ACCORD-CADRE DU 11 JUIN 2002 (Annexe IX à
la convention collective)
relatif à la sécurité des personnes et des biens
Préambule
En signant, le 29 juin 1995, l'accord-cadre relatif à
la sécurité des personnes et des biens dans les
réseaux de transport public urbain, les partenaires sociaux ont
rappelé solennellement que le
transport public urbain, en créant un lien entre les quartiers
et en offrant à tous le droit à la mobilité,
constitue un des garants de la cohésion sociale et une des conditions
du développement économique
des agglomérations : ils affirment donc que la sécurité
dans le transport public doit nécessairement
s'inscrire dans le cadre d'une politique globale des collectivités
locales et de l'Etat sur la sécurité des
citoyens en général et des services publics en particulier,
qu'à ce titre l'Etat et les collectivités locales
doivent amplifier leurs efforts.
Les partenaires sociaux constatent, notamment par l'étude des
résultats des différents rapports de
branche sur l'état de la sécurité dans les entreprises
de transport public urbain élaborés depuis 1996,
que la violence urbaine, si elle n'est pas un phénomène
nouveau, tend à se développer, qu'elle s'est
particulièrement traduite ces dernières années par
un accroissement très important du nombre et de
la gravité des actes d'agression et de vandalisme dans le transport
public urbain tant à l'égard des
voyageurs que des salariés des entreprises, ainsi que des matériels
; que le coût de l'insécurité atteint
des proportions considérables : le coût du seul vandalisme
en 2001 a atteint près de 10 M€, ce qui
équivaut au financement de la création de 300 emplois, auquel
on peut ajouter, notamment, les
journées d'arrêt de travail engendrées par les agressions
sur les salariés, les conséquences de
l'insécurité sur la fréquentation des transports
urbains... ; que l'insécurité, tout comme le sentiment
d'insécurité constituent aujourd'hui dans le transport public
un phénomène structurel grave, qui
concerne un nombre toujours croissant d'entreprises de transport urbain,
quelle que soit leur taille,
même si sa manifestation peut différer de l'une à
l'autre. Ils décident donc de reconduire et améliorer
les dispositions de l'accord de branche du 29 juin 1995, arrivé
à échéance, par la conclusion du
présent accord.
En signant ce nouvel accord, les partenaires sociaux, tout en rappelant
que le niveau de qualité du
service public et la continuité territoriale dépendent de
l'implication de tous les acteurs de la sécurité,
réaffirment, pour leur part, leur volonté de démontrer
qu'ils n'entendent pas rester inactifs et qu'ils
partagent une détermination commune d'agir pour la qualité
du service public et sa continuité
territoriale, dans un climat de sécurité pour les voyageurs
et le personnel des entreprises. Ils décident
ainsi de promouvoir la mise en oeuvre d'une politique de prévention
en matière de sécurité dans les
entreprises. Enfin, les signataires réaffirment que la sécurité
des personnes et des biens constitue un
atout commercial majeur garant du développement du transport public
de voyageurs.
Aussi, considérant :
Que la sécurité des voyageurs doit constituer une préoccupation
majeure de l'ensemble des acteurs
du transport public – les pouvoirs publics, les collectivités
territoriales, les entreprises de transport et
leurs salariés – et qu'il convient donc de rechercher prioritairement
à coordonner les efforts des uns et
des autres, notamment par le biais des contrats locaux de sécurité
;
Que les entreprises et leurs salariés ne sauraient se substituer
aux prérogatives et obligations de la
puissance publique dans ce domaine, comme aux politiques conduites dans
le champ de l'insertion ou
de la réinsertion des populations en difficulté, mais qu'ils
doivent accompagner ces politiques dans le
cadre de la mission de transport qui leur a été confiée
;
Qu'il appartient cependant aux entreprises et aux salariés, dans
le cadre des responsabilités qui sont
les leurs, de tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité
des personnes et des biens, la qualité du
service public et sa continuité territoriale ;
Qu'il n'existe pas de solution unique susceptible de répondre à
la complexité et à la diversité du
problème, mais des réponses et des mesures variables suivant
les situations locales – taille des
agglomérations, formes urbaines, contextes économiques et
sociaux ;
Que les mesures antifraudes comme les mesures répressives, si elles
sont indispensables, ne
sauraient constituer des réponses suffisantes au regard de la gravité
du problème ;
Que la sécurité des voyageurs est conditionnée prioritairement
par celle des salariés, que l'agression
de salariés constitue un acte dirigé vers l'entreprise elle-même,
et que, par voie de conséquence,
l'entreprise solidaire a le devoir de développer, en fonction des
situations locales, des mesures de
prévention ou d'accompagnement appropriées ;
Que l'accord-cadre de branche du 29 juin 1995 relatif à la sécurité
des personnes et des biens dans
les réseaux de transport public urbain, qui a posé les principes
en matière de prévention et
d'accompagnement des salariés victimes d'agression, arrivé
à échéance, après avoir été
prolongé
d'une année, le 2 décembre 1999, doit être renouvelé
et actualisé, les partenaires sociaux sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Accords d'entreprise
Dans le cadre des dispositions du présent accord de branche,
les entreprises qui n'ont pas déjà
conclu un accord d'entreprise en la matière ouvriront, dans les
6 mois à compter de l'entrée en vigueur
du présent accord, des négociations relatives aux dispositifs
et moyens d'action à mettre en oeuvre au
plan local pour faire face à l'insécurité, qu'il
s'agisse de mesures internes à l'entreprise ou de
partenariats à engager avec les milieux associatifs ou les autorités
publiques locales, départementales
ou régionales.
Article 2 Rôle du CHSCT
Le rôle du CHSCT est renforcé ; sa finalité
et sa vocation le placent en effet au coeur du dispositif
d'information, d'échanges et de concertation avec les salariés
sur les problèmes de sécurité au sein
de l'entreprise.
Dans cette optique, deux niveaux d'intervention sont à envisager
:
– le CHSCT devient l'instance de l'examen et de l'information régulière
sur les questions de sécurité
concernant tant les voyageurs que les salariés. Le CHSCT sera également
tenu informé des
démarches effectuées dans le cadre des contrats locaux de
sécurité ;
– le CHSCT est également l'instance qui permet de partager
une meilleure connaissance des
problèmes d'insécurité en général,
et dans les entreprises de transport public en particulier, qu'il
s'agisse du domaine de la prévention ou de l'accompagnement.
Les membres du CHSCT seront informés dans tous les cas des agressions
survenues à l'encontre
des salariés quelle que soit leur catégorie. Par ailleurs,
le CHSCT se réunit une fois par trimestre et à
la suite de toute agression ayant entraîné des conséquences
physiques ou psychiques sérieuses pour
les salariés. L'appréciation du caractère sérieux
des agressions justifiant la réunion du CHSCT sera
précisée le cas échéant dans les accords d'entreprise.
Ces dispositions ne sauraient en aucune
manière restreindre ou faire obstacle à l'application des
dispositions de l'article L. 236-2-1 du code du
travail.
Article 3 Commission de suivi
L'accord local prévoit, au sein du CHSCT ou en relation
avec ce dernier, la création d'une commission
de suivi dont la composition, les activités et les fréquences
de réunions sont fixées par ledit accord.
Les fonctions de cette commission consistent notamment à étudier
les évolutions des données
quantitatives et qualitatives des actes d'agression et de vandalisme,
à suivre les actions mises en
place par l'entreprise en interne et mises en oeuvre avec les services
de police et les instances
judiciaires, le cas échéant, dans le cadre des contrats
locaux de sécurité, à informer les élus des
collectivités locales ainsi que les pouvoirs publics locaux, et
à communiquer régulièrement des
informations au CHSCT qui informera l'inspection du travail des transports.
La finalité de cette commission en fait un lieu permettant d'accueillir,
en tant que de besoin, outre des
membres du CHSCT, des représentants de l'autorité organisatrice,
des personnes désignées par
l'entreprise, des experts et des représentants syndicaux de l'entreprise.
Article 4 Rôle des délégués du personnel
Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de
l'article L. 236-1 du code du travail, « à défaut
de
CHSCT, dans les établissements de 50 salariés et plus, les
délégués du personnel de ces
établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres
desdits comités ; ils sont
également soumis aux mêmes obligations ». Par ailleurs,
ainsi qu'il est précisé à l'alinéa 4 du même
article, « dans les établissements de moins de 50 salariés,
les délégués du personnel sont investis
des missions dévolues aux membres du CHSCT qu'ils exercent dans
le cadre des moyens prévus à
l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations
».
A défaut d'accord d'entreprise permettant la mise en oeuvre de
l'article 3 du présent accord, les
délégués du personnel, dans le cadre de la réunion
mensuelle collective prévue à l'article L. 424-4 du
code du travail, seront tenus informés par le chef d'établissement
ou son représentant des évolutions
des données quantitatives et qualitatives des actes d'agression
et de vandalisme, des actions mises
en place par l'entreprise en interne et mises en oeuvre avec les pouvoirs
publics locaux, notamment
les collectivités locales, les services de police et les instances
judiciaires, le cas échéant, dans le
cadre du contrat local de sécurité, s'il existe.
Article 5 Les mesures préventives
5.1. La formation des salariés
En signant, le 19 novembre 1996, l'accord de branche sur les
objectifs, les priorités et les moyens de
la formation professionnelle des salariés, les partenaires sociaux
ont décidé que les actions de
formation continue relative à la protection des personnes et des
biens figuraient parmi les actions
prioritaires de la branche. Ils ont prévu pour ces actions un financement
égal à 0,2 % de la masse
salariale. L'accord de branche du 19 novembre 1996 ayant été
conclu pour une durée de 5 ans, soit
jusqu'au 19 novembre 2001, les partenaires sociaux souhaitent que, dans
le cadre de la négociation
sur le renouvellement de l'accord de branche sur la formation professionnelle,
les actions de formation
continue relatives à la protection des personnes et des biens demeurent
des actions prioritaires de la
branche, financée à cet effet à hauteur de 0,2 %
de la masse salariale.
En effet, la complexité des phénomènes d'insécurité
et d'agression à l'égard des voyageurs et des
salariés donne un rôle de tout premier plan à la formation
des personnels de l'entreprise : elle permet
à tous les salariés d'adopter la meilleure attitude possible
devant différentes formes de provocation et
devant un acte d'agression commis à son encontre ou sur un voyageur
; elle induit un comportement
responsable de chacun à l'égard de la personne agressée
; elle constitue un des gages de la
mobilisation de l'entreprise face aux phénomènes d'insécurité.
Le rôle de l'encadrement dans cette politique de formation et d'information
est essentiel.
La formation doit être dispensée, aux niveaux appropriés
et en fonction des situations locales, à
l'ensemble des salariés, y compris les cadres et les agents de
maîtrise ; une attention toute
particulière sera portée à la formation des nouveaux
entrants et des personnels les plus exposés aux
phénomènes d'insécurité. Cette formation sera
renouvelée autant que de besoin.
Les actions de formation comprendront des formations générales
et des formations spécifiques
incluant notamment la gestion des conflits et celle des comportements
à adopter à l'égard d'une
personne agressée.
Les modalités de la formation – thèmes, fréquence,
publics concernés – seront mises en oeuvre après
consultation des institutions représentatives compétentes
du personnel et inscrites au plan de
formation de l'entreprise. Ainsi, conformément aux articles L.
432-3, alinéa 7, et L. 933-3 du code du
travail, le comité d'entreprise sera obligatoirement consulté
sur les orientations prises par l'entreprise
en matière de formation à la sécurité, et
son avis sera recueilli sur l'exécution du plan de formation de
l'année précédente et sur le projet de plan pour
l'année à venir en matière de formation à
la sécurité.
5.2. Une organisation adaptée
Afin d'optimiser les mesures relatives à la sécurité
du personnel et des voyageurs, les entreprises,
poursuivront l'adaptation de leur organisation, dont elles ont la responsabilité
et la maîtrise, à la
spécificité des problèmes de sécurité
qu'elles rencontrent. Au-delà des moyens dont elles pourront
disposer en propre, elles rechercheront auprès des services déconcentrés
de l'Etat, des autorités
organisatrices et des collectivités locales des modalités
de soutien susceptibles de renforcer
l'efficacité de leur organisation. Cette organisation pourra prendre
en compte sans qu'elles soient
limitatives les propositions suivantes :
– une juste adéquation de la présence humaine dans
les véhicules ou les installations fixes de
manière à développer un contact avec les usagers
perturbateurs et à sécuriser les voyageurs ;
– la poursuite de l'implication des directions d'entreprise ainsi
que de l'ensemble des salariés en
matière de sécurité quelles que soient les fonctions
qu'ils exercent, notamment en leur confiant des
fonctions spécifiques, préalablement identifiées,
dans le domaine de la sécurité et en leur donnant des
moyens d'agir ;
– l'opportunité d'assurer sur le terrain une présence
de personnes qualifiées formées à cette tâche
par
le réseau ;
– le maintien d'un bon niveau de qualité de service et du
matériel qui contribue de manière
significative au sentiment de sécurité des voyageurs, notamment
s'agissant de la propreté et de la
réparation rapide des matériels dégradés,
ainsi que la mise en place d'équipements particuliers,
notamment de prévention et de protection, lorsqu'elle constitue
une réponse efficace et durable aux
problèmes posés au regard du contexte local, financés
dans la grande majorité des cas et pour partie
par les subventions d'Etat et les autorités organisatrices.
5.3. Partenariat et coopération
En 1995, en signant l'accord-cadre relatif à la sécurité
des personnes et des biens dans les réseaux
de transport urbain, les partenaires sociaux, notamment dans l'article
2.4, incitaient à la mise en
oeuvre d'actions globales et concertées entre les acteurs de la
sécurité afin de lutter efficacement
contre l'insécurité, et insistaient sur la nécessité
de développer les partenariats avec l'environnement
et la coopération avec les acteurs publics locaux.
Or, la circulaire interministérielle du 28 octobre 1977 a mis en
oeuvre les contrats locaux de sécurité
(CLS), permettant ainsi de formaliser les partenariats déjà
prônés par les partenaires sociaux de la
branche en 1995, et « d'organiser un partenariat actif et permanent
avec tous ceux qui, au plan local,
sont en mesure d'apporter une contribution à la sécurité,
notamment les maires et les acteurs de la vie
sociale ».
C'est pourquoi, aujourd'hui, les partenaires sociaux ne peuvent que souligner
l'importance pour les
entreprises de continuer à être actrices des CLS, lorsqu'ils
comportent un volet transport, et tout
particulièrement lorsqu'ils sont spécifiquement dédiés
au transport, parce qu'ils sont dans ce cas
mieux adaptés aux spécificités du territoire traversé
par les transporteurs urbains.
Dans l'esprit de la circulaire du 28 octobre 1997 visant à «
mobiliser tous les acteurs de la sécurité »,
les entreprises parties prenantes à la mise en oeuvre et au suivi
d'un ou plusieurs CLS, veilleront à
communiquer et à informer les représentants du personnel,
ainsi que, conformément aux articles 2 et
3 du présent accord, le CHSCT et la commission de suivi, des démarches
effectuées, de leur suivi et
des décisions prises.
L'entreprise et des salariés, formés ou à former
dans ce but, sur la base du volontariat et pendant le
temps de travail, mettront en oeuvre des actions validées par l'entreprise,
notamment de participation
civique, afin de participer de façon durable aux politiques de
prévention mises en oeuvre au plan
local : partenariat avec les associations de quartiers, actions informatives
et éducatives en direction
des établissements scolaires, opérations portes ouvertes,
actions ciblées vers les quartiers
défavorisés, opérations d'insertion professionnelle,
ou toute autre action visant à mettre en place des
interfaces entre le réseau et son environnement dans le cadre de
sa politique de sécurité.
Cette fonction sociétale du transport public, constituant un des
éléments de sa légitimité au regard de
sa mission du service public, ne pourra pleinement s'exercer que sous
certaines conditions :
– un réel engagement des autorités organisatrices,
responsables des transports auprès des
collectivités locales, qui pourront alors décider en meilleure
connaissance de cause des politiques à
conduire en matière d'insertion et de réinsertion des populations
en difficulté et des moyens à mettre
en oeuvre ;
– la prise en compte de cette activité de partenariat dans
l'évolution des différents métiers exercés
au
sein de l'entreprise, y compris pour les fonctions d'agent de maîtrise
et de cadre.
Les conditions de mise en oeuvre d'une telle politique au sein de l'entreprise
et les moyens qui
pourront y être consacrés feront l'objet de négociation
dans le cadre des accords locaux précités.
Article 6 Les mesures d'accompagnement
6.1. Accompagnement du salarié
En cas d'agression physique ou d'incidents entraînant
des séquelles corporelles ou psychiques, il
revient à l'entreprise de tout mettre en oeuvre pour assister le
salarié. Selon les situations rencontrées
et en fonction de chaque cas particulier, elle devra, sans que la liste
ci-après soit limitative :
6.1.1. Organiser l'aide immédiate nécessaire
à la victime.
6.1.2. Apporter un soutien psychologique et médical
: si le salarié agressé le souhaite, l'entreprise
proposera en relation avec le médecin du travail, outre des mesures
immédiates, un
accompagnement psychologique spécifique par du personnel issu du
corps médical. Le salarié pourra
proposer un personnel issu du corps médical, sous réserve
de l'accord de l'entreprise.
6.1.3. Assurer son accompagnement juridique : l'entreprise
proposera l'assistance juridique
nécessaire consécutive à l'agression lorsque le salarié
la souhaite. Le salarié pourra proposer un
avocat, sous réserve de l'accord de l'entreprise.
6.1.4. Prendre en compte sa situation économique
notamment :
– par le maintien de la rémunération pendant la durée
de l'arrêt de travail, sur la base de la
rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des
12 mois précédant cet arrêt de travail ;
– par une assurance contre les vols avérés de recettes
;
– par le remboursement au salarié des frais médicaux
et chirurgicaux liés aux conséquences de
l'agression, pour le montant restant à la charge du salarié
après remboursement par la sécurité
sociale et éventuellement les mutuelles ;
– par la prise en charge, après épuisement des voies
de recours et prononciation de l'insolvabilité du
condamné, des dommages et intérêts attribués
par la juridiction et non recouvrés par le salarié, dans
la limite d'une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans cette limite, l'employeur prendra en charge les dommages et intérêts
correspondants à des
préjudices qui n'ont pas déjà été indemnisés
par l'entreprise au titre des dispositions de l'article 6.1 du
présent accord de branche et/ou de celles de l'accord d'entreprise
(ex. : frais médicaux non
remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle,
frais d'assistance juridique...). Ceci pour la partie
des dommages et intérêts explicitement décrite dans
le jugement comme attribuée au titre desdites
dispositions. Au cas où la décision de justice ne préciserait
pas l'objet des dommages et intérêts,
l'employeur prendra en charge la totalité des dommages et intérêts
dans la limite précisée ci-dessus.
A la condition que le salarié ou ses ayants droit aient déposé
plainte, et dans les limites fixées cidessus,
la prise en charge des dommages et intérêts par l'entreprise
sera faite :
– soit à titre d'avance dans l'attente du remboursement par
le fonds de garantie d'indemnisation des
victimes ;
– soit à défaut d'accessibilité audit fonds
dûment constatée.
6.1.5. Dans le cadre des négociations à
venir relevant de l'actualisation de la convention collective,
sur le thème de la prévoyance, les partenaires sociaux examineront
avec les organismes sociaux
compétents la couverture de la prévoyance, notamment en
cas d'invalidité reconnue par la sécurité
sociale suite à une agression.
6.2. Constitution de partie civile de l'entreprise
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à se
porter partie civile à la suite d'agressions contre
les salariés, lorsque ces derniers ou leurs ayants droit auront
déposé plainte.
6.3. La communication en cas d'agression
En interne, avec l'accord du salarié concerné,
ou à défaut, en préservant son anonymat, l'entreprise
informe et recueille l'avis de la commission locale de suivi, des représentants
du CHSCT et des
délégués syndicaux ou, à défaut, celui
des représentants des salariés, et procède à
une information à
l'attention du personnel. Cette communication est d'autant plus rapide
et précise que la nature de
l'agression le justifie.
En externe, dans le cadre de sa politique de communication en matière
de sécurité, l'entreprise, la
communication de suivi et les représentants du personnel, en relation
avec les collectivités locales,
s'efforceront de trouver ensemble les modalités et les moyens nécessaires
à une communication
adéquate en direction des voyageurs, des associations d'usagers,
des responsables locaux et de
l'opinion publique, qu'il s'agisse d'agressions ou d'actes répétés
de vandalisme.
Article 7 Partenariat national
Les organisations syndicales signataires du présent accord
demandent à l'UTP de rechercher des
partenariats et des accords à l'échelon national avec les
responsables concernés par les problèmes
de sécurité dans les transports publics urbains, tels que
les ministères chargés des transports, de la
ville, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale,
la délégation interministérielle à la ville,
les
associations nationales d'élus des collectivités locales...
L'UTP rendra compte, notamment par la voie de la commission nationale
paritaire de suivi, des
résultats de ses démarches à ses partenaires, qui
examineront ensemble les suites qui pourront leur
être données.
Les signataires détermineront alors d'un commun accord les sujets
prioritaires dont il convient de
saisir les administrations ou organisations mentionnées non limitativement
dans le présent article.
Article 8 Commission nationale paritaire de suivi
La commission nationale paritaire de suivi des problèmes
de sécurité, créée par l'accord-cadre de
branche du 29 juin 1995 relatif à la sécurité des
personnes et des biens dans les réseaux de transport
public urbain est maintenue :
8.1. Elle est composée de 2 représentants
de chacune des organisations signataires du présent
accord et de représentants de la partie patronale.
8.2. Elle se réunit au moins 2 fois par an et,
en tant que de besoin, à la demande des signataires du
présent accord.
8.3. Elle a pour mission :
– de suivre l'application et l'interprétation du présent
accord ;
– de dresser le bilan des accords intervenus dans les entreprises,
dont elle doit recevoir copie ;
– d'analyser les actions menées par les entreprises et les
informations recueillies, notamment
s'agissant de la mise en place des moyens humains et matériels,
afin de faire connaître les mesures
prises, les expériences ayant eu des résultats et leurs
conséquences ;
– d'étudier les statistiques nationales relatives à
l'insécurité ;
– de proposer des enquêtes ;
– de proposer les éléments d'information destinés
à tous les interlocuteurs concernés par les
problèmes de sécurité dans le transport public urbain
: collectivités locales, autorités organisatrices,
pouvoirs publics, associations d'usagers... ;
– d'informer la commission paritaire nationale des transports urbains
de ses travaux.
8.4. Après l'accord des parties signataires, la
commission nationale paritaire de suivi peut, le cas
échéant, faire appel à des personnalités.
Article 9
Cet accord prend effet, pour une durée de 5 ans, à
compter de sa signature.
Il annule et remplace les dispositions de l'accord-cadre relatif à
la sécurité des personnes et des biens
dans les réseaux de transport public urbain du 29 juin 1995 ainsi
que celles de l'avenant n° 1 audit
accord du 16 décembre 1998.
Néanmoins, le présent accord ne remet pas en cause les accords
d'entreprise conclus dans le cadre
du précédent accord de branche en la matière. Ces
accords d'entreprise seront toutefois complétés
ou améliorés pour tenir compte, s'il y a lieu, des modifications
intervenues.
Article 10 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariatgreffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées
par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 11 juin 2002.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Union des transports publics (UTP).
Syndicats de salariés :
Fédération générale des transports et de l'équipement
CFDT ;
Fédération des syndicats chrétiens des transports
CFTC ;
Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme
CFE-CGC. |