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ACCORD DU 19 NOVEMBRE 1996
relatif aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle des salariés
(Texte étendu par arrêté du 27 mai 1997)

Préambule
1. Par protocole d'accord du 25 février 1985 conclu pour une durée de cinq ans, annexé à la
convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs (annexe V), l'U.T.P. et
les organisations représentatives de salariés avaient défini les orientations et les moyens de la
formation professionnelle pour le secteur des transports publics. Depuis lors, les métiers du transport
urbain, les finalités de la formation professionnelle ainsi que leur cadre juridique ont profondément
évolué, créant les conditions de la conclusion d'un nouvel accord.
2. Les partenaires sociaux, après avoir analysé ensemble le contexte dans lequel évolue la
profession, sont tombés d'accord pour reconnaître que les facteurs de changement auxquels sont
exposés les entreprises du transport public et qui pèsent, notamment, sur leur politique d'emploi et de
formation, se résument dans les constats suivants :
– une évolution rapide de la technologie et des techniques qui a notamment concerné les matériels,
les systèmes d'exploitation et la gestion ;
– une évolution du tissu urbain : apparition de zones denses alternant avec des zones peu denses,
maintien de l'accessibilité au centre ville et développement des services de périphérie à périphérie,
complexité croissante de l'organisation de l'offre de transport avec l'apparition dans les
agglomérations de zones d'activités différenciées : zones d'habitat, zones d'emploi et zones de loisirs,
de commerce et de culture ;
– une évolution du contexte économique et social. En l'absence d'une politique clairement affirmée en
faveur du développement des transports publics, la voiture particulière ne cesse de gagner des parts
de marché, ce qui rend nécessaire une plus grande performance du transport public ; la situation
économique difficile s'est traduite par l'existence d'un chômage important et l'apparition de populations
en difficulté dont le transport public doit pouvoir assurer les déplacements ; l'accroissement des
phénomènes de violence urbaine en général a eu pour conséquence l'aggravation de l'insécurité et du
sentiment d'insécurité dans le transport public urbain ;
– une évolution du comportement des habitants des villes qui tendent à optimiser leur choix de modes
de déplacement en fonction de nouveaux critères : c'est l'apparition de nouvelles exigences en termes
d'information, d'accessibilité aux différents modes de transport et de qualité de service ;
– une évolution des exigences des autorités organisatrices de transport, notamment en matière de
diversification de l'offre et des services du transport public et des cahiers des charges en terme de
qualité de service.
Par ailleurs, les partenaires sociaux mettent l'accent sur les deux spécificités des entreprises de
transports publics urbains. Ce sont des entreprises de main-d'oeuvre et elles le resteront ; les métiers
du transport public sont des métiers de proximité qui s'exercent dans une dimension locale. La relation
avec les voyageurs et plus généralement les habitants des villes en représente une composante
déterminante.
3. Les partenaires sociaux rappellent solennellement que les mutations profondes et durables,
auxquelles les entreprises de transports publics sont confrontées ainsi que les attentes des salariés
en matière de formation appellent un recours, accru et mieux maîtrisé, à la formation professionnelle
initiale et continue. Celle-ci doit, en fait, devenir un outil déterminant de préparation et
d'accompagnement des changements, aussi bien pour les entreprises que pour les individus.
Tout en réaffirmant leur attachement au rôle que joue l'éducation nationale en matière de formation
professionnelle initiale, les parties signataires s'accordent donc pour reconnaître à la politique de
formation de la branche et des entreprises qui la constituent les objectifs suivants :
– renforcer le professionnalisme de tous, à tous les niveaux d'emplois, et ce, dès l'entrée dans la
profession, quel qu'ait été le mode de recrutement, tout en favorisant l'accès des personnes non
qualifiées ainsi que celui des personnes en difficultés d'insertion ;
– permettre aux entreprises de transports publics urbains de s'adapter aux évolutions des métiers et
ainsi de mieux répondre aux exigences des voyageurs ;
– anticiper et favoriser une adaptation permanente de chaque salarié à l'évolution de son métier par
l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire ;
– donner aux salariés les moyens de leur accomplissement personnel en facilitant leur évolution
professionnelle : dans leur emploi ou dans un emploi différent au sein de l'entreprise et, s'ils le
souhaitent, en accompagnant la mobilité en dehors de l'entreprise.
– apporter une contribution à la gestion anticipée des emplois et des métiers parce que toute réflexion
sur la formation professionnelle conduit naturellement à accompagner les évolutions à venir.
– favoriser l'égalité d'accès à la formation pour favoriser une plus grande mixité des emplois.
4. Les partenaires sociaux reconnaissent que toutes ces raisons appellent la conclusion d'un nouvel
accord prenant en compte toutes les dimensions de la formation professionnelle :
– sur l'accès à la profession, les partenaires sociaux entendent que la branche apporte sa contribution
aux formations initiales, sous statut scolaire ou universitaire, en facilitant l'accueil des élèves ou
étudiants en leur sein. Mais ils entendent surtout renforcer la place de la formation en alternance et
celle de l'apprentissage ;
– sur la formation continue, les partenaires sociaux souhaitent poursuivre leurs efforts dans le sens de
l'adaptation des plans de formation et, en particulier, entreprendre des plans pluriannuels. Par ailleurs,
ils s'accordent pour faire toute sa place au capital de temps de formation, en particulier pour les
salariés les moins qualifiés afin de favoriser leur adaptation aux évolutions lourdes des métiers et des
technologies, et redéfinir celle du congé individuel de formation ;
– quant à la validation et à la reconnaissance des acquis de la formation, les partenaires sociaux
conviennent de l'intérêt de la création d'une filière de qualification, par le diplôme, en liaison avec le
ministère de l'éducation nationale, par le titre homologué, en liaison avec le ministère du travail et par
la création de certificats de qualification professionnelle, interne à la profession, par la commission
paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée C.P.N.E., seule
compétente en la matière. La grille de classification de la branche devra prendre en compte ces
évolutions.
– sur le financement, les partenaires sociaux constatent l'importance des somme d'ores et déjà
consacrées par les entreprises au développement de la formation et les invitent à poursuivre leurs
efforts en la matière ;
– enfin, ils décident de confirmer en l'élargissant l'adhésion de la branche à l'O.P.C.A. selon des
modalités précisées par l'avenant n° 1 à l'accord du 22 décembre 1995 relatif à l'adhésion à l'O.P.C.A.
transports.

