AVENANT N° 1 DU 10 JUILLET 1997
À l'accord du 23 avril 1996 relatif à la
mise en oeuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel
du
6 sep- tembre 1995 dans les entreprises de transport public urbain de
voyageurs
Entre :
L'union des transports publics (UTP),
D'une part, et
La fédération générale des transports et de
l'équipement CFDT ;
La fédération des syndicats chrétiens des transports
CFTC ;
La fédération nationale des cadres des transports et du
tourisme CFE-CGC ;
La fédération nationale Force ouvrière des transports
CGT-FO ;
Le président de la commission paritaire des transports urbains,
D'autre part,
Considérant la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant
création d'un fonds paritaire d'intervention en
faveur de l'emploi ;
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel
du 6 septembre 1995 relatif au
développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité
de salariés totalisant
160 trimestres et plus de cotisations au régime de base d'assurance
vieillesse ;
Considérant la disposition de l'article 5 de l'accord précité
selon laquelle il pourra être décidé, soit par
accord d'entreprise, soit par accord entre l'employeur et la majorité
des personnels intéressés, de
maintenir en faveur des bénéficiaires de l'allocation de
remplacement la couverture des régimes de
prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux
taux supplémentaires des régimes de retraite
complémentaires, dont bénéficient éventuellement
les salariés actifs, en contrepartie du versement
des cotisations correspondantes ;
Considérant les dispositions du décret n° 55-1297 du
3 octobre 1995 fixant les conditions de
fonctionnement du régime complémentaire de retraite du transport,
modifié par les textes subséquents
et les dispositions conventionnelles ;
Considérant la position du conseil d'administration de la CARCEPT
du 18 janvier 1996,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 8 de l'accord du 23 avril 1996 (Durée d'application)
est remplacé par les dispositions
suivantes :
Les dispositions du présent accord sont applicables jusqu'au 31
décembre 1998 et prennent effet à
partir du 1er janvier 1997.
Les parties signataires se réuniront au plus tard au cours du dernier
trimestre de l'année 1998, et
avant cette date en cas de modification de la législation, pour
procéder au bilan du présent accord et
examiner les éventuelles suites à lui donner.
Article 2
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariatgreffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées
par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants de code du travail.
Fait à Paris, le 10 juillet 1997.
|