AVENANT N° 1 DU 13 AVRIL
1995 à l'accord du 7 juillet 1994
Les partenaires sociaux réunis le 13 avril 1995 en commission
paritaire nationale des transports
urbains,
Considérant :
– la volonté exprimée par les partenaires sur l'effort
nécessaire qu'il convient de poursuivre en faveur
de la revalorisation des salaires minima mensuels conventionnels de la
branche du transport urbain
de voyageurs ;
– l'esprit et la lettre de l'accord du 7 juillet 1994, et notamment
de son article 1er , qui, à titre
dérogatoire à la convention collective nationale et à
titre provisoire dans l'attente de l'issue de la
négociation sur la rénovation de la convention collective,
prévoit une revalorisation exceptionnelle des
salaires minima mensuels conventionnels des coefficients les plus bas
de la grille de classification ;
– les principes posés par l'accord du 7 juillet 1994, qui
affirment que ces dispositions exceptionnelles
de revalorisation doivent préserver les éléments
constitutifs du salaire, et notamment l'ancienneté, tels
qu'ils résultent de la convention collective nationale,
Décident :
Article 1er
Par exception et dérogation à l'article 1er de
l'annexe VI de la convention collective nationale des
réseaux de transports urbains de voyageurs, qui précise
notamment que « les salaires minima
nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à
100 p. 100 », dans un objectif de revalorisation des
bas salaires conventionnels et en attendant l'issue des travaux engagés
sur la rénovation de la
convention collective nationale, l'article 1er de l'accord du 7 juillet
est étendu, à titre provisoire et
jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, aux coefficients 185 et
190 de la grille de classification ; les
salaires minima mensuels conventionnels pour les emplois correspondants
à ces deux coefficients
sont donc fixés forfaitairement conformément à l'article
1er de l'accord du 7 juillet 1994.
Cette extension de l'article 1er de l'accord du 7 juillet 1994 aux deux
coefficients mentionnés est la
dernière à intervenir avant le terme prévu par l'accord
précité, soit le 31 décembre 1997 au plus tard.
Chaque année, ces salaires minima mensuels forfaitisés sont
examinés en commission paritaire
nationale dans le cadre de la négociation salariale annuelle.
Il est rappelé, enfin, que si, six mois avant l'échéance
prévue au présent article, aucune solution
durable n'a été trouvée dans le cadre de la négociation
sur l'actualisation de la convention collective
nationale, les partenaires expriment solennellement leur volonté
d'aboutir dans la recherche de
solutions optimales permettant un nouvel accord sur les bas salaires conventionnels,
compte tenu, le
cas échéant, de l'évolution de la réglementation
en vigueur.
Article 2 Fixation de la valeur du point conventionnel pour
l'année 1995
La valeur du point conventionnel pour l'année 1995 est
fixée ainsi qu'il suit :
– au 1er mars 1995 : 36,57 F, soit une augmentation de 1,5 p. 100
par rapport à la valeur du point du
1er juillet 1994 fixée à 36,03 F ;
– au 1er septembre 1995 : 36,90 F, soit une augmentation de 0,9
p. 100 par rapport à la valeur du
point au 1er mars 1995.
Ces valeurs du point conventionnel déterminent, aux dates indiquées,
les seuls salaires minima
mensuels des coefficients 200 et suivants de la grille de classification,
conformément à l'annexe VI de
la convention collective nationale.
Article 3 Salaires minima mensuels des coefficients 145 à
190 inclus
En application des articles 1er de l'accord du 7 juillet 1994
et de l'article 1er du présent avenant, les
salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à
190 inclus sont fixés forfaitairement
au 1er mars 1995 ainsi qu'il suit :
– coefficient 145 : 6 283 F ;
– coefficient 155 : 6 429 F ;
– coefficient 170 : 6 635 F ;
– coefficient 175 : 6 708 F ;
– coefficient 185 : 6 840 F ;
– coefficient 190 : 7 025 F.
Article 4 Clauses de revoyure
Les partenaires conviennent de se revoir en commission paritaire
nationale au cours du mois de
septembre 1995 afin d'examiner, le cas échéant, les conséquences
des articles 2 et 3 du présent
avenant, au regard non seulement de l'évolution économique
et sociale de la branche, mais aussi de
celle du contexte national.
Les partenaires conviennent de dresser un bilan de l'application de l'article
1er de l'accord du 7 juillet
1994 et de l'article 1er du présent avenant à l'occasion
de la réunion de la commission paritaire
nationale relative à la négociation salariale pour 1996.
Article 5 Date d'effet de l'accord
Les dispositions de l'article 2 du présent avenant sont
applicables aux dates prévues.
Les dispositions contenues dans l'article 3 sont applicables au 1er mars
1995 pour les seuls
coefficients 145 à 175 inclus.
Pour les seuls coefficients 185 et 190, les dispositions contenues dans
les articles 1er et 3 prendront
effet rétroactivement au 1er mars 1995 , avec la publication de
l'arrêté d'extension rendant obligatoire
le présent avenant pour tous les employeurs et tous les salariés
compris dans le champ d'application
de la convention collective nationale des réseaux de transports
urbains de voyageurs.
Fait à Paris, le 13 avril 1995.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Union des transports publics (U.T.P.).
Syndicats de salariés :
Fédération des syndicats chrétiens des
transports C.F.T.C. ;
Fédération nationale Force ouvrière des transports
C.G.T. - F.O. ;
Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds
et assimilés (F.N.C.R.) ;
Commission paritaire des transports urbains. |