Chapitre Ier Orientations et actions prioritaires de la branche en matière de
formation professionnelle

Article 1er Les orientations prioritaires
Les parties signataires recommandent aux entreprises de développer prioritairement les formations
initiales et continues qui concourent :

– à la professionnalisation grâce à la mise à niveau, au maintien et au développement des
connaissances de base de toutes les catégories de salariés, y compris les salariés les moins
qualifiés ;
– au développement de la capacité d'adaptation des salariés ainsi que de leur mobilité choisie en leur
apportant les connaissances et le savoir-faire permettant d'anticiper et d'accompagner l'évolution des
métiers avec le souci constant de la sécurité et de la qualité ;
– à l'insertion professionnelle de tous les publics non qualifiés ;
– au développement de la culture économique et sociale chez les salariés pour permettre notamment
une meilleure compréhension de l'entreprise et du contexte dans lequel elle évolue.

Article 2 Les actions prioritaires
Dans le cadre défini à l'article 1er du présent accord, les parties signataires distinguent deux actions
prioritaires :
– les actions de formation continue relatives à la protection des personnes et des biens telles qu'elles
ont été mentionnées dans l'accord-cadre du 29 juin 1995 sur la sécurité ;
– les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres
homologués ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout
particulièrement dans le cadre de la validation des acquis professionnels telle qu'elle résulte de la loi
du 20 juillet 1992, du décret du 26 mars 1993 et des arrêtés des 19 mai et 29 juillet 1993 - cette
législation autorise, en effet, la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle, permettant
ainsi aux salariés visant ces diplômes de se voir dispensés du passage de certaines éprevues
inscrites au référentiel de ces derniers - ou dans le cadre de la reconnaissance de ces mêmes acquis.
Les parties signataires conviennent de renvoyer le financement de ces actions prioritaires à l'annexe
financière du présent accord.

