IV. - Accord du 28 juin 1993
relatif aux diverses mesures sociales
d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points
Considérant que la mise en application des dispositions relatives
au permis à points peut avoir des
conséquences particulières sur l'exercice de l'activité
de tous les salariés des entreprises de
transports urbains devant utiliser un véhicule à titre professionnel
;
Considérant qu'une telle situation justifie la mise en place de
mesures sociales d'accompagnement
des dispositions relatives au permis à points pour ces salariés,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er Reconstitution partielle des points
1. En cas de perte partielle des points, tout
salarié ayant une ancienneté d'au moins un an dans
l'entreprise peut s'adresser à son employeur, dans les quinze jours
qui suivent la notification, pour lui
demander, dans un souci de prévention, une autorisation d'absence
afin de suivre le stage de deux
jours de formation spécifique dans le but de répercuter
le nombre de points prévu par la législation en
vigueur.
Cette initiative ne peut en aucun cas être prise en compte en vue
d'une sanction disciplinaire.
2. Sous réserve d'un délai de prévenance
d'un mois avant la date de stage, cette autorisation
d'absence est accordée par écrit. Ce délai peut être
réduit par accord entre les parties.
A défaut du respect du délai de prévenance ou d'accord
entre les parties sur une réduction de celui-ci,
cette autorisation est accordée dans les délais compatibles
tant avec l'organisation du travail dans
l'entreprise qu'avec le calendrier du stage. La date du stage demandé
ne peut faire l'objet que d'un
seul report par l'employeur.
3. Le financement de ce stage de formation est pris en
charge par les entreprises dans le cadre de
leur budget de formation suivant les conditions fixées par l'article
3 du présent accord.
Article 2 Conséquences de la suspension, de l'invalidation
ou de l'annulation du permis de
conduire sur le contrat de travail
1. La suspension, l'invalidation ou l'annulation
du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que
telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié,
à condition que celui-ci ait
immédiatement informé son employeur de la mesure dont il
a fait l'objet, à savoir le premier jour de
travail suivant celui où la mesure lui a été officiellement
notifiée.
2. Une concertation doit s'engager entre l'employeur
et le salarié afin qu'ils examinent ensemble la
situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe
de la confidentialité.
A cette occasion, le salarié, s'il le souhaite, se fait assister
par une personne de son choix appartenant
à l'entreprise.
Sa situation fait l'objet d'une information de la part de l'employeur
au comité d'établissement ou
d'entreprise ou aux délégués du personnel au cours
de la réunion mensuelle la plus proche de l'une
de ces institutions représentatives.
a) A l'issue de la concertation avec l'employeur, si
un emploi de reclassement se trouve
immédiatement disponible, celui-ci est proposé au salarié.
b) A défaut, et pour permettre le maintien des
ressources du salarié, celui-ci peut demander la
liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés
payés, repos compensateur...) notamment
dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte
durée.
c) En l'absence de reclassement immédiat ou au
terme de la période définie au paragraphe ci-dessus,
le contrat de travail est soit suspendu avec l'accord du salarié,
soit rompu conformément aux
dispositions du paragraphe 3 du présent article. La durée
de la suspension du contrat de travail est
celle réglementaire et matériellement nécessaire
pour que le salarié puisse repasser le permis. Elle ne
pourra excéder un an sauf accord des parties.
d) Pendant la période de suspension du contrat
de travail, le salarié a la possibilité de suivre une
action de formation dans le but de retrouver l'usage du permis dont les
modalités et les conditions de
financement sont fixées par l'article 3 du présent accord.
e) Pour les salariés ayant un an d'ancienneté
dans un poste de conduite dans l'entreprise, pendant les
périodes visées aux paragraphes b et c , l'employeur recherche
un reclassement de celui-ci parmi le
personnel de l'établissement, ou de l'entreprise, dans une zone
géographique compatible avec le
domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable
que possible à son emploi
de salarié, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.
