Retour

ANNEXE DU 5 FÉVRIER 2002
À l'accord du 17 décembre 2001 portant sur les statuts de l'IPRIAC

Entre :
L'union des fédérations de transport (UFT) ;
L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) ;
L'union des transports publics (UTP) ;
Le syndicat national des activités du déchets (SNAD),
D'une part, et
La fédération des cheminots FO ;
La fédération générale des transports (FGTE) CFTC ;
La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ;
La fédération nationale de l'encadrement des transports et du tourisme CFE-CGC ;
La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ;
La fédération nationale des syndicats de transports CGT ;
La fédération nationale des transports FO-UNCP ;
L'union des syndicats des réseaux secondaires d'intérêt local CGT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

décident, pour la mise en oeuvre des dispositions :
– du protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des textes régissant
l'institution ;
– de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, du décret n° 99-683 du 3 août 1999 et de l'arrêté du 4 avril 2000
relatifs au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale,
de ce qui suit :

Statuts

Article 1er
L'ensemble des textes relatifs aux statuts de l'institution est modifié comme suit.

Article 1er Constitution
Il est créé une institution de prévoyance dénommée IPRIAC, institution de prévoyance d'inaptitude à
la conduite, pour assurer la gestion d'un régime « inaptitude à la conduite ».
Cette institution est régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Cette institution jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article L. 931-1 du code
de la sécurité sociale.
Les statuts et le règlement intérieur sont soumis à l'agrément préalable du ministre chargé de la
sécurité sociale.

Article 2 Siège social
Le siège est établi, 174, rue de Charonne, Paris 11e . Il peut être transféré dans le même département
ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration sous réserve de la
ratification par la prochaine commission paritaire.
Le transfert devra être autorisé par la commission paritaire s'il intervient en dehors de ces limites.

Article 3 Objet
L'institution, chargée de gérer le régime de prévoyance résultant du protocole d'accord du
24 septembre 1980 complété par son avenant du 25 juin 1993, a pour objet d'assurer la couverture du
risque d'inaptitude et portant atteinte à l'intégrité physique de la personne.
L'IPRIAC est agréée pour les branches d'activité suivantes :
1. Accident ;
2. Maladie.
L'institution peut également accepter en réassurance les risques et engagement mentionnés au b du
second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.
L'institution peut mettre en oeuvre au profit des membres participants, bénéficiaires et ayants droit
qu'elle garantit une action sociale.
L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou
union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le
code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au
profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages
mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas,
l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages
relatifs à ces opérations.
Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à 1 ou
plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

Article 4 Durée
L'institution est fondée pour une durée illimitée. L'exercice social commence le 1er janvier et se
termine le 31 décembre de chaque année.

Article 5 Membres
L'institution comprend les membres adhérents, les membres participants et les membres
bénéficiaires.
5.1. Les membres adhérents sont obligatoirement constitués des entreprises dont l'activité est le
transport de marchandises et/ou de voyageurs ainsi que les activités auxiliaires du transport et
relevant de :
– la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
– la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
– la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local ;
– la convention collective nationale des activités du déchet ;
– la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viandes.
5.2. Les membres participants sont :
1. Les salariés des membres adhérents qui occupent de manière principale et effective pendant au
moins 800 heures par an un des emplois de conduite tels que définis par la commission nationale
paritaire respective de chaque convention collective, et qui figurent en annexe du règlement intérieur
et qui sont affectés :
– soit à la conduite de véhicules nécessitant l'utilisation du permis C, EC, D, ED ;
– soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métros, chemins de fer,
funiculaires, nécessitant un certificat de capacité à la conduite.
2. Les salariés des membres adhérents relevant des conventions collectives nationales définies par
l'accord du 24 septembre 1980 affectés à un emploi de conducteur de transport scolaire pendant au
moins 400 heures par an.
5.2.1. Les membres participants dont le contrat de travail à temps plein est transformé en mi-temps,
dans le cadre d'une préretraite progressive, sont déclarés sur la base d'un salaire correspondant à un
emploi à temps plein.
L'adhésion d'une entreprise à l'institution oblige l'employeur à déclarer la totalité des salariés définis
ci-dessus comme membres participants.
5.3. Les membres bénéficiaires sont les membres participants admis au bénéfice des prestations
servies par l'institution dans les conditions prévues par le règlement du régime.

