ANNEXE I du 19 novembre 1996 relative à
l'apprentissage
La présente annexe précise les modalités d'application
des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9)
de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités
et les moyens de la formation
professionnelle. Les parties signataires entendent faire du contrat d'apprentissage
un moyen privilégié
d'accès à la formation.
Article 1er Définition et objectif
Le contrat d'apprentissage donne à des jeunes ayant satisfait
à l'obligation scolaire une formation
générale, théorique et pratique en vue de l'obtention
d'une qualification professionnelle sanctionnée
par :
– un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique
du second degré ;
– ou un diplôme de l'enseignement supérieur ;
– ou un titre d'ingénieur ou un titre homologué.
Article 2 Bénéficiaires
Conformément aux textes en vigueur, peuvent être
engagés en qualité d'apprentis les jeunes âgés
de
seize ans à moins de vingt-six ans au début de l'apprentissage.
Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau
inférieur à celui préparé au titre
du contrat d'apprentissage.
Article 3 Durée du contrat
La C.P.N.E. pourra examiner, au-delà des exceptions prévues
par les textes en vigueur, l'opportunité
de proposer aux instances compétentes d'abaisser ou non la durée
du contrat d'apprentissage, fixée
normalement à deux ou trois ans, en fonction de la nature du diplôme
ou titre préparé, de la
qualification requise et du contenu de la formation dispensée.
Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV de l'accord du présent
accord, les parties signataires
demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation,
en tant que de besoin, des
durées des contrats d'apprentissage et de qualification, pour un
même niveau et une même nature de
diplôme ou titre préparé (niveau V à I).
En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée,
le contrat peut être prolongé avec l'accord
de l'apprenti pour une durée à déterminer en fonction
du niveau atteint.
Article 4 Durée de la formation
L'apprenti bénéficie d'une formation pratique
en entreprise et d'une formation complémentaire en
centre de formation d'apprentis (C.F.A.).
La durée minimale de la formation en C.F.A. est définie
en fonction du diplôme ou titre préparé et
conformément aux textes en vigueur. Il est rappelé que pour
la préparation d'un C.A.P., cette durée
est fixée à quatre cents heures par an en moyenne sur la
durée d'application du contrat.
Article 5 Obligations de l'employeur, de l'apprenti et du C.F.A.
Toute entreprise peut engager un apprenti dès lors qu'un
employeur déclare prendre les mesures
nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et, notamment,
assure à l'apprenti la formation prévue
au contrat. La réglementation concernant l'apprentissage, y compris
la législation locale, s'applique à
l'entreprise. Les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité,
les compétences professionnelles et
pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation,
doivent être de nature à
favoriser celle-ci.
Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit
désigner le maître d'apprentissage
directement responsable de la formation de l'apprenti. « Il ne peut
lui confier la responsabilité de plus
de trois apprentis. »
Après appel de candidature, le maître d'apprentissage sera
choisi par l'entreprise, sur la base du
volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises
et disposant d'une expérience reconnue
acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi
que prépare l'apprenti. Il sera
désigné de préférence parmi les salariés
qui exercent cet emploi.
Les parties signataires considèrent que l'implication des membres
de l'encadrement est l'une des
conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes,
que ce soit par la voie de
l'apprentissage ou de l'alternance, et leur demandent de tout mettre en
oeuvre pour favoriser l'accès
de leurs collaborateurs au tutorat.
La formation des maîtres d'apprentissage est organisée conformément
à l'article 9 du présent accord.
Les dépenses exposées à cette fin par les entreprises
peuvent être imputées sur la taxe d'apprentis
sage ou sur la participation des employeurs au développement de
la formation professionnelle
continue, selon des modalités précisées par l'annexe
financière du présent accord.
Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée,
il est nécessaire, qu'au-delà des
obligations légales, une consultation et une information réciproques
soient mises en place entre
l'entreprise, le maître d'apprentissage, le C.F.A. et l'apprenti.
