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AVENANT N° 2 DU 7 JUILLET 1999 Relatif au régime de prévoyance

Entre :
L'union des fédérations de transport (UFT) ;
L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) ;
L'union des transports publics (UTP),
D'une part, et
La fédération des cheminots FO ;
La fédération générale CFTC des transports ;
La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ;
La fédération nationale de l'encadrement des transports et du tourisme CGC ;
La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ;
La fédération nationale des syndicats de transports CGT ;
La fédération nationale des transports FO-UNCP ;
Le syndicat national des activités du transport et du transit CGC ;
L'union des syndicats des réseaux secondaires d'intérêt local CGT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Les dispositions de l'accord du 5 mars 1986, prises en application de l'article 41 du décret n° 55-1297
du 3 octobre 1955 et modifiées par avenant n° 1 du 31 mars 1987, sont, à nouveau, modifiées comme
suit.

Article 1er
L'article 4 de l'accord du 5 mars 1986 modifié est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités
d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord et la détermination de
l'organisme chargé de la gestion du régime font l'objet d'un réexamen tous les 5 ans dans le cadre
d'une commission mixte paritaire réunissant les représentants des entreprises et les représentants
des salariés concernés. »

Article 2 Entrée en application
Le présent avenant est soumis à l'agrément du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité.
Il sera applicable après parution des arrêtés d'agrément au Journal officiel.

Article 3 Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariatgreffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées
par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Fait à Paris, le 7 juillet 1999.


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