Article 6 Obligations d'adhésion
6.1. L'adhésion est obligatoire pour l'ensemble des entreprises telles que définies dans le préambule
du protocole d'accord du 24 septembre 1980 sous réserve de l'extension du protocole.
6.2. L'adhésion engage l'employeur à inscrire au régime de prévoyance les salariés tels que définis en
tant que membres participants à l'article 5.2.

Article 7 Adhésions nouvelles
Les entreprises non assujetties à l'une des conventions collectives citées à l'article 5.1 peuvent, après
approbation de cette décision par leur personnel concerné, présenter leur demande d'adhésion au
conseil d'administration de l'institution. Celui-ci acceptera ou refusera cette adhésion, après avoir
vérifié que le personnel pour lequel la demande est présentée, remplit les conditions fixées par le
protocole d'accord du 24 septembre 1980 et son avenant du 25 juin 1993, après examen des
problèmes de pesée démographique. Les décisions sont prises à la majorité des 3/4 des membres
avec un quorum de 2/3 au moins. L'adhésion est valable pour une période de 5 ans puis tacitement
renouvelable.

Article 8 Fin d'adhésion. – Cessation d'exploitation Dissolution d'entreprise. – Fusion
absorption
8.1. En cas de disparition d'une entreprise (dissolution, cessation d'activité, liquidation judiciaire ou
redressement judiciaire, fusion-absorption, l'institution continue le service des prestations en cours
dans les mêmes conditions de revalorisation que celles définies à l'article 15 du règlement intérieur.
8.2. Les entreprises non assujetties obligatoirement, mais qui ont adhéré au régime, auront la faculté
de dénoncer leur adhésion chaque année à l'issue de la première période de 5 ans.
Cette démission doit résulter d'un accord entre l'employeur et la majorité des participants cotisants et
des bénéficiaires des prestations, consultés dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Elle prend effet à l'expiration d'une année civile et doit être signifiée au moins 3 mois à l'avance par
lettre recommandée avec accusé de réception.
L'institution continue le service des prestations en cours dans les mêmes conditions de revalorisation
que celles définies à l'article 15 du règlement intérieur.

Article 9 Conseil d'administration
L'administration de l'institution est assurée par un conseil d'administration paritaire de 24 membres
titulaires, composé de membres, adhérents, participants ou salariés d'entreprises adhérentes, ou
bénéficiaires de l'institution à raison de :
– 12 représentants du collège des membres adhérents désignés par les organisations
professionnelles d'employeurs ;
– 12 représentants du collège des membres participants ou salariés d'entreprises adhérentes et des
membres bénéficiaires à raison de 2 représentants désignés par chacune des 6 organisations
syndicales représentatives.
Seules peuvent être membres du conseil d'administration les personnes majeures, adhérents,
participants ou salariés d'entreprises adhérentes, ou bénéficiaires et qui n'ont pas fait l'objet de
condamnations prévues à l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale.
Les membres du conseil d'administration peuvent également s'entourer de conseillers techniques pour
les assister dans leur mission. Ils peuvent assister aux séances du conseil d'administration mais n'ont
pas voix délibérative.
Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de 6 années au terme desquelles il
sera procédé à une nouvelle désignation.
Ce mandat est renouvelable. Toutefois il est révocable par décision des organisations chargées de la
désignation.
En cas de décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou de représentant d'un
membre adhérent, de retrait du mandat par l'organisation intéressée d'un administrateur, il sera
procédé dans les meilleurs délais à son remplacement par une nouvelle désignation d'un membre du
même collège pour la durée du mandat restant à couvrir.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites sous réserve du remboursement
des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions.
Les membres du conseil d'administration ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du
conseil sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonction ne
peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice.
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration
d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle
accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction, doit, dans les 3 mois de sa nomination, se
démettre de l'un de ses mandats.
Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant
statué sur les comptes de l'exercice écoulé.
Une personne ayant exercé depuis moins de 3 ans une activité salariée à l'IPRIAC ou dans tout autre
organisme auquel l'IPRIAC est ou a été liée par un accord de gestion ne peut être administrateur.