Ainsi, l'apprenti s'oblige, en vue de la formation, à travailler
pour son employeur pendant la durée du
contrat et à suivre la formation dispensée en C.F.A. et
en entreprise.
Il s'engage à suivre avec assuidité la formation, tant interne
qu'externe à l'entreprise, prévue au
contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé
de l'évolution du contenu de la formation
externe.
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant
accès au diplôme prévu par le contrat
d'apprentissage.
Conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du
travail, les C.F.A. dispensent aux
jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale.
Celle-ci est associée à une formation
technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée
en entreprise et s'articule avec
elle.
En collaboration avec le maître d'apprentissage du jeune, ils assurent
le suivi de la formation
dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir
l'employeur régulièrement informé de
l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.
Pour la préparation directe des épreuves d'examen, l'apprenti
a droit à un congé de cinq jours
ouvrables pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement
dispensés dans le C.F.A. dès
lors que la convention portant création du centre en prévoit
l'organisation. Si tel n'est pas le cas, « et
dans la mesure où l'apprenti apporte la preuve qu'il a suivi une
préparation à l'examen dans un autre
organisme que le C.F.A. » , il a également droit à
un congé de cinq jours ouvrables.
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est accordé
dans le mois qui précède les épreuves.
Il s'ajoute au congé légal et à la durée de
formation en C.F.A. fixée par le contrat (art. L. 117 bis -5 du
code du travail).
Article 6 Rémunération des apprentis
La rémunération des apprentis est fixée
ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ DANS LE CONTRAT |
16-20 ANS |
21 ANS ET PLUS |
Première année .......................................
|
41 % du M.C. (1) |
55 % du M.C. (1) |
Deuxième année ..................................... |
49 % du M.C. (1) |
65 % du M.C. (1) |
Troisième année .....................................
|
65 % du M.C. (1) |
80 % du M.C. (1) |
(1) Ou du S.M.I.C. s'il est plus favorable.
M.C. : minimum conventionnel. |
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord
d'entreprise.
Article 7 Priorité d'embauche
A l'issue du contrat d'apprentissage, sous réserve de
l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils
aient satisfait aux conditions de recrutement définies dans l'esprit
des articles 16 et 17 de la
convention collective des réseaux de transports publics urbains
de voyageurs, les apprentis
bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise
dans laquelle ils ont signé leur contrat
d'apprentissage.
Les apprentis ainsi recrutés sont titularisés dès
lors qu'ils ont accompli dans l'entreprise douze mois
de service dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.
Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à
partir de la date du début du contrat
d'apprentissage ou du contrat initial en cas de prolongation.
Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauche, les
entreprises veilleront à recruter un
nombre d'apprentis cohérent avec leurs prévisions de recrutement
dans le cadre de leur gestion
prévisionnelle des emplois.
Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte
économique, des apprentis n'ont pu être recrutés
par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité
d'embauche dans les dix-huit mois qui suivent
la fin de leur contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils aient
satisfait aux conditions prévues à
l'article 7, alinéa 1er , ci-dessus.
Article 8 Rôle des instances représentatives du
personnel
Conformément à l'avenant interprofessionnel du
8 janvier 1992, le comité d'entreprise ou, à défaut,
les
délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés
et les délégués syndicaux informés sur les
conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation
des apprentis, et notamment
sur :
– le nombre d'apprentis concernés, par âge, par sexe,
par niveau initial de formation et par titre ou
diplôme préparé ;
– les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage,
notamment les modalités d'accueil,
d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de
suivi des apprentis ;
– les modalités de liaison entre l'entreprise et le C.F.A.
Il est en outre informé :
– des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs
conditions d'appréciation et de validation ;
– des perspectives d'emploi des apprentis.
Article 9 Financement
Les modalités de financement de l'apprentissage sont
précisées à l'annexe financière du présent
accord. |