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SECTION 2 ACCUEIL ET INSERTION PROFESSIONNELLE DES SALARIES AYANT ETE
RECRUTES DANS UNE ENTREPRISE DE LA BRANCHE AUTREMENT QUE PAR CONTRAT
D'APPRENTISSAGE OU DE QUALIFICATION

Article 10
Les salariés ayant été recrutés dans une entreprise de la branche autrement que par contrat
d'apprentissage ou contrat de qualification, notamment ceux âgés de plus de vingt-six ans, bénéficient
dès leur entrée dans la profession d'une formation de mise à niveau des connaissances requises pour
assurer l'emploi pour lequel ils sont recrutés. La C.P.N.E. pourra élaborer des référentiels de
formation qui pourront être adaptés par les entreprises à chaque salarié.
Par ailleurs, dans le cadre de la validation et de la reconnaissance des acquis professionnels, les
salariés pourront voir sanctionner leur expérience professionnelle par un diplôme, un titre ou un
certificat de qualification professionnelle, les amenant ainsi au même niveau de qualification que les
salariés recrutés à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de qualification.

Chapitre V Allocation des ressources : Financement et temps

Article 11 Contribution des entreprises
Considérant que la politique de formation, que la branche entend mettre en oeuvre, requiert une
gestion optimale des ressources disponibles, les parties signataires conviennent ce qui suit :
– les contributions dues au titre de l'alternance par les entreprises occupant dix salariés et plus sont
versées à l'O.P.C.A. selon les modalités précisées dans l'annexe financière au présent accord ;
– pour les entreprises occupant dix salariés et plus, relevant du champ d'application du présent
accord, les modalités de financement des actions prioritaires définies à l'article 2 et figurant au plan de
formation de l'entreprise seront fixées dans l'annexe financière au présent accord ;
– concernant le « capital de temps formation », les entreprises verseront à la section « transports
publics urbains » de l'O.P.C.A. la contribution due à ce titre, dont le montant sera précisé dans
l'annexe financière ;
– dans les conditions prévues par la loi, l'ensemble des entreprises, couvertes par le présent accord,
quel que soit leur effectif, devront s'acquitter auprès de l'organisme compétent (Fongecif régional)
d'une contribution de 1 p. 100 sur les salaires versés aux titulaires de contrat à durée déterminée,
destinée à financer les C.I.F. de ces salariés ;
– les entreprises occupant moins de dix salariés situées dans le champ d'application du présent
accord s'acquitteront auprès de l'O.P.C.A. des obligations financières qui découlent de l'application
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
– une annexe financière, jointe au présent accord, ainsi que l'accord élargissant l'adhésion à
l'O.P.C.A. précisent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
Les parties signataires, considérant, en outre, qu'une formation réussie est celle qui repose sur le
partage de responsabilité entre l'entreprise et les salariés, donnent la possibilité aux entreprises de la
branche de recourir, le cas échéant, aux techniques du co-investissement et du dédit formation sans
pour autant pouvoir les cumuler sur une même action de formation. Ces techniques sont prévues par
l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et la loi, et précisées dans les articles suivants du
présent accord.

Article 12 Co-investissement pour les formations qualifiantes
Pour les actions de formation qualifiante prévues par le plan de formation de l'entreprise, destinées à
l'encadrement supérieur, donnant accès à un niveau de compétence supérieur à celui possédé par le
salarié, d'une durée supérieure à trois cents heures et permettant d'acquérir une qualification
professionnelle :
– soit sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique, tel que défini par l'article 8
de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
– soit correspondant aux niveaux d'emploi prévus dans la grille de classification ;
– soit définie par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E.,
une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, correspondant à un maximum de 25 p.
100 de la durée de la formation, sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de
travail, sans donner lieu à rémunération. Dans ce cas, un accord sera conclu entre l'employeur et le
salarié avant l'entrée en formation.
Cet accord précisera notamment :
– les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait
suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accèdera en priorité
aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la
classification correspondant à l'emploi occupé ;
– les modalités de prise en compte des efforts accomplis par les salariés à l'issue de la formation
sanctionnée comme il est dit ci-dessus ;
– le cas échéant, si nécessaire, les aménagements du temps de travail du salarié compatibles avec la
bonne marche de l'entreprise.
De tels accords ne peuvent être conclus pour des actions de formation réalisées ni dans le cadre de
l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet
1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail ; ni dans le cadre du contrat
d'apprentissage prévu au livre Ier du code du travail.
En tout état de cause, la rémunération du salarié ne devra pas être affectée par la mise en place de
ce type de formation. Par ailleurs, le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées
dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. De même, une mutation du
salairié ne peut être motivée par un tel refus.