Article 10 Réunions et délibérations du conseil d'administration
10.1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou à défaut du vice-président, chaque fois que
ce dernier le juge utile et au moins 2 fois par année civile.
Cependant, si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, le tiers au moins de
ses membres peut demander la convocation du conseil en indiquant l'ordre du jour.
Le conseil délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Chaque réunion du conseil fait l'objet d'un procès-verbal établi conformément aux arrêtés A. 931-3-4
et A. 931-3-5 du code de la sécurité sociale.
10.2. Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres de chaque collège est présente ou
représentée. Un administrateur empêché peut se faire représenter au conseil par un administrateur du
même collège. Un administrateur ne peut disposer de plus d'un pouvoir.
Les décisions autres que celles prévues à l'article 7 sont prises à la majorité absolue des membres
présents ou représentés.

Article 11 Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration représente l'institution dont il exerce tous les droits.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne le fonctionnement de l'institution.
Les décisions sont prises selon les modalités prévues à l'article 10.2.
Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration :
– met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire ;
– prend toutes décisions afin que l'institution soit en mesure de remplir ses engagements et dispose
de la marge de solvabilité réglementaire ;
– peut décider d'adhérer à un organisme sans but lucratif, doté de la personnalité morale dont l'objet
est de gérer en commun le personnel, le matériel et tous les moyens nécessaires à la gestion de
l'institution et des autres membres adhérents ;
– nomme et révoque, en dehors de ses membres, le directeur général de l'institution ;
– fixe les éléments du contrat de travail et lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de
l'institution ;
– peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, et notamment au président, au directeur général
ou à toute autre personne dûment mandatée, les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de
ses décisions et l'expédition des affaires courantes ;
– doit préciser la nature, l'étendue et la durée des délégations ainsi consenties et limitées en tout état
de cause à la durée du mandat. Elles peuvent cependant être reconduites ;
– détermine les orientations relatives aux activités de l'institution ainsi qu'en matière de placements ;
– acquiert ou aliène les biens immobiliers pour le compte de l'institution ;
– arrête les comptes et le rapport de gestion. Il vote le budget de l'exercice suivant ;
– établit le rapport de solvabilité ;
– présente à la commission paritaire les comptes annuels ;
– statue sur les demandes d'adhésion des entreprises dans les conditions définies à l'article 7 ;
– donne son autorisation préalable aux conventions réglementées visées au paragraphe 3 de la soussection
1 de la section B du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
– définit les principes directeurs en matière de réassurance ;
– autorise les cautions avales et garanties données par l'IPRIAC dans les conditions définies par la
réglementation en vigueur ;
– peut nommer en son sein toutes commissions qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de
l'institution ;
– élabore les projets de fusion ou de scission ;
– peut constituer des réserve libres de tout engagement qu'il juge nécessaires.

Article 12 Bureau du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit tous les 3 ans parmi ses membres un bureau paritaire composé de
12 membres dont :
– un président ;
– un vice-président ;
– un trésorier ;
– un secrétaire.
Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne
peuvent appartenir au même collège ; il en est de même pour les 2 autres membres du bureau.
La limite d'âge à l'exercice des fonctions de président et vice-président est fixée à 70 ans à la date de
prise de fonctions.
Le conseil d'administration peut mettre un terme à tout moment aux fonctions du président et du viceprésident.
Le bureau exerce les délégations qui lui sont confiées par le conseil d'administration.
Il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'expédition des affaires courantes. Les
décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Le bureau se réunit en dehors des séances du conseil d'administration sur convocation du président
aussi souvent qu'il est nécessaire.
Nul ne peut exercer simultanément plus de 3 mandats de président et de vice-président du conseil
d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.

Article 13 Pouvoirs du président
Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de
l'institution conformément aux statuts. Il représente l'institution en justice et dans tous les actes de la
vie civile. Il signifie tous actes, délibérations ou conventions.
Il signe et passe toute convention sur délégation expresse du conseil d'administration.
Il fait notamment ouvrir au nom de l'institution, tous les comptes de trésorerie utiles à son
fonctionnement.
Il préside les réunions du conseil et du bureau.
Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées par le conseil
d'administration dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.

