SECTION 2 ACCUEIL ET INSERTION PROFESSIONNELLE
DES SALARIES AYANT ETE
RECRUTES DANS UNE ENTREPRISE DE LA BRANCHE AUTREMENT QUE PAR CONTRAT
D'APPRENTISSAGE OU DE QUALIFICATION
Article 10
Les salariés ayant été recrutés
dans une entreprise de la branche autrement que par contrat
d'apprentissage ou contrat de qualification, notamment ceux âgés
de plus de vingt-six ans, bénéficient
dès leur entrée dans la profession d'une formation de mise
à niveau des connaissances requises pour
assurer l'emploi pour lequel ils sont recrutés. La C.P.N.E. pourra
élaborer des référentiels de
formation qui pourront être adaptés par les entreprises à
chaque salarié.
Par ailleurs, dans le cadre de la validation et de la reconnaissance des
acquis professionnels, les
salariés pourront voir sanctionner leur expérience professionnelle
par un diplôme, un titre ou un
certificat de qualification professionnelle, les amenant ainsi au même
niveau de qualification que les
salariés recrutés à l'issue d'un contrat d'apprentissage
ou de qualification.
Chapitre V Allocation des ressources
: Financement et temps
Article 11 Contribution des entreprises
Considérant que la politique de formation, que la branche
entend mettre en oeuvre, requiert une
gestion optimale des ressources disponibles, les parties signataires conviennent
ce qui suit :
– les contributions dues au titre de l'alternance par les entreprises
occupant dix salariés et plus sont
versées à l'O.P.C.A. selon les modalités précisées
dans l'annexe financière au présent accord ;
– pour les entreprises occupant dix salariés et plus, relevant
du champ d'application du présent
accord, les modalités de financement des actions prioritaires définies
à l'article 2 et figurant au plan de
formation de l'entreprise seront fixées dans l'annexe financière
au présent accord ;
– concernant le « capital de temps formation », les
entreprises verseront à la section « transports
publics urbains » de l'O.P.C.A. la contribution due à ce
titre, dont le montant sera précisé dans
l'annexe financière ;
– dans les conditions prévues par la loi, l'ensemble des
entreprises, couvertes par le présent accord,
quel que soit leur effectif, devront s'acquitter auprès de l'organisme
compétent (Fongecif régional)
d'une contribution de 1 p. 100 sur les salaires versés aux titulaires
de contrat à durée déterminée,
destinée à financer les C.I.F. de ces salariés ;
– les entreprises occupant moins de dix salariés situées
dans le champ d'application du présent
accord s'acquitteront auprès de l'O.P.C.A. des obligations financières
qui découlent de l'application
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
;
– une annexe financière, jointe au présent accord,
ainsi que l'accord élargissant l'adhésion à
l'O.P.C.A. précisent en tant que de besoin les modalités
d'application des dispositions ci-dessus.
Les parties signataires, considérant, en outre, qu'une formation
réussie est celle qui repose sur le
partage de responsabilité entre l'entreprise et les salariés,
donnent la possibilité aux entreprises de la
branche de recourir, le cas échéant, aux techniques du co-investissement
et du dédit formation sans
pour autant pouvoir les cumuler sur une même action de formation.
Ces techniques sont prévues par
l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et la loi, et précisées
dans les articles suivants du
présent accord.
Article 12 Co-investissement pour les formations qualifiantes
Pour les actions de formation qualifiante prévues par
le plan de formation de l'entreprise, destinées à
l'encadrement supérieur, donnant accès à un niveau
de compétence supérieur à celui possédé
par le
salarié, d'une durée supérieure à trois cents
heures et permettant d'acquérir une qualification
professionnelle :
– soit sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement
technologique, tel que défini par l'article 8
de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique
;
– soit correspondant aux niveaux d'emploi prévus dans la
grille de classification ;
– soit définie par la commission paritaire nationale sur
proposition de la C.P.N.E.,
une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, correspondant
à un maximum de 25 p.
100 de la durée de la formation, sera réalisée avec
le consentement du salarié hors de son temps de
travail, sans donner lieu à rémunération. Dans ce
cas, un accord sera conclu entre l'employeur et le
salarié avant l'entrée en formation.
Cet accord précisera notamment :
– les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à
l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait
suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues
à son terme, le salarié accèdera en priorité
aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises
et bénéficiera de la
classification correspondant à l'emploi occupé ;
– les modalités de prise en compte des efforts accomplis
par les salariés à l'issue de la formation
sanctionnée comme il est dit ci-dessus ;
– le cas échéant, si nécessaire, les aménagements
du temps de travail du salarié compatibles avec la
bonne marche de l'entreprise.
De tels accords ne peuvent être conclus pour des actions de formation
réalisées ni dans le cadre de
l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II
de l'accord interprofessionnel du 3 juillet
1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail ; ni dans
le cadre du contrat
d'apprentissage prévu au livre Ier du code du travail.
En tout état de cause, la rémunération du salarié
ne devra pas être affectée par la mise en place de
ce type de formation. Par ailleurs, le refus du salarié de participer
à des actions de formation réalisées
dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
De même, une mutation du
salairié ne peut être motivée par un tel refus.
Article 13 Dédit formation
1. Dans les entreprises qui consacrent à
la formation de leurs salariés un pourcentage de leur masse
salariale supérieur de 20 p. 100 à l'obligation légale
ou conventionnelle, des accords conclus entre
l'employeur et le salarié peuvent prévoir, qu'en contrepartie
d'une formation qualifiante prise en charge
par l'employeur, chaque salarié s'engage à rester à
son service pendant une durée déterminée et, en
cas de rupture du contrat avant le terme fixé, à rembourser
les dépenses engagées pour sa formation.
Seules peuvent donner lieu à un tel accord, les actions de formation
destinées à l'encadrement
supérieur prises en charge par l'employeur, d'une durée
supérieure à trois cents heures, permettant
d'acquérir une qualification professionnelle :
– soit sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement
technologique tel que défini à l'article
8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique
;
– soit correspondant aux niveaux d'emploi prévus dans la
grille de classification ;
– soit définie par une liste établie par la commission
paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E.
Cet accord doit notamment prévoir :
– les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à
l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait
suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues
à son terme, le salarié accédera en priorité
aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises
et bénéficiera de la
classification correspondant à l'emploi occupé ;
– la durée de l'engagement qui doit être proportionnée
aux sommes engagées en vue de la formation
et ne peut, en tout état de cause, excéder deux ans à
compter de l'issue de la formation ;
– le montant de l'indemnité due, le cas échéant,
qui doit également être proportionnel aux sommes
engagées en vue de la formation et dégressivité applicable
à ce montant, pro rata temporis, au fur et à
mesure de la réalisation de l'engagement.
2. Un tel accord ne peut être conclu :
– pour les actions de formation réalisées ni dans
le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance
prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet
1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du
code du travail, ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu
au livre Ier du code du travail ;
– pour des actions de formation qualifiante réalisées
dans le cadre des dispositions du chapitre 3 du
titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 au bénéfice
d'un salarié dont la rémunération est
inférieure à trois fois le S.M.I.C. ;
– pour les actions pour lesquelles l'entreprise a bénéficié
d'une aide de l'État ou des collectivités
publiques.
3. Les sommes, le cas échéant, remboursées
en application des dispositions ci-dessus, sont utilisées
par l'employeur au financement d'actions de formation dans le cadre du
plan de formation.
Chapitre VI Modalités
de prise en compte de la dimension européenne de la formation
Article 14
Bien que l'activité des entreprises de transports publics
s'inscrive principalement dans le contexte
national, l'intérêt de donner une perspective européenne
à la politique de formation, au niveau de la
branche, est réel. L'organisation des transports publics urbains
en zone frontalière en est une raison
supplémentaire.
Les partenaires sociaux, après examen et sur proposition de la
C.P.N.E. décideront, dans cette
perspective, d'entreprendre toute démarche utile, notamment par
le biais de leurs représentations
respectives, en vue de s'inscrire dans les programmes et actions de formation
initiés par les instances
européennes compétentes.
Ils pourront notamment construire à cette fin un partenariat avec
d'autres pays de l'Union européenne
en vue d'étudier et d'échanger les expériences relatives
au rôle des transports publics dans l'insertion
sociale et professionnelle. Des projets d'études comparatives portant
sur les rémunérations ou sur les
référentiels de compétence, de diplôme, de
formation pour les salariés des transports publics urbains
et les procédures de validation des acquis de l'expérience,
de même que l'élévation des bas niveaux
de qualification pourront aussi être proposés à des
partenaires d'autres pays européens.
Ces actions pourront, également, concerner la mobilité volontaire
de l'encadrement au sein de l'union
européenne.
Chapitre VII Encadrement
Article 15 Accès à la formation
Les parties signataires recommandent aux entreprises adhérentes
la mise en oeuvre des dispositions
de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié
(titre V, art. 50-1 et suivants) pour le
personnel d'encadrement (ingénieurs et cadres, agents de maîtrise
et techniciens dont la compétence,
la qualification et les responsabilités le justifient).
Elles rappellent que toute liberté doit lui être laissée
de participer à des actions de formation, sans qu'il
en soit dissuadé par une charge de travail excessive à son
retour. Des aménagements de la charge
de travail doivent, le cas échéant, être prévus
dans ce but.
Elles précisent que les formations suivies doivent en priorité
:
– assurer une meilleure préparation de l'encadrement à
l'animation et à la conduite des équipes ;
– maintenir et développer son niveau de compétences
techniques.
Article 16 Tutorat et enseignement
Les signataires soulignent, également, l'intérêt
qu'ils attachent à la participation de l'encadrement aux
fonctions de tuteur au sein de leur entreprise ou à des activités
d'enseignement dans les conditions
définies par le code du travail (art. L. 931-28) et l'accord national
interprofessionnel du 3 juillet 1991
modifié (titre V).
Chapitre VIII Moyens reconnus
aux délégués syndicaux et aux membres des
comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans
le domaine
de la formation
Article 17
Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent
à la définition et à la mise en oeuvre
par les entreprises de la politique de formation professionnelle, dans
un esprit de concertation,
organisé par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur
la formation et le perfectionnement
professionnels et par la loi du 28 octobre 1982.
Le présent accord, ainsi que l'accord d'adhésion à
l'O.P.C.A., doivent être, également considérés
comme des instruments au service des entreprises.
Cependant, une bonne articulation entre les différents niveaux
de concertation suppose que des
moyens adéquats soient reconnus aux représentants du personnel
qui souhaitent jouer un rôle actif
dans le domaine de la formation.
C'est pourquoi, les parties signataires insistent sur l'importance du
rôle des commissions de la
formation existant au sein des comités d'entreprise. Les salariés,
membres de cette commission et
non du comité d'entreprise, se verront attribuer un crédit
d'heures équivalent à quatre demi-journées
par mandat.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les salariés
exerçant des responsabilités syndicales
doivent pouvoir bénéficier sans restrictions des dispositions
légales et conventionnelles en matière de
formation.
Ces salariés peuvent également, conformément aux
dispositions de l'article L. 451-1 du code du
travail, participer à des stages de formation syndicale et ont
alors droit, sur leur demande, à un ou
plusieurs congés.
Les parties signataires examineront, en outre, les modalités de
mise en application du décret n° 96-
703 du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation
professionnelle continue.
Les parties signataires conviennent enfin que, lors de la négociation
prévue ultérieurement sur le droit
syndical, ce chapitre sera réexaminé et que seront précisées
les conditions selon lesquelles des
syndicales ainsi que les moyens consacrés à leur formation.
Chapitre IX Dispositions diverses
Article 18 Entrée en application de l'accord
Le présent accord entrera en application à compter
de la date de signature. Il se substitue à l'annexe
V de la convention collective des réseaux de transports publics
urbains. Les références à l'annexe V
contenues dans cette convention collective doivent dorénavant renvoyer
aux chapitres et annexes
correspondants du présent accord.
Article 19 Durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée de cinq
ans, peut être dénoncé dans les conditions fixées
par l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 20 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariatgreffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées
par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
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