Toute proposition de reclassement émanant de l'employeur doit être
formulée par écrit et faire l'objet
d'une réponse écrite de la part du salarié concerné
dans un délai maximal de sept jours à compter de
la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du
salarié du reclassement proposé dans les
conditions ci-dessus, l'employeur peut prononcer le licenciement.
Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer un reclassement au
salarié, ce dernier peut
informer et/ou demander à l'employeur d'informer les antennes régionales
(spécialisées « transports »
ou non) de l'A.N.P.E. et de la C.N.P.E. de la situation dans laquelle
il se trouve (suspension de son
contrat de travail), afin qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider
à chercher un emploi de
reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi.
A l'issue de la période convenue de suspension du contrat de travail,
le salarié reprend ses activités
dans l'entreprise, à condition, d'une part, d'en avoir manifesté
l'intention auprès de l'employeur au
moins quinze jours avant l'expiration de ladite période, d'autre
part, d'être de nouveau en possession
de son permis de conduire ; à défaut, l'employeur peut prononcer
le licenciement.
3. A défaut de suspension du contrat de travail,
ou à défaut de reclassement, il appartient à
l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
4. En cas de licenciement, le salarié perçoit
les indemnités de licenciement conformément aux
dispositions légales ou conventionnelles, à l'exclusion
de toute indemnité compensatrice de préavis,
dans la mesure où le salarié se trouve dans l'impossibilité
d'exercer ses activités professionnelles
pendant cette période.
5. Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables en cas de suspension ou de retrait du
permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite .
6. Les dispositions du présent article ne sont
pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire
par l'employeur et de l'application des dispositions relatives au droit
du licenciement.
Article 3 Financement des mesures et création d'un fonds
spécial
Conformément à l'article 5, les partenaires sociaux
pourront être amenés à créer ultérieurement
dans
le cadre de la négociation de la formation professionnelle de branche
un fonds spécial professionnel
« Permis sécurité » dont les modalités
de fonctionnement seront à préciser. Dans cette attente,
le
financement des stages de formation est effectué par les entreprises,
sur leur budget de formation,
dans les conditions suivantes :
1. La perte partielle de points ou l'invalidation du
permis de conduire rend nécessaire le suivi d'une
formation professionnelle spécifique pour les salariés exerçant
leur activité dans le cadre du transport
urbain.
Celle-ci sera prise en charge par les entreprises dans le cadre du plan
de formation.
2. La prise en charge des actions de formation sera
organisée comme suit :
2.1. Les entreprises financeront les actions de formation
spécifiques prévues par la législation en
vigueur et visées à l'article 1er du présent protocole
dans le but de récupérer les points
correspondants.
Ce financement comprendra une allocation de ressources versée pendant
le temps de formation et les
frais de formation du salarié concerné.
2.2. Elles financeront également les actions de
formation prévues par la législation en vigueur et
visées à l'article 2 du présent protocole dans le
but de retrouver l'usage du permis de conduire.
Les conditions de prise en charge de ces actions de formation sont définies
par accord d'entreprise.
3. Ces actions de formation peuvent être dispensées
par tout organisme de formation habilité et choisi
par l'employeur.
Article 4 Dispositions diverses
Les partenaires sociaux des transports urbains mettront tout
en oeuvre pour sensibiliser les salariés de
cette branche aux risques qu'ils encourent et qu'ils peuvent faire encourir
dans le cas de conduite en
état d'alcoolémie ou d'ivresse manifeste aussi bien dans
le cadre de leur fonction professionnelle que
lorsqu'ils sont amenés à utiliser un véhicule personnel.
Le présent accord est incorporé à l'annexe VII à
la convention collective nationale des réseaux de
transports publics urbains de voyageurs.
Article 5 Application
Le présent accord est applicable au 1er juillet 1993.
Il est convenu entre les parties qu'un bilan de
l'application du présent accord sera effectué fin 1995.
Article 6 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et de l'emploi
et au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une
demande d'extension dans les
conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et
L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 28 juin 1993. |