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ACCORD « SALAIRES » DU 30 JUIN 2000

Les partenaires sociaux réunis le 30 juin 2000 en commission paritaire nationale des transports
urbains de voyageurs :
Considérant l'accord portant modification de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'annexe VI de la convention
collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs conclu à la même date
que le présent accord ;
Considérant que l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année
1994 fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, provisoirement et à titre
dérogatoire, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients
145 à 175 inclus de la grille de classification, et ses avenants successifs modifiant la valeur du point et
portant extension des salaires minima mensuels forfaitisés jusqu'au coefficient 190, sont arrivés à
échéance le 31 décembre 1997 ;
Considérant que les salaires minima mensuels forfaitisés fixés par cet accord et ses avenants
successifs avaient été pris à titre dérogatoire et provisoire, dans l'attente de l'issue des négociations
sur l'actualisation de la convention collective nationale, lesquelles sont toujours en cours, s'agissant
des dispositions de la convention collective relatives aux grilles de classification et de rémunération ;
Considérant dans ces conditions qu'un nouvel accord fixant le salaire national minimum mensuel à
compter du coefficient 200 et renouvelant les salaires minima mensuels forfaitisés pour les 6 premiers
coefficients de la grille de classification est nécessaire ;
Mais considérant que, dans l'attente de l'issue des négociations relative à la rénovation des grilles de
classification et de rémunération des emplois, seul un accord provisoire et dérogatoire peut être
envisagé,
Décident :

Article 1er Valeur du point conventionnel de branche pour l'année 2000
La valeur du point conventionnel de branche, définie lors de l'accord salarial du 10 juillet 1997 à un
montant de 38,63 F, est fixée comme suit :
– au 1er janvier 2000, à un montant de 39,40 F, soit une augmentation de 2 % par rapport à la valeur
du point au 1er septembre 1997 ;
– au 1er juillet 2000, à un montant de 40 F, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à la valeur du
point au 1er janvier 2000 et de 3,55 % par rapport à la valeur du point au 1er septembre 1997.

Article 2 Fixation de la valeur des coefficients forfaitisés de la grille de classification pour
l'année 2000
Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée, et uniquement pour la durée d'application du
présent accord, les montants des salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190
inclus sont fixés forfaitairement à compter du 1er janvier 2000 aux montants suivants :
– coefficient 145 : 7 166 F, soit une augmentation de 6 % par rapport à la valeur au 1er juillet 1997 ;
– coefficient 155 : 7 331 F, soit une augmentation de 6 % par rapport à la valeur au 1er juillet 1997 ;
– coefficient 170 : 7 387 F, soit une augmentation de 5 % par rapport à la valeur au 1er juillet 1997 ;
– coefficient 175 : 7 467 F, soit une augmentation de 5 % par rapport à la valeur au 1er juillet 1997 ;
– coefficient 185 : 7 490 F, soit une augmentation de 4 % par rapport à la valeur au 1er juillet 1997 ;
– coefficient 190 : 7 691 F, soit une augmentation de 4 % par rapport à la valeur au 1er juillet 1997.

Article 3 Négociation salariale annuelle de branche
Dans l'attente de l'issue des négociations relatives à la rénovation des grilles de classification et de
rémunération des emplois, la valeur du point conventionnel de branche et des salaires minima
conventionnels forfaitisés sera examinée chaque année dans le cadre de la négociation salariale
légale et pendant toute la durée de validité du présent accord.

Article 4 Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1er et 2
ci-dessus.

Article 5 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2002. Néanmoins, si un accord sur la rénovation
des grilles de classification et de rémunération des emplois intervenait au cours de cette période, le
présent accord tomberait de plein droit.

Article 6 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariatgreffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées
par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 30 juin 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Union des transports publics (UTP) ;
Syndicats de salariés :
Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ;
Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ;
Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC ;
Fédération nationale Force ouvrière des transports CGT-FO ;
Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR).


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