Article 14 Directeur général
Le conseil d'administration nomme et révoque en dehors de ses membres un directeur général.
Le directeur général prend toutes dispositions pour assurer la bonne marche de l'institution,
conformément aux décisions prises par le conseil d'administration auquel il rend compte.
Le directeur général doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à
la date de sa nomination ou qu'il serait amené à exercer ultérieurement afin que le conseil statue sur
la compatibilité avec celle de directeur général de l'institution.
Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le
conseil d'administration auquel il doit rendre compte de leur utilisation.
Cette délégation est valable pour une durée courant jusqu'au renouvellement du bureau. Elle est
renouvelée après chaque élection du bureau.
Le directeur général représente l'institution en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer
ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le conseil d'administration est informé de ces délégations qui ne
peuvent être généralisées.
La limite à l'exercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans. Lorsque le directeur
général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Article 15 Commission paritaire
La commission paritaire est composée des organisations professionnelles-d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés intervenant dans le champ d'application du régime. Elle se réunit
pour exercer les attributions prévues par les présents statuts.
Lors de chaque réunion annuelle qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, la commission
paritaire désigne, parmi ses membres, l'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation
syndicale de salariés qui sera chargée durant l'année à venir d'exercer la fonction de secrétaire.
Le secrétaire convoque les membres de la commission paritaire et rédige les procès-verbaux de ses
réunions.
Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent
convoquer la commission paritaire.
15.1. Commission paritaire ordinaire
La commission paritaire ordinaire se réunit chaque année dans les 6 mois suivant la clôture de
l'exercice.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la réglementation en vigueur.
Elle entend lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et des rapports des commissaires
aux comptes.
Elle délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.
Elle autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions de titres ou emprunts
subordonnés.
Elle statue sur les conventions réglementées au vu du rapport spécial du commissaire aux comptes.
Elle couvre, le cas échéant, la nullité des conventions conclues sans autorisation du conseil
d'administration, conformément à l'article R. 931-3-26 du code de la sécurité sociale.
Elle nomme pour 6 ans un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes
suppléant.
15.2. Commission paritaire extraordinaire
La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :
– la modification des statuts et règlements de l'institution ;
– le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;
– la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.
Le procès-verbal des délibérations des commissions paritaires indique la date et le lieu de la réunion
et comporte :
– la liste des membres présents ;
– les documents et rapports présentés ;
– le compte rendu ou un résumé des débats ;
– le texte des résolutions mises aux voix ;
– le résultat des votes.
Le procès verbal est établi sur un registre spécial.
Les copies ou extraits de procès verbal de la commission paritaire sont valablement certifiés par le
président ou le vice-président du conseil d'administration ou 2 administrateurs appartenant à
2 collèges différents.
Le procès verbal est signé par un représentant d'une organisation professionnelle d'employeurs et un
représentant d'une organisation syndicale de salariés.

Article 16 Commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes désignés par la commission paritaire ordinaire conformément à
l'article 15.1 des statuts exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la législation en
vigueur.
Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire qui statue sur les comptes du 6e
exercice.
Ils sont convoqués s'il y a lieu à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de
l'exercice écoulé ainsi qu'aux commissions paritaires lors de la convocation des membres de celle-ci.
La commission des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Les commissaires aux comptes peuvent convoquer les membres de la commission paritaire après
avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception.
Lorsqu'ils procèdent à cette convocation, les commissaires aux comptes fixent l'ordre du jour. Ils
exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à la commission paritaire.

Article 17 Ressources
Les recettes comprennent :
1. Les cotisations dues par les adhérents et les participants.
2. Les revenus des fonds placés.
3. Les pénalités et majorations de retard et autres sommes prévues par le règlement intérieur du
régime.
4. Les legs ou donations.
5. Les prestations et participations aux résultats dues par le réassureur en application de l'article 20
des statuts.
6. Toutes sommes dues par des tiers.
7. D'une manière générale, toutes sommes que l'institution peut légalement recueillir.

