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SECTION 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des entreprises, qu'elles aient
conclu ou non un accord d'entreprise.

Sous-section 1
Dispositions générales

Article 5 Durée hebdomadaire maximale
Quelles que soient les modalités d'organisation et d'aménagement du travail mises en place dans
l'entreprise, la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 46 heures sur une semaine
et 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dispositions plus
favorables, accords d'entreprise ou circonstances exceptionnelles telles que mentionnées à
l'article L. 212-7 du code du travail.

Article 6 Durée journalière maximale
La durée journalière maximale du travail est celle prévue par le code du travail.
Cette durée, notamment pour le personnel roulant, compte tenu de la diversité et de la spécificité des
organisations du travail, peut être diminuée par accord d'entreprise.

Article 7 Amplitude de la journée de travail
7.1. Définition :
L'amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule entre le début de service de la première
vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.
7.2. Durée de l'amplitude :
La durée de l'amplitude est fixée à 11 heures maximum.
« Hormis les exceptions visées à l'article 7-3 » du présent accord, la durée de l'amplitude ne saurait
être supérieure à 13 heures.
7.3. Exceptions :
– dans le cas où un accord d'entreprise répartit le travail sur moins de 5 jours, les amplitudes
supérieures à 11 heures sont autorisées, « sans pouvoir dépasser 14 heures » ;
– dans les autres cas, les amplitudes supérieures à 11 heures sont également autorisées selon les
usages en vigueur ou les termes des accords d'entreprise. Néanmoins, en aucun cas plus de 35 % du
nombre de services de la période de référence définie par accord d'entreprise ou, à défaut, du nombre
des services du cycle d'organisation de travail visé à l'article 3-1 du présent accord ne pourront
atteindre une durée d'amplitude supérieure à 11 heures.
Par ailleurs, un accord d'entreprise peut prévoir qu'un maximum de 10 % du nombre de services de
cette même période pourront atteindre une durée d'amplitude supérieure à 13 heures et « inférieure
ou égale à 14 heures. » L'accord d'entreprise devra définir les contreparties.

Article 8 Repos journalier
8.1. Définition :
La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de
travail et le début du service de la journée de travail suivante.

8.2. Durée :
La durée minimale du repos journalier est fixée à 11 heures.

8.3. Exceptions :
Compte tenu de l'activité des entreprises de la branche caractérisée par la nécessité d'assurer une
continuité du service, la durée du repos journalier est de 10 heures dans les situations suivantes :
– pour faciliter le passage d'une vacation de soirée à une vacation de matinée ;
– lorsque l'amplitude de travail est supérieure à 11 heures ;
– pour les agents dont le travail est réparti sur moins de 5 jours ;
– à l'occasion des changements d'horaires collectifs.
Il peut également, par accord d'entreprise, être dérogé aux règles de l'alinéa premier de l'article 8-3,
soit pour le personnel travaillant en 3 x 8 et les personnels de remplacement pour lesquels un régime
spécifique existe par accord, soit dans le cas du passage d'un service de soirée à un service de
matinée, « sans que la durée du repos journalier ne puisse en aucun cas être inférieure à 8 heures »

Article 9 Repos périodique
9.1. Dispositions générales :
Chaque salarié bénéficie, à l'issue d'une période maximale de 6 jours de travail, au moins d'un repos
minimal de 35 heures consécutives par adjonction d'un repos journalier à un repos périodique ; dans
le cas du passage d'un service de soirée à un service de matinée, ce repos peut être réduit à une
durée de 34 heures ou défini par accord d'entreprise.
La période maximale du travail entre deux repos périodiques peut être portée à 7 jours, avec l'accord
du salarié afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent, ou par accord d'entreprise pour tenir
compte des spécificités locales.

9.2. Dispositions particulières :
Les personnels affectés de façon permanente à des fonctions non liées à la continuité du service
public de transports urbains bénéficieront de 2 jours de repos accolés dont le dimanche, par semaine
civile, sans que cela puisse modifier la situation des salariés bénéficiant déjà d'une organisation du
travail prévoyant un repos systématique le samedi et le dimanche.
Des dérogations à ces dispositions sont possibles dans la limite de 3 semaines civiles par an.