Article 3 Modalités de mise en oeuvre
La C.P.N.E. propose annuellement les orientations et, en tant que de besoin, les actions prioritaires à
l'intention de la section professionnelle de l'O.P.C.A., et assure le suivi de leurs applications. Ce
même document est porté à la connaissance des entreprises pour être pris en compte, le cas
échéant, dans leur plan de formation.
Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les
organisations signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes de formation pluriannuels
qui prennent en compte les orientations et actions prioritaires du présent chapitre, les perspectives
économiques et l'évolution des investissements, les technologies, les modes d'organisation du travail.
Afin de faciliter la mise en place de tels programmes dans les entreprises et favoriser ainsi le
développement d'une gestion anticipée des emplois et des qualifications, les organisations signataires
étudieront la mise en oeuvre d'engagements de développement de la formation.

Chapitre II Reconnaissance des titres, diplômes et certificats de qualification
professionnelle

Article 4 Reconnaissance des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle
dans le cadre professionnel
Afin de prendre en compte la mobilité des salariés et dans le cadre de la mise en place d'une filière
diplômante et d'une filière qualifiante, les parties signataires précisent que les diplômes, titres ou
certificats de qualification professionnelle reconnus par la commission paritaire nationale sur
proposition de la C.P.N.E. le sont aussi par l'ensemble des entreprises de transports publics urbains.
S'agissant des diplômes, les niveaux de formation sont définis par la circulaire de l'éducation nationale
du 11 juillet 1967 reproduite à l'annexe III de la convention collective des réseaux de transports
publics urbains.

Chapitre III Les congés de formation des salariés

Article 5 Congé de bilan de compétences
Les parties signataires souhaitent que soit mis en oeuvre, dans la branche, le congé de bilan de
compétences tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
En vertu des dispositions de l'article 32-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, le
congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié, à sa demande, de participer
à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de
l'entreprise. Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences
professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet
professionnel ou d'un projet de formation. L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse
destiné à l'usage exclusif du salarié.
Il est rappelé notamment que l'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés est
fixée à cinq ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de
travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Elles renvoient, enfin, la question de son financement à l'annexe financière du présent accord.

Article 6 Congé individuel de formation (C.I.F.)
Les parties signataires rappellent que le C.I.F., conformément à l'article L. 931-1 du code du travail et
à l'accord national professionnel du 3 juillet 1991, a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à
son initiative et à titre individuel, des actions de formation indépendamment de sa participation aux
stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Le financement du C.I.F. sera assuré par les organismes compétents (Fongecif régionaux). La
C.P.N.E. définira les orientations qu'elle souhaite voir mises en oeuvre dans ce domaine et en tiendra
informé l'organisme national compétent (Copacif).

Chapitre IV Conditions d'accueil et d'insertion professionnelle des salariés
dans les entreprises

Les salariés non formés à la qualification requise pour l'emploi au titre duquel ils sont recrutés suivent
une formation à leur entrée dans une entreprise de la branche en respectant le référentiel métier
requis, et ce quel qu'ait été le mode de recrutement.

