ANNEXE II Dispositions particulières
aux agents de maîtrise, techniciens et
dessinateurs
Article 1er Personnel concerné
La présente annexe règle les conditions particulières
applicables aux agents de maîtrise, techniciens
et dessinateurs tels qu'ils sont définis par le protocole d'accord
du 30 janvier 1975 portant définition et
classement hiérarchique des emplois de la convention collective
nationale des réseaux de transports
publics urbains de voyageurs figurant en annexe III à la présente
convention.
Article 2 Majorations de salaires pour ancienneté
Les majorations de salaires pour ancienneté sont réglées
par l'article 21 de la convention collective
nationale modifiée pour les agents de maîtrise, techniciens
et dessinateurs comme suit :
– 25 p. 100 après vingt-cinq ans (hors classe exceptionnelle
A) ;
– 30 p. 100 après trente ans (hors classe exceptionnelle
B).
Article 3 Primes
Si des primes nouvelles sont accordées à l'ensemble
du personnel d'exécution de l'entreprise, des
primes correspondantes sont également accordées aux agents
de maîtrise, techniciens et
dessinateurs dans les mêmes conditions de hiérarchisation.
Article 4 Indemnité de remplacement
Lorsqu'un agent de maîtrise, technicien et dessinateur
remplace, par décision de la direction, un
supérieur temporairement absent, il lui est alloué une indemnité
de remplacement dont le montant est
fondé sur le surcroît de travail et de responsabilité
réellement assumé en tenant compte du coefficient
hiérarchique correspondant au poste qui fait l'objet du remplacement.
Cette indemnité n'est due que lorsque la somme annuelle des durées
de remplacement est au moins
égale à trente jours et s'il ne s'agit ni du congé
annuel ni des repos réguliers du supérieur absent.
Article 5 Préavis
Après la période de stage, les parties observent
réciproquement, avant de rompre le contrat de travail,
un délai de préavis de trois mois.
Sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas le préavis
doit à l'autre le paiement du
salaire correspondant à la durée du préavis restant
à courir et calculé sur la base de l'horaire normal
de travail de l'entreprise et du taux de salaire de l'intéressé
en application au moment du
licenciement : lorsque la rémunération comporte des primes
mensuelles ou annuelles de montant
variable, la valeur de ces primes à prendre en considération
est la valeur moyenne au cours des
douze derