ACCORD DU 23 AVRIL 1996 relatif à la mise en oeuvre
des dispositions de
l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995
Considérant la loi n° 96-126 du 21 février
1996 portant aréation d'un fonds paritaire d'intervention en
faveur de l'emploi ;
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel
du 6 septembre 1995, relatif au
développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité
de salariés totalisant 160
trimestres et plus de cotisations au régime de base d'assurance
viellesse ;
Considérant le disposition de l'article 5 de l'accord précité
selon laquelle il pourra être décidé soit par
accord de branche, soit par accord d'entreprise, soit par accord entre
l'employeur et la majorité des
personnels intéressés, de maintenir en faveur des bénéficiaires
de l'allocation de remplacement la
couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages
de retraite liés aux taux
supplémentaires des régimes de retraite complémentaires,
dont bénéficient éventuellement les
salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations
correspondantes ;
Considérant les dispositions du décret n° 55-1297
du 3 octobre 1995 fixant les conditions de
fonctionnement du régime complémentaire de retraite du
transport, modifié par les textes subséquents
et les dispositions conventionnelles ;
Considérant que le dispositif mis en place par l'accord interprofessionnel
susvisé est susceptible de
créer des emplois nouveaux ;
Considérant la position du conseil d'administration de la C.A.R.C.E.P.T.
du 18 janvier 1996 ;
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er Disposition générale
Les parties signataires incitent les entreprises à
permettre le départ des salariés qui le souhaitent
dans le cadre de l'application du présent accord qui complète
les dispositions de l'accord national
interprofessionnel du 6 septembre 1995 par les dispositions ci-après.
Article 2 Validation des droits à la retraite
complémentaire
2.1. Salariés affiliés à la C.A.R.C.E.P.T.
Les salariés bénéficiaires de l'allocation
de remplacement versée par le fonds paritaire d'intervention
en faveur de l'emploi (créé au sein de l'U.N.E.D.I.C.)
et affiliés à la C.A.R.C.E.P.T., bénéficient
de la
validation de leurs droits à la retraite complémentaire
:
– soit sur la base du taux obligatoire de la C.A.R.C.E.P.T. de
5,50 p. 100 lorsque ce taux est en
vigueur dans l'entreprise ;
– soit sur la base du taux souscrit par l'entreprise auprès
de la C.A.R.C.E.P.T. lorsque celui-ci est
inférieur à 5,50 p. 100 ;
– soit sur la base du taux souscrit par l'entreprise auprès
de la C.A.R.C.E.P.T. lorque ce taux est
supérieur au taux obligatoire de 5,50 p. 100. Il'est au minimum
pris en charge dans les conditions qui
résultent des accords d'entreprise fixant ce taux supplémentaire
pour les salariés en activité.
2.2. Salariés non affiliés à
la C.A.R.C.E.P.T.
Les salariés bénéficiaires de l'allocation
de remplacement versée par le fonds paritaires d'intervention
en faveur de l'emploi (créé au sein de l'U.N.E.D.I.C.)
et non affiliés à la C.A.R.C.E.P.T., bénéficient
de
leurs droits à la retraite complémentaire dans des conditions
fixées par accord d'entreprise ou, à
défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité
des personnels intéressés.
Les parties signataires incitent les entreprises concernées à
rechercher des solutions dans l'esprit du
présent accord, s'agissant notamment des taux de cotisations
de retraite complémentaire et de
prévoyance.
Article 3 Prise en charge du taux différentiel
entre le taux obligatoire de 5,50 p. 100 et le taux
Arrco
Les cotisations dues au titre de la retraite et destinées
à maintenir aux salariés visés à l'article
2.1
leurs droits à la retraite et correspondant au taux différentiel
constaté entre le taux de la
C.A.R.C.E.P.T en vigueur dans l'entreprise dans la limite maximale du
taux obligatoire de 5,50 p. 100
et le taux obligatoire Arrco sont intégralement prises en charge
par le fonds social de la
C.A.R.C.E.P.T.
Article 4 Couverture au titre du régime
de prévoyance
Les cotisations permettant d'assurer aux salariés visés
à l'article 2 le maintien de leur couverture au
titre du régime C.A.R.C.E.P.T. Prévoyance pendant toute
la durée de leur prise en charge par le fonds
paritaire d'intervention de l'U.N.E.D.I.C., c'est-à-dire jusqu'à
leur soixantième anniversaire, sont prises
en charge dans les conditions du règlement de la C.A.R.C.E.P.T.-Prévoyance.
Article 5 Versement des cotisations
Le versement des cotisations dues au titre de la retraite
complémentaire et de la prévoyance
s'effectuera en une seule fois au départ du salarié.
Article 6 Salaire mensuel but moyen de référence
Le salaire mensuel brut moyen servant de référence
au calcul de l'allocation de remplacement
s'entend du salaire brut moyen que l'intéressé a ou aurait
perçu au cours des douze derniers mois
précédant la cessation d'activité de l'intéressé,
hors indemnité liée à cette cessation d'activité
et hors
frais professionnels.
La diffusion du présent accord auprès des entreprises
sera, à la diligence de l'U.T.P, accompagnée
d'un document d'information leur permettant, pour répondre à
la diversité des situations, d'informer
chaque salarié de ses droits avant l'instruction du dossier par
l'U.N.E.D.I.C.
Article 7 Contrepartie d'embauche
Toute cessation d'activité d'un salarié doit
donner lieu à une ou plusieurs embauches en priorité sous
forme d'emploi à temps plein permettant le maintien du volume
d'heures d'activité qui était prévu au
contrat des partants jusqu'à leur soixantième anniversaire,
priorité étant donnée au passage à temps
plein des salariés à temps partiels conformément
aux accords en vigueur dans les entreprises, et à
l'embauche des salariés sous contrat à durée déterminée,
si les uns comme les autres répondent aux
critères exigés pour occuper les postes concernés.
Cette ou ces embauches doivent intervenir dans les trois mois suivant
l'acceptation de la demande de
cessation d'activité formulée par le salarié.
Elles sont réalisées sous forme de contrat à durée
indéterminée ou, lorsque le salarié ayant cessé
son
activité était titulaire d'un contrat à durée
déterminée, sous forme de contrat à durée
déterminée pour
la durée du contrat restant à courir .
Elles ne peuvent prendre la forme de contrat de formation en alternance
ou de contrat d'apprentissage
ni ouvrir droit au bénéfice des aides prévues aur
titre du contrat initiative-emploi ou des conventions
de coopération.
Elles sont ouvertes à tous les demandeurs d'emploi, une attention
particulière devant être portée aux
demandes émanant de jeunes âgés de moins de vingt-six
ans.
Article 8 Durée d'application (modifié
par avenant n° 1 du 10 juillet 1997)
Les dispositions du présent accord sont applicables
jusqu'au 31 décembre 1998 et prennent effet à
partir du 1er janvier 1997.
Les parties signataires se réuniront au plus tard au cours du
dernier trimestre de l'année 1998, et
avant cette date en cas de modification de la législation, pour
procéder au bilan du présent accord et
examiner les éventuelles suites à lui donner.
Article 9 Entrée en application
Les dispositions du présent accord entre en application
à compter du 1er octobre 1995.
Article 10 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariatgreffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées
par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 23 avril 1996.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Union des transports publics U.T.P.
Syndicats de salariés :
Fédération générale des transports et de
l'équipement C.F.D.T. ;
Fédération des syndicats chrétiens des transport
C.F.T.C. ;
Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme
C.F.E. - C.G.C. ;
Fédération nationale Force ouvrière des transports
C.G.T. - F.O. ;
Le président de la commission paritaire des transports urbains.