ACCORD DU 22 DÉCEMBRE
1995 Relatif à l'adhésion à l'OPCA Transports
Les partenaires sociaux signataires du présent accord réunis
le 22 décembre 1995, considérant :
– la date du 31 décembre 1995 prévue par les textes
en vigueur comme date limite permettant à une
branche professionnelle d'adhérer à un organisme paritaire
collecteur agréé national, au titre de la
collecte des fonds de l'alternance pour l'année 1995 ;
– l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'aboutir
dans ce délai à la conclusion d'un accord de
branche sur les objectifs, les priorités et le financement de la
formation professionnelle dont ils ont
engagé la négociation ;
– les dispositions de l'article 82-1 de l'avenant du 5 juillet 1994
à l'accord national interprofessionnel
relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, de
l'article 74 de la loi quinquennale
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle et du
décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes
collecteurs agréés ;
– l'accord du 28 décembre 1994 portant sur la création
de l'OPCA Transports et posant le principe de
son fonctionnement par sections professionnelles paritaires distinctes
;
– l'agrément de l'OPCA Transports en date du 21 mars 1995
(JO du 31 mars 1995),
ont, à titre conservatoire, convenu ce qui suit :
Article 1er Adhésion et création d'une section
professionnelle
Le présent accord porte adhésion à l'OPCA
Transports, sous réserve de l'accord de son conseil
paritaire d'administration.
Cette adhésion porte création d'une section professionnelle
paritaire distincte dans le champ de
compétences de l'OPCA Transports.
Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée
par les entreprises relevant du champ
d'application de la convention collective nationale des réseaux
de transports publics urbains de
voyageurs au regard du code NAF : 60.2 A.
Article 2 Champ de compétences de la section
La section est compétente pour les formations en alternance
définies par les articles L. 980-1 et
suivants du code du travail, ainsi que par les articles 20-1 et suivants
de l'accord national
interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié contrats d'adaptation,
contrats d'orientation et contrats de
qualification.
Ses missions seront précisées par l'accord de branche sur
la formation professionnelle en cours de
négociation, notamment par l'annexe portant création d'une
commission paritaire nationale de l'emploi
et de la formation professionnelle et l'annexe financière prévues
par ledit accord.
L'accord de branche sur la formation et ses annexes pourront étendre
le champ de compétences de la
section au vu des résultats de la négociation.
Article 3 Modalités de fonctionnement
La section professionnelle est gérée par un conseil
de section constitué paritairement des
représentants des organisations signataires du présent accord.
Le conseil paritaire de section élit un président et un
vice-président alternativement parmi les
membres de chacun des collèges représentant les employeurs
et les salariés.
L'accord de branche à venir précisera les autres modalités
de fonctionnement de la section.
Article 4 Niveau et emploi des contributions des entreprises
La section professionnelle s'assure de la bonne affectation
des fonds collectés conformément aux
orientations et principes de prises en charge définis par la commission
paritaire nationale de l'emploi
et de la formation professionnelle de la branche ainsi qu'aux règles
définies par le conseil paritaire
d'administration de l'OPCA Transports et adaptées par la section.
Les contributions des entreprises collectées à hauteur de
0,4 % au titre des formations d'insertion en
alternance sont regroupées dans un compte propre à la section,
en application des dispositions
législatives et réglementaires.
Article 5 Mutualisation des ressources au niveau de l'OPCA Transports
Au 15 novembre de chaque année, les sommes de la formation
en alternance non encore engagées
dans les comptes de la section professionnelle de la branche sont mutualisées.
Article 6 Date d'effet et durée de l'accord
Le présent accord entrera en application à compter
de la date de sa signature.
Après un an à compter de la date de signature du présent
accord, les parties signataires conviennent,
compte tenu de l'issue de la négociation de l'accord sur la formation
professionnelle, de dresser un
bilan afin d'examiner le maintien de l'adhésion à l'OPCA
Transports.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension à
tous les employeurs et tous les salariés
compris dans le champ d'application de la convention collective nationale
des réseaux de transports
publics urbains de voyageurs.
Fait à Paris, le 22 décembre 1995.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Union des transports publics (UTP).
Syndicats de salariés :
Fédération générale des transports et de l'équipement
CFDT ;
Fédération des syndicats chrétiens des transports
CFTC ;
Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme
CFE-CGC ;
Fédération nationale des syndicats des transports CGT ;
Fédération nationale Force ouvrière des transports
CGT-FO ;
Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds
et assimilés (FNCR) ;
Président de la commission paritaire des transports urbains. |