ANNEXE II du 19 novembre 1996 relative au contrat
de qualification
La présente annexe précise les modalités
d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9)
de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités
et les moyens de la formation
professionnelle. Les parties signataires entendent faire du contrat
de qualification un moyen privilégié
d'accès à la profession.
Article 1er Définition et objectif
Le contrat de qualification assure à un jeune une formation
qui lui permettra d'acquérir une
qualification professionnelle :
– sanctionnée par un titre homologué ou un diplôme
de l'enseignement technologique ;
– ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi
de la branche professionnelle.
Article 2 Bénéficiaires
Le contrat de qualification est destiné à des
jeunes âgés de seize à moins de vingt-six ans qui
n'ont pu
acquérir de qualification au cours de leur scolarité,
ou dont la qualification ne leur permet pas
d'accéder à l'emploi.
Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau
inférieur à celui préparé au titre
du contrat de qualification.
Article 3 Durée du contrat
La C.N.P.E. examinera l'opportunité d'abaisser ou non
la durée du contrat de qualification, fixée
normalement de six à vingt-quatre mois, en fonction de la nature
du diplôme ou titre préparé, de la
qualification requise et du contenu de la formation dispensée.
Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV de l'accord du présent
accord, les parties signataires
demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une
harmonisation, en tant que de besoin, des
durées des contrats de qualification et d'apprentissage, pour
un même niveau et une même nature de
diplôme ou titre préparé (niveau V à I).
En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée,
le contrat peut être renouvelé avec
l'accord de l'intéressé pour une durée à
déterminer en fonction du niveau atteint.
Article 4 Durée de la formation
Conformément à l'article L. 981-1 du code du
travail, les enseignements généraux, professionnels et
technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent
être au minimum d'une durée égale à
25 p. 100 de la durée totale du contrat.
Article 5 Obligations de l'employeur, du jeune
et du centre de formation
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de
qualification, à fournir un emploi au jeune et à
lui assurer une formation lui permettant d'acquérir la qualification
professionnelle recherchée. Lors de
la conclusion du contrat de qualification, l'employeur détermine
avec le jeune, au cours d'un entretien
auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation,
les objectifs, le projet
pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de
la formation. La réglementation relative au
contrat de qualification s'applique à l'entreprise.
Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit
désigner le tuteur directement
responsable de la formation du jeune. Il ne peut lui confier la responsabilité
de plus de trois jeunes.
Après appel de candidature, le tuteur sera choisi par l'entreprise,
sur la base du volontariat, parmi les
salariés ayant les qualités requises et disposant d'une
expérience reconnue acquise au cours de sa
carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare
le jeune. Il sera désigné de préférence
parmi les salariés qui exercent cet emploi.
Les parties signataires considèrent que l'implication des membres
de l'encadrement est l'une des
conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes
par la voie de l'alternance et leur
demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de
leurs collaborateurs au tutorat.
La formation des tuteurs est organisée conformément à
l'article 9 du présent accord. Les dépenses
exposées à cette fin par l'employeur sont prises en charge
par l'O.P.C.A. selon des modalités prévues
à l'annexe financière du présent accord.
Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée,
il est nécessaire qu'au-delà des
obligations légales, une consultation et une information réciproques
soient mises en place entre
l'entreprise, le tuteur, le centre de formation et le jeune.
Ainsi, le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation,
tant interne qu'externe à l'entreprise,
prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement
informé de l'évolution du contenu de la
formation externe.
Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel
de formation conduisant à
la qualification, sur la base du nombre d'heures de formation prévu
à l'article du présent texte.
En collaboration avec le tuteur du jeune, il assure le suivi de la formation
dispensée dans l'entreprise.
Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement
informé de l'évolution de la formation du
jeune et de ses absences en cours.
Article 6 Rémunération des jeunes
en contrat de qualification
La rémunération des jeunes en contrat de qualification
est fixée ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ DANS LE CONTRAT |
16-20 ANS |
21 ANS ET PLUS |
Première année .................................... |
50 % du M.C. (1) |
65 % du M.C. (1) |
Deuxième année .................................. |
60 % du M.C. (1) |
75 % du M.C. (1) |
(1) Ou du S.M.I.C. s'il est plus favorable.
M.C. : minimum conventionnel. |
Ces dispositions peuvent être améliorées
par accord d'entreprise.
Article 7 Priorité d'embauche
A l'issue du contrat de qualification, sous réserve
de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils
aient satisfait aux conditions de recrutement définies dans l'esprit
des articles 16 et 17 de la
convention collective des réseaux de transports publics urbains
de voyageurs, les apprentis
bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise
dans laquelle ils ont signé leur contrat de
qualification.
Les jeunes ainsi recrutés sont titularisés dès
lors qu'ils ont accompli, dans l'entreprise, douze mois de
service dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.
Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à
partir de la date du début du contrat de qualification
ou du contrat initial en cas de renouvellement.
Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauche, les
entreprises veilleront à recruter un
nombre de jeunes cohérent avec leurs prévisions de recrutement
dans le cadre de leur gestion
prévisionnelle des emplois.
Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte
économique, des jeunes n'ont pu être recrutés par
l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité
d'embauche dans les dix-huit mois qui suivent la fin
de leur contrat de qualification, sous réserve qu'ils aient satisfait
aux conditions prévues à l'article 7,
alinéa 1er , ci-dessus.
Article 8 Rôle des instances représentatives
du personnel
Conformément à l'avenant interprofessionnel
du 8 janvier 1992, le comité d'entreprise ou, à défaut
les
délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés
sur les conditions dans lesquelles se déroule,
dans l'entreprise, la formation des jeunes, et notamment sur :
– le nombre des jeunes concernés, par âge, par sexe,
par niveau initial de formation et par titre ou
diplôme préparés ;
– les conditions de mise en oeuvre des contrats de qualification,
notamment les modalités d'accueil,
d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de
suivi des jeunes ;
– les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre
de formation.
Il est en outre informé :
– des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de
leurs conditions d'appréciation et de validation ;
– des perspectives d'emploi des jeunes.
Article 9 Financement
Les modalités de financement du contrat de qualification
sont précisées à l'annexe financière du
présent accord.