Article 10 Coupures
Le présent article s'applique aux seuls personnels roulants.
Une coupure est une période pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et
peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Les coupures d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes sont comptées dans la durée du travail.
Aucun service ne peut compter plus de deux coupures. Les deux temps de battement applicables sur
les lignes régulières sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le nombre journalier de services à deux coupures ne peut dépasser 10 % du nombre total de
services. Il peut être dérogé à cette limite par accord d'entreprise qui devra en définir les
contreparties.
La coupure pour repas de midi est au minimum de 45 minutes. Tout agent en service entre 11 h 30 et
14 heures qui ne bénéfice pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à
45 minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire d'une
demi-heure du salaire de base d'un conducteur-receveur de 10 ans d'ancienneté. Les accords
d'entreprise peuvent prévoir des dispositions dérogeant à cet article.

Article 11 Heures supplémentaires
Soucieuses d'un moindre recours aux heures supplémentaires, particulièrement celles qui ont un
caractère structurel, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des salariés et de la
situation de l'emploi, les parties signataires ont souscrit aux orientations suivantes :

11.1. Définition :
Une heure supplémentaire est une heure effective de travail dépassant la moyenne du temps de
travail calculé sur la période définie aux articles 3 ou 4 du présent accord.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés conformément aux articles 3 et
4 du présent accord. Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut
être remplacé pour tout ou partie par un repos compensateur équivalent, conformément aux
dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 212-5 du code du travail.

11.2. Bilan local :
Dans les entreprises et les établissements, il sera procédé à un bilan du volume des heures
supplémentaires ainsi que de leurs modes d'utilisation et de leurs causes. Ce bilan sera présenté au
CE pour recueillir son avis. Il sera intégré au bilan social de l'entreprise.

11.3. Réduction des heures supplémentaires :
A la suite de ce bilan, les entreprises engageront des discussions pouvant déboucher sur un accord
d'entreprise permettant de réduire progressivement l'usage permanent des heures supplémentaires
lorsque telle est la situation.
Ces discussions et accords éventuels envisageront notamment les possibilités suivantes :
– la fixation de plafonds de recours aux heures supplémentaires par individu et par entreprise ou
établissement, plafonds établis de manière dégressive sur plusieurs années ;
– l'affectation de tout ou partie des heures supplémentaires à un compte épargne-temps.

11.4. Bilan national :
Dans un délai d'un an, à compter de la date d'application de l'accord, il sera procédé à un bilan des
situations d'entreprises et d'établissements.
Cet examen permettra aux parties signataires de décider ou non s'il y a lieu de fixer au plan national
des règles nouvelles en matière de volume des heures supplémentaires et de leurs modalités de
gestion.

11.5. Contingent annuel d'heures supplémentaires :
Dans ce même délai d'un an à compter de la date d'application du présent accord, le contingent
annuel d'heures supplémentaires par salarié sera désormais fixé à 115 heures.

Article 12 Travail de nuit
12.1. Définition :
Conformément à l'article L. 231-2 du code du travail, le travail de nuit est celui effectué entre
22 heures et 5 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 213-2 du code du travail, il
peut être prévu par accord d'entreprise une autre période d'au moins 7 heures consécutives, comprise
entre 22 heures et 7 heures, pouvant se substituer à la période prévue à l'alinéa précédent du présent
article.
Les entreprises chercheront, autant que les contraintes du service public le permettent, à mettre en
place le plus possible de services de nuit à une vacation.

12.2. Compensations :
Compte tenu des spécificités et diversités des situations locales, et des types d'organisation du travail
qui en découlent, les majorations de rémunération ou les repos compensateurs, prévus par les
dispositions légales en la matière, sont définis par accord d'entreprise.
A l'issue d'une période d'un an laissée aux entreprises pour négocier en la matière, un bilan sera
effectué au niveau de la branche. Pour les entreprises qui n'auraient pas conclu d'accord sur ce point,
un accord de branche fixera les contreparties minimales.

Sous-section 2
Temps partiel

Article 13 Définition
Le travail à temps partiel est un travail pour une durée du travail correspondant à la définition légale
en vigueur.

Article 14 Identité de droits
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. Ils
disposent ainsi d'une égalité d'accès, notamment en matière de promotion, d'évolution de carrière,
d'accès à la formation professionnelle, de mandats de représentation du personnel et syndicaux.
Par ailleurs, l'ancienneté des salariés à temps partiel est décomptée comme s'ils avaient été occupés
à temps complet.