SECTION 1 ACCUEIL ET INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES EN APPRENTISSAGE
OU EN CONTRAT DE QUALIFICATION

Article 7 Cadre législatif, réglementaire et conventionnel
Les parties signataires inscrivent leur action dans ce domaine dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur (livre IX du code du travail et livre Ier relatif à l'apprentissage)
et à venir ainsi que de celles de l'accord national interprofessionnel sur la formation et le
perfectionnement professionnels du 3 juillet 1991 et de ses avenants du 8 novembre 1991, du 8
janvier 1992 et du 5 juillet 1994.
Elles recommandent aux entreprises de recourir aux contrats d'orientation et d'adaptation, mais
entendent privilégier le recours tant aux contrats d'apprentissage qu'aux contrats de qualification, l'une
et l'autre de ces voies d'accès à la formation permettant aux jeunes d'obtenir un diplôme, un titre
homologué ou un certificat de qualification professionnelle.
Elles font écho à l'accord national interprofessionnel du 23 juin 1995 relatif à l'insertion professionnelle
des jeunes et confient à la C.P.N.E. la mission de prendre l'initiative d'actions expérimentales pour les
jeunes en grande difficulté (art. 11 de l'accord du 23 juin 1995).

Article 8 Contrats d'apprentissage et contrats de qualification
Les parties signataires considèrent que le contrat d'apprentissage comme le contrat de qualification
permet d'accéder à tous les niveaux de la nomenclature des diplômes et des titres homologués, de
niveaux V à I, afin d'en faire une voie de formation diplômante et qualifiante de la branche.
Ils enregistrent avec satisfaction les premiers résultats obtenus en vue de la création des filières
diplômante et qualifiante (C.A.P. d'agent d'accueil et de conduite routière, C.F.P. conducteur routier,
option transport urbain, B.T.S. transport-logistique, diplôme de troisième cycle, diplôme universitaire
d'environnement urbain, D.E.S.S. transports urbains et régionaux) et entendent poursuivre leurs
efforts.
La formation sous contrat d'apprentissage, comme celle sous contrat de qualification, devra respecter
les référentiels et durées de formation qui s'y attachent tels que définis par le ministère de l'éducation
nationale pour les diplômes, par le ministère du travail pour les titres homologués, par la branche pour
les certificats de qualification professionnelle.
Les parties signataires demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant
que de besoin, des durées des contrats d'apprentissage et de qualification, pour un même niveau et
une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I). Dans ce cadre, s'agissant plus
particulièrement de la préparation à des diplômes ou titres homologués de niveau V préparés par la
voie des contrats d'apprentissage ou de qualification, les parties signataires demandent que la
C.P.N.E. veille tout particulièrement à ce que la durée des contrats soit suffisante pour permettre à
l'ensemble des jeunes sans qualification, et ce quel que soit leur niveau initial, d'accéder à des
formations qui leur donnent les meilleures possibilités d'insertion et préservent leurs chances d'une
évolution professionnelle ultérieure, conformément aux orientations et actions prioritaires définies au
chapitre Ier ci-dessus et à la mission de service public incombant aux entreprises de transports publics
urbains.
Les annexes nos I et II au présent accord précisent les modalités d'application de cet article.

Article 9 Maître d'apprentissage et tuteur
Les parties signataires attachent une importance particulière au développement de la fonction tutorale
dans l'entreprise.
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de
l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.
Les jeunes accueillis dans les entreprises, au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment
sous contrat de qualification, seront pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise suivis par un
tuteur.
Le maître d'apprentissage ou le tuteur contribue à ce que les apprentis ou jeunes acquièrent, dans
l'entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme
préparé, en liaison avec le centre de formation. Ce suivi régulier des jeunes placés sous sa
responsabilité requiert une disponibilité suffisante pour intervenir, en cas de besoin, auprès d'eux.
Les conditions d'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur sont définies par les
annexes I et II du présent accord.
Afin d'améliorer leur professionnalisation, les maîtres d'apprentissage et tuteurs qui exercent pour la
première fois ces fonctions ou qui les ont exercées sans avoir bénéficié d'une formation, suivront une
formation initiale d'une durée comprise entre trois et cinq jours.
Les dépenses liées à cette formation sont imputables, soit sur la part non obligatoirement affectée à
l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation
professionnelle continue, soit par tout autre moyen existant.
Concernant le financement des dispositifs prévus aux articles 7, 8 et 9, les parties signataires
renvoient aux annexes I et II au présent accord.


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