative de la partie la
plus diligente, pour examiner le fonctionnement du régime.

Article 11 Publicité
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de Paris et d'une
demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-10 et L. 133-16 du code du
travail.

ANNEXE N° 1
Liste des emplois prévue à l'article 8 du protocole d'accord du 24
septembre 1980 concernant la mise en place d'un régime de prévoyance
« Inaptitude à la conduite »

En application de l'article 8 du III de l'annexe VII à la convention collective nationale et en complément
de l'article 46 de la convention collective nationale, la liste des catégories de personnel concernées
par le régime de prévoyance s'établit comme suit :
– personnel de conduite des funiculaires (sous condition qu'ils assurent leur service à bord des
voitures) ;
– wattman avec receveur ;
– chauffeur poids lourds (sous condition qu'ils soient titulaires du permis C, C 1 ou D) ;
– conducteur autobus, trolleybus avec receveur ;
– wattman (titulaire du permis D) avec receveur ;
– wattman agent unique ;
– conducteur-receveur ;
– conducteur agent seul ;
– wattman agent unique (titulaire du permis D) ;
– conducteur de métro.

ANNEXE N° 2

Article unique
Entre les parties signataires, il est convenu qu'elles se rencontreront au plus tard un mois avant
l'entrée en vigueur du régime de prévoyance « Inaptitude à la conduite » pour mettre au point les
modalités d'application de l'article 9 du protocole d'accord du 24 septembre 1980.
Dès à présent, il est bien précisé que l'application de l'article 9 ne se traduira par aucune charge
financière nouvelle pour tous les agents des réseaux où existe un accord d'inaptitude apportant des
avantages au moins équivalents à ceux du régime de prévoyance.


Retour
Haut
Suite