Article 15 Répartition de l'horaire de travail
Dans le respect des dispositions du code du travail et de celles du présent accord relatives à
l'organisation et à l'aménagement du temps de travail, le contrat de travail doit prévoir la répartition
des horaires de travail et les conditions de la modification éventuelle de cette répartition.
La répartition de l'horaire de travail prévue au contrat de travail peut être modifiée, sous réserve d'en
prévenir le salarié au moins 10 jours à l'avance, sauf cas de force majeure. (2) alinéa étendu sous
réserve de l'application de l'article 13 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (arrêté du 21 juillet
2000)

Article 16 Coupures
Compte tenu des exigences et contraintes propres à l'activité de service public de transports urbains,
le présent accord ouvre le droit de déroger aux règles légales limitant le nombre et la durée des
coupures par service. Toutefois, le nombre de coupures par service ne peut être supérieur à deux.
Conformément aux dispositions légales en la matière, la mise en oeuvre de la dérogation entraîne
obligatoirement l'attribution d'une contrepartie spécifique en faveur des salariés concernés :
– pour les salariés à temps plein qui demandent à passer à temps partiel, la dérogation aux
dispositions légales en la matière est de plein droit, la contrepartie spécifique résidant, pour ces
salariés, dans leur choix personnel d'organisation du travail ;
– pour les salariés en préretraite progressive, la dérogation aux dispositions légales en la matière est
de plein droit, la contrepartie spécifique résidant, pour ces salariés, dans le bénéfice du dispositif
PRP ;
– pour les autres salariés à temps partiel, les contreparties spécifiques sont celles prévues par les
accords d'entreprise ou, à défaut, la garantie d'un temps de travail correspondant en moyenne à un
mi-temps de la durée du travail dans l'entreprise, sans que cela puisse être inférieur au minimum
nécessaire pour accéder aux prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale.

Article 17 Heures complémentaires
Le contrat de travail doit mentionner la durée du travail hebdomadaire mensuelle ou annuelle ainsi
que le nombre maximal d'heures complémentaires qui peuvent être demandées au salarié.
Compte tenu des contraintes de service public particulières à la branche, le nombre d'heures
complémentaires effectuées par le salarié peut excéder 10 % de la durée du travail prévue au contrat
mais ne peut dépasser le tiers de cette durée.

Article 18 Lissage du salaire
Conformément à l'article L. 212-8-5 du code du travail, de façon à assurer un salaire régulier et stable,
l'organisation du travail des salariés à temps partiel n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur
le salaire mensuel convenu appelé « salaire lissé ».

Article 19 Demande de passage à temps partiel ou à temps complet
Tout salarié intéressé par un aménagement de son temps de travail en temps partiel peut en formuler
la demande. L'employeur doit lui fournir une réponse dans un délai d'un mois.
Les salariés à temps plein bénéficient d'une priorité pour occuper un emploi à temps partiel
ressortissant à leur catégorie professionnelle ou équivalent.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps
plein ressortissant à leur catégorie professionnelle ou équivalent.
Lorsque plusieurs salariés demandent simultanément à occuper un même emploi, l'employeur
désigne le salarié qui occupera l'emploi, en se fondant sur des critères objectifs. Ces critères prennent
tout particulièrement en compte l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, et, le cas
échéant, les charges de famille, et en particulier celles de parents isolés, la situation des salariés qui
représentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement
difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, et les qualités professionnelles
appréciées par catégorie.
Dans le cas d'événements familiaux graves (décès ou chômage du conjoint), les salariés à temps
plein ayant choisi un temps partiel bénéficient d'un droit de retour à temps plein dans un emploi
équivalent à celui précédemment occupé dans un délai maximal de 4 mois ou selon des modalités
fixées par accord d'entreprise.
Lorsqu'en application de l'article L. 212-4-5, 1er alinéa du code du travail, des salariés demandent la
mise en place d'horaires à temps partiel, l'entreprise pourra différer ou refuser cette transformation
dans les cas suivants :
– cette réorganisation entraîne une création d'emplois supérieure à celle résultant de la réduction à
temps partiel des salariés concernés ;
– la réorganisation visée ci-dessus aggrave les conditions de travail des autres salariés restant à
temps plein appartenant au roulement ou au tableau de service des intéressés. En dehors de ces cas,
l'entreprise pourra différer la mise en place demandée dans les 3 cas ci-dessous :
– les salariés concernés n'ont pas achevé le roulement de service auquel ils appartiennent ;
– les roulements de service, ou plus généralement l'habillage, ont été modifiés depuis moins de
6 mois ;
– un ou plusieurs roulements de service doivent être réorganisés pour permettre cette mise en place
du fait des contraintes de l'organisation du travail pour roulement et des règles en usage à ce propos
dans l'entreprise.
Ces 3 motifs ne peuvent repousser de plus d'un an la mise en place demandée.
Sous-section 3
Contrats à durée déterminée et travail temporaire