Article 13 Dédit formation
1. Dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un pourcentage de leur masse
salariale supérieur de 20 p. 100 à l'obligation légale ou conventionnelle, des accords conclus entre
l'employeur et le salarié peuvent prévoir, qu'en contrepartie d'une formation qualifiante prise en charge
par l'employeur, chaque salarié s'engage à rester à son service pendant une durée déterminée et, en
cas de rupture du contrat avant le terme fixé, à rembourser les dépenses engagées pour sa formation.
Seules peuvent donner lieu à un tel accord, les actions de formation destinées à l'encadrement
supérieur prises en charge par l'employeur, d'une durée supérieure à trois cents heures, permettant
d'acquérir une qualification professionnelle :
– soit sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article
8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
– soit correspondant aux niveaux d'emploi prévus dans la grille de classification ;
– soit définie par une liste établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la C.P.N.E.
Cet accord doit notamment prévoir :
– les conditions dans lesquelles, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait
suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accédera en priorité
aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la
classification correspondant à l'emploi occupé ;
– la durée de l'engagement qui doit être proportionnée aux sommes engagées en vue de la formation
et ne peut, en tout état de cause, excéder deux ans à compter de l'issue de la formation ;
– le montant de l'indemnité due, le cas échéant, qui doit également être proportionnel aux sommes
engagées en vue de la formation et dégressivité applicable à ce montant, pro rata temporis, au fur et à
mesure de la réalisation de l'engagement.
2. Un tel accord ne peut être conclu :
– pour les actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance
prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du
code du travail, ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre Ier du code du travail ;
– pour des actions de formation qualifiante réalisées dans le cadre des dispositions du chapitre 3 du
titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 au bénéfice d'un salarié dont la rémunération est
inférieure à trois fois le S.M.I.C. ;
– pour les actions pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'une aide de l'État ou des collectivités
publiques.
3. Les sommes, le cas échéant, remboursées en application des dispositions ci-dessus, sont utilisées
par l'employeur au financement d'actions de formation dans le cadre du plan de formation.

Chapitre VI Modalités de prise en compte de la dimension européenne de la formation

Article 14
Bien que l'activité des entreprises de transports publics s'inscrive principalement dans le contexte
national, l'intérêt de donner une perspective européenne à la politique de formation, au niveau de la
branche, est réel. L'organisation des transports publics urbains en zone frontalière en est une raison
supplémentaire.
Les partenaires sociaux, après examen et sur proposition de la C.P.N.E. décideront, dans cette
perspective, d'entreprendre toute démarche utile, notamment par le biais de leurs représentations
respectives, en vue de s'inscrire dans les programmes et actions de formation initiés par les instances
européennes compétentes.
Ils pourront notamment construire à cette fin un partenariat avec d'autres pays de l'Union européenne
en vue d'étudier et d'échanger les expériences relatives au rôle des transports publics dans l'insertion
sociale et professionnelle. Des projets d'études comparatives portant sur les rémunérations ou sur les
référentiels de compétence, de diplôme, de formation pour les salariés des transports publics urbains
et les procédures de validation des acquis de l'expérience, de même que l'élévation des bas niveaux
de qualification pourront aussi être proposés à des partenaires d'autres pays européens.
Ces actions pourront, également, concerner la mobilité volontaire de l'encadrement au sein de l'union
européenne.

Chapitre VII Encadrement

Article 15 Accès à la formation
Les parties signataires recommandent aux entreprises adhérentes la mise en oeuvre des dispositions
de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (titre V, art. 50-1 et suivants) pour le
personnel d'encadrement (ingénieurs et cadres, agents de maîtrise et techniciens dont la compétence,
la qualification et les responsabilités le justifient).
Elles rappellent que toute liberté doit lui être laissée de participer à des actions de formation, sans qu'il
en soit dissuadé par une charge de travail excessive à son retour. Des aménagements de la charge
de travail doivent, le cas échéant, être prévus dans ce but.
Elles précisent que les formations suivies doivent en priorité :
– assurer une meilleure préparation de l'encadrement à l'animation et à la conduite des équipes ;
– maintenir et développer son niveau de compétences techniques.

Article 16 Tutorat et enseignement
Les signataires soulignent, également, l'intérêt qu'ils attachent à la participation de l'encadrement aux
fonctions de tuteur au sein de leur entreprise ou à des activités d'enseignement dans les conditions
définies par le code du travail (art. L. 931-28) et l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991
modifié (titre V).

Chapitre VIII Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des
comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine
de la formation

Article 17
Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la définition et à la mise en oeuvre
par les entreprises de la politique de formation professionnelle, dans un esprit de concertation,
organisé par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement
professionnels et par la loi du 28 octobre 1982.
Le présent accord, ainsi que l'accord d'adhésion à l'O.P.C.A., doivent être, également considérés
comme des instruments au service des entreprises.
Cependant, une bonne articulation entre les différents niveaux de concertation suppose que des
moyens adéquats soient reconnus aux représentants du personnel qui souhaitent jouer un rôle actif
dans le domaine de la formation.
C'est pourquoi, les parties signataires insistent sur l'importance du rôle des commissions de la
formation existant au sein des comités d'entreprise. Les salariés, membres de cette commission et
non du comité d'entreprise, se verront attribuer un crédit d'heures équivalent à quatre demi-journées
par mandat.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les salariés exerçant des responsabilités syndicales
doivent pouvoir bénéficier sans restrictions des dispositions légales et conventionnelles en matière de
formation.
Ces salariés peuvent également, conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du
travail, participer à des stages de formation syndicale et ont alors droit, sur leur demande, à un ou
plusieurs congés.
Les parties signataires examineront, en outre, les modalités de mise en application du décret n° 96-
703 du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue.
Les parties signataires conviennent enfin que, lors de la négociation prévue ultérieurement sur le droit
syndical, ce chapitre sera réexaminé et que seront précisées les conditions selon lesquelles des
syndicales ainsi que les moyens consacrés à leur formation.

Chapitre IX Dispositions diverses

Article 18 Entrée en application de l'accord
Le présent accord entrera en application à compter de la date de signature. Il se substitue à l'annexe
V de la convention collective des réseaux de transports publics urbains. Les références à l'annexe V
contenues dans cette convention collective doivent dorénavant renvoyer aux chapitres et annexes
correspondants du présent accord.

Article 19 Durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée de cinq ans, peut être dénoncé dans les conditions fixées
par l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 20 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariatgreffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées
par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.


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