Article 18 Dépenses
Les dépenses comprennent :
1. Les allocations et prestations versées aux bénéficiaires en application du règlement du régime.
2. Les primes ou cotisations dues éventuellement aux réassureurs.
3. Les dépenses d'administration générale, frais de premier établissement, de gestion des fonds et de
fonctionnement des services.
4. Les prélèvements décidés chaque année au titre du fonds spécial prévu à l'article 19 des statuts et
l'article 16 du règlement intérieur par le conseil d'administration dans la limite de 2 % des cotisations
dues par les adhérents et les participants.
5. Les dotations aux provisions techniques constituées.
6. Les frais de fonctionnement de la commission paritaire, de modification ou d'interprétation des
statuts et règlements de l'institution.

Article 19 Fonds social
Il est créé au sein de l'institution un fonds social alimenté conformément aux dispositions de l'article 18
des statuts et dont le fonctionnement est prévu par l'article 16 du règlement intérieur.

Article 20 Réassurance
L'institution peut se réassurer auprès d'un organisme habilité. Il appartient au conseil d'administration
de choisir cet organisme et de conclure avec celui-ci la convention correspondante.

Article 21 Equilibre du régime
21.1. L'excédent des ressources sur les charges constitue le fonds général de réserve.
21.2. Dans l'hypothèse où l'équilibre financier de l'institution serait menacé, le conseil d'administration
se réserve le droit de procéder à des ajustements en augmentant les cotisations avec l'accord des
organisations signataires ou adhérentes du protocole.

Article 22 Placements
Les placements de fonds sont effectués en conformité avec le code de la sécurité sociale et sous le
contrôle du conseil d'administration ou du bureau en vertu d'une délégation expresse.

Article 23 Fonds d'établissement
Un fonds d'établissement est constitué et s'élève à 240 000 €. Il est alimenté par prélèvement sur la
réserve des fonds techniques.

Article 24 Fonds de développement
Conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-8 du code de la sécurité sociale, il pourra être
constitué un fonds de développement destiné à procurer à l'institution les éléments de solvabilité dont
elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des
emprunts, décidés par la commission paritaire, contractés en vue de financer un plan de
développement à moyen et long termes.

Article 25 Attribution de juridiction
Tout différend entre l'institution et ses membres adhérents et participants est soumis aux règles de
compétence définies aux articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile.

Article 26 Dissolution. – Fusion. – Scission
La dissolution et la liquidation de l'institution s'opèrent dans les conditions prévues à la section 7 du
chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
En cas de fusion-scission, l'institution met à la disposition de la commission paritaire appelée à statuer
sur l'opération, 1 mois au moins avant la date de sa réunion :
– le projet de fusion ou de scission ;
– les rapports des conseils d'administration prévus par l'article R. 931-4-6 du code de la sécurité
sociale ;
– le rapport établi sous la responsabilité des commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le
président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions concernées ;
– les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers
exercices des institutions participant à l'opération ;
– un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier
bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont
la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieur
de moins de 3 mois à la date de ce projet.

Règlement intérieur

Article 2

Le 2e alinéa de l'article 1er est modifié comme suit :
« 1.2. Ce régime a pour objet la couverture du risque d'inaptitude à la conduite, pour raisons
médicales, ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive, pour les participants définis à
l'article 5 des statuts : ... »

Article 3
Le paragraphe b de l'article 4 est modifié comme suit :
« b) De la décision du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 7 des statuts
pour les entreprises adhérant volontairement. L'adhésion d'une entreprise au régime est matérialisée
par un certificat d'adhésion. »

Article 4
Le 1er paragraphe de l'article 5 est modifié comme suit :
« Les bénéficiaires sont les salariés participants tels que définis à l'article 5 des statuts qui ont fait
l'objet d'une décision de prise en charge dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous et
justifiant à la date d'inaptitude ainsi reconnue : ... »

Article 5
Le 4e alinéa de l'article 12 est modifié comme suit :
– « soit la reprise d'une activité professionnelle dans un des emplois de conduite visés par l'article 5.2
des statuts de l'institution ; ».

Article 6
La présente annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 sera déposée à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.


Retour
Haut
Suite