Article 20 Contrats à durée déterminée et travail temporaire
Si les contrats à durée déterminée (CDD) ou le travail temporaire peuvent s'avérer nécessaires pour
les entreprises, les parties signataires entendent privilégier l'emploi permanent et affirment leur
volonté de limiter le recours à de tels dispositifs aux cas énumérés aux articles L. 122-1-1 et L. 124-2-
1 du code du travail, compte tenu de l'organisation du travail mise en oeuvre au sein de chaque
entreprise en application de la section 1 et des sous-section 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 124-2 du code du
travail, le contrat de travail à durée déterminée et le travail temporaire ne peuvent avoir ni pour objet ni
pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par ailleurs, à l'exception des CDD conclus pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de
travail est suspendu, qui ne comportent pas de terme précis, la durée totale du contrat, compte tenu,
le cas échéant, du renouvellement, ne peut excéder 18 mois.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont le contrat initial aura été renouvelé et qui auront
exercé pendant au moins 12 mois consécutifs dans l'entreprise, bénéficieront d'une priorité pour
occuper un emploi à durée indéterminée ressortissant à leur catégorie professionnelle, qui se libère ou
est créé, alors qu'ils sont encore en exercice au sein de l'entreprise.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des CDD, à l'exception notamment des
contrats d'insertion en alternance, des contrats d'apprentissage ou de tout autre type de contrat de
formation à durée déterminée.

Sous-section 4
Le compte épargne-temps

Article 21 Définition
Le compte épargne-temps, dénommé ci-après CET, a pour objet de permettre aux salariés qui le
souhaitent, et notamment au personnel d'encadrement, d'accumuler des droits à congés de longue
durée rémunérés, libérant ainsi du temps de travail au profit des demandeurs d'emploi.
La durée du CET est de 4 ans, renouvelable.

Article 22 Accords d'entreprise et thèmes de négociation
Dans le cadre de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail, de l'accord interprofessionnel du
31 octobre 1995 et du titre 1er du présent accord-cadre, les entreprises mettront en place par accord,
au plus tard dans un délai de 9 mois à compter de la date d'application du présent accord, le régime
du CET pour les publics qu'elles désigneront, et au regard des spécificités locales d'organisation du
travail propres à chaque entreprise.
Les accords d'entreprise devront aborder les thèmes suivants :
– les conditions d'ouverture du CET ;
– les éléments susceptibles d'alimenter les CET, notamment dans le cadre des articles 11 et 12 du
présent accord ;
– les éléments susceptibles d'abonder les CET ;
– les conditions d'accès : ancienneté et droit de tirage, durée minimum du CET, durée minimum du
congé, conditions d'exercice du droit de tirage par le salarié, tenue du CET ;
– les conditions de cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ;
– les modalités de suivi de la mise en oeuvre et de l'utilisation du CET, notamment dans le cadre du
départ à la retraite.

Article 23 Garanties
La prise d'un congé de longue durée dans le cadre du CET ne modifie pas l'obtention des droits à
l'ancienneté, la prime de départ à la retraite ou l'indemnité de licenciement.
De même, pendant son congé, le salarié continue à bénéficier de ses droits sociaux.
A l'issue de son congé, le salarié est réintégré dans un emploi ressortissant à sa catégorie
professionnelle assorti d'une rémunération équivalente.
Les entreprises constituent les provisions nécessaires à la garantie des droits acquis par le salarié au
titre de son CET.

Article 24 Bilan
Un bilan sera effectué au niveau de la branche dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en
application du présent accord.
Si cela s'avérait nécessaire, un accord de branche fixera les conditions et principes d'ouverture du
CET pour les entreprises qui n'auront pas alors conclu un accord.


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