ANNEXE I Dispositions particulières aux
cadres
Article 1er Personnel concerné
La présente annexe règle les conditions particulières
applicables aux cadres tels qu'ils sont définis par
le protocole du 30 juin 1975 portant définition et classement hiérarchique
des emplois de la
convention collective nationale des réseaux de transports publics
urbains de voyageurs figurant en
annexe III à la présente convention.
Article 2 Avancement
L'avancement dans un même grade est réglé
par l'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 1947 .
Toutefois, pendant les dix premières années, des majorations
de salaire pour ancienneté seront
accordées sur la base de 5 p. 100 tous les deux ans et demi.
Cependant l'employeur peut, pour reconnaître les bons services d'un
cadre, procéder à un
avancement au choix.
Article 3 Primes
Si des modifications sont apportées aux primes existantes ayant
un caractère général ou si des
primes nouvelles de même caractère sont accordées
à l'ensemble du personnel subalterne de
l'entreprise, des primes correspondantes sont accordées aux cadres
en tenant compte de la
hiérarchie.
Dans le cas de remplacement d'un cadre, en dehors des congés réguliers
ou des absences ne
dépassant pas un mois, le cadre remplaçant, désigné
par la direction, bénéficie d'une indemnité
proportionnée aux services rendus et tenant compte des coefficients
hiérarchiques de base
intéressés.
Article 4 Préavis
Après la période de stage d'une durée d'un
an, pendant laquelle le préavis réciproque est fixé
à un
mois, les parties observent réciproquement, sauf accord amiable,
les délais suivants avant de rompre
le contrat de travail :
– cadres : trois mois ;
– cadres supérieurs : six mois.
Sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis
doit à l'autre une indemnité
égale au traitement correspondant à la durée du préavis
restant à courir et calculée sur la moyenne
des appointements effectifs normaux perçus par l'intéressé
durant les trois derniers mois à traitement
complet précédant la dénonciation du contrat individuel
de travail.
Les autres avantages pécuniaires sont calculés au prorata
du préavis restant à courir.
Pendant la période du préavis, et quelle que soit la partie
qui a pris l'initiative de la rupture, le cadre
est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, en accord
avec la direction, pour recherche
d'emploi, pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent
pas de réduction
d'appointements.
Article 5 Indemnité de licenciement
L'employeur qui rompt le contrat de travail verse au cadre licencié
une indemnité de licenciement à
raison d'un mois de traitement par année de présence dans
l'entreprise.
Toutefois, cette indemnité n'est pas due :
a) En cas de faute lourde, ayant entraîné la révocation
de l'intéressé, après avis du conseil de
discipline ;
b) Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge
et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une
retraite immédiate.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne
des appointements effectifs perçus par
l'intéressé durant les six derniers mois à traitement
complet précédant la dénonciation du contrat.
Article 6 Congé annuel
En complément à l'article 29 de la convention
collective nationale, les absences pour maladie
constatée et les permissions exceptionnelles de courte durée
ne peuvent entraîner une réduction des
congés annuels.
Article 7 Périodes militaires
En complément à l'article 36 de la convention collective
nationale, pour les cadres célibataires, la
rémunération est maintenue intégralement dans la
limite de vingt et un jours par an après déduction
des sommes versées par les autorités militaires.
Article 8 Cartes de circulation
Par dérogation à l'article 25 de la convention
collective nationale, la carte de circulation est remise à
leur demande aux conjoints des cadres dès leur entrée au
réseau.
Article 9 Maladie
Sous réserve de dispositions plus favorables résultant
de l'application de l'article 38 de la convention
collective nationale en cas d'arrêt de travail pour maladie, le
traitement mensuel, y compris les
avantages pécuniaires annuels, est versé aux cadres, dans
les conditions suivantes :
– avant quinze ans de service : traitement intégral jusqu'à
concurrence de trois mois, plus demitraitement
jusqu'à concurrence de trois autres mois ;
– après quinze ans de service : traitement intégral
jusqu'à concurrence de six mois, plus demitraitement
jusqu'à concurrence de six autres mois.
Toutefois, les sommes ainsi versées seront réduites de la
valeur des prestations en espèces perçues
par l'intéressé soit au titre de la sécurité
sociale pendant toute la période d'indemnisation, soit au titre
du régime de prévoyance des cadres pendant la seule période
d'indemnisation à plein tarif .
Article 10 Retraite des cadres
A. - Les cadres engagés postérieurement au 1er
octobre 1954 relèvent de la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
et sont en conséquence affiliés,
en complément du régime général de la sécurité
sociale, à une caisse admise par l'association
générale des institutions de retraite des cadres (A.G.I.R.C.).
B. - Les anciens cadres (dont la date d'embauche se situe avant le 2 octobre
1954) restent, quant à
eux, assujettis, pour la retraite, à la C.A.M.R. ainsi qu'à
la caisse complémentaire de retraite
interréseaux des tramways et assimilés (C.R.I.T.A.) instituée
par avenant du 17 avril 1951, annexe IV
à la convention collective nationale.
Article 11 Départ à la retraite pour cause de
réforme ou pour cause d'invalidité
Une indemnité de départ à la retraite,
égale à la rémunération totale mensuelle,
est versée à tout
cadre partant à la retraite ou quittant l'entreprise à la
suite de la mise à la réforme (régime C.A.M.R.)
ou par suite d'invalidité reconnue par la sécurité
sociale :
– à quinze ans de présence dans l'entreprise : un
mois ;
– à vingt ans de présence dans l'entreprise : deux
mois ;
– à vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise :
trois mois ;
– à trente ans et au-dessus de présence dans l'entreprise
: quatre mois.
Les dispositions de cet article s'appliquent sous réserve des dispositions
plus favorables prévues à
l'article 62 de la convention collective nationale.
Article 12 Assurance groupe - prévoyance
A. - Le personnel cadre relevant de la convention collective nationale
de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947 bénéficie du régime de prévoyance
obligatoire prévu par cette convention.
B. - Le personnel cadre affilié à la C.A.M.R. est doté
d'une assurance groupe garantissant un risque
principal et un risque secondaire dans les conditions minima suivantes
:
– risque principal : en cas de décès, quelle que soit
la cause, paiement au bénéficiaire désigné
par
l'assuré et sur présentation de l'acte de décès
d'un capital égale à :
– pour les célibataires : 50 p. 100 du dernier traitement
annuel ;
– pour les mariés sans enfant : 100 p. 100 dudit traitement
;
– pour les chefs de famille : 100 p. 100 dudit traitement avec,
par enfant mineur ou continuant ses
études, une majoration de 25 p. 100 du traitement ;
– risque secondaire : en cas d'infirmité permanente et totale
de l'assuré avant l'âge de soixante ans, le
capital défini ci-dessus pour les diverses catégories lui
est payé par anticipation sous forme de
mensualités.
Le nombre des mensualités ne peut être inférieur à
vingt-quatre.
Si l'assuré décède avant d'avoir touché la
totalité desdites mensualités, le solde à régler
est versé en
une seule fois au bénéficiaire de l'assurance en cas de
décès.
Article 13 Avantages acquis
Les dispositions de la présente annexe ne peuvent, en aucun cas,
restreindre les avantages acquis
antérieurement soit à titre personnel, soit du fait des
usages ou en application de contrats individuels
ou collectifs ainsi que des dispositions de la convention collective nationale
du 23 juin 1948.
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