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ANNEXE II du 19 novembre 1996 relative au contrat de qualification

La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9)
de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation
professionnelle. Les parties signataires entendent faire du contrat de qualification un moyen privilégié
d'accès à la profession.

Article 1er Définition et objectif
Le contrat de qualification assure à un jeune une formation qui lui permettra d'acquérir une
qualification professionnelle :
– sanctionnée par un titre homologué ou un diplôme de l'enseignement technologique ;
– ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

Article 2 Bénéficiaires
Le contrat de qualification est destiné à des jeunes âgés de seize à moins de vingt-six ans qui n'ont pu
acquérir de qualification au cours de leur scolarité, ou dont la qualification ne leur permet pas
d'accéder à l'emploi.
Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre
du contrat de qualification.

Article 3 Durée du contrat
La C.N.P.E. examinera l'opportunité d'abaisser ou non la durée du contrat de qualification, fixée
normalement de six à vingt-quatre mois, en fonction de la nature du diplôme ou titre préparé, de la
qualification requise et du contenu de la formation dispensée.
Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV de l'accord du présent accord, les parties signataires
demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des
durées des contrats de qualification et d'apprentissage, pour un même niveau et une même nature de
diplôme ou titre préparé (niveau V à I).
En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée, le contrat peut être renouvelé avec
l'accord de l'intéressé pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint.

Article 4 Durée de la formation
Conformément à l'article L. 981-1 du code du travail, les enseignements généraux, professionnels et
technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à
25 p. 100 de la durée totale du contrat.

Article 5 Obligations de l'employeur, du jeune et du centre de formation
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à
lui assurer une formation lui permettant d'acquérir la qualification professionnelle recherchée. Lors de
la conclusion du contrat de qualification, l'employeur détermine avec le jeune, au cours d'un entretien
auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet
pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation. La réglementation relative au
contrat de qualification s'applique à l'entreprise.
Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le tuteur directement
responsable de la formation du jeune. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de trois jeunes.
Après appel de candidature, le tuteur sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les
salariés ayant les qualités requises et disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa
carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare le jeune. Il sera désigné de préférence
parmi les salariés qui exercent cet emploi.
Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des
conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes par la voie de l'alternance et leur
demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.
La formation des tuteurs est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses
exposées à cette fin par l'employeur sont prises en charge par l'O.P.C.A. selon des modalités prévues
à l'annexe financière du présent accord.
Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire qu'au-delà des
obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre
l'entreprise, le tuteur, le centre de formation et le jeune.
Ainsi, le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise,
prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la
formation externe.
Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à
la qualification, sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article du présent texte.
En collaboration avec le tuteur du jeune, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise.
Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du
jeune et de ses absences en cours.

Article 6 Rémunération des jeunes en contrat de qualification
La rémunération des jeunes en contrat de qualification est fixée ainsi qu'il suit :

ANCIENNETÉ DANS LE CONTRAT 16-20 ANS 21 ANS ET PLUS
Première année .................................... 50 % du M.C. (1) 65 % du M.C. (1)
Deuxième année .................................. 60 % du M.C. (1) 75 % du M.C. (1)
(1) Ou du S.M.I.C. s'il est plus favorable.
M.C. : minimum conventionnel.

Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise.

Article 7 Priorité d'embauche
A l'issue du contrat de qualification, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils
aient satisfait aux conditions de recrutement définies dans l'esprit des articles 16 et 17 de la
convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les apprentis
bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat de
qualification.
Les jeunes ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli, dans l'entreprise, douze mois de
service dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.
Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat de qualification
ou du contrat initial en cas de renouvellement.
Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un
nombre de jeunes cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion
prévisionnelle des emplois.
Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des jeunes n'ont pu être recrutés par
l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les dix-huit mois qui suivent la fin
de leur contrat de qualification, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'article 7,
alinéa 1er , ci-dessus.

Article 8 Rôle des instances représentatives du personnel
Conformément à l'avenant interprofessionnel du 8 janvier 1992, le comité d'entreprise ou, à défaut les
délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroule,
dans l'entreprise, la formation des jeunes, et notamment sur :
– le nombre des jeunes concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou
diplôme préparés ;
– les conditions de mise en oeuvre des contrats de qualification, notamment les modalités d'accueil,
d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des jeunes ;
– les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation.
Il est en outre informé :
– des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ;
– des perspectives d'emploi des jeunes.

Article 9 Financement
Les modalités de financement du contrat de qualification sont précisées à l'annexe financière du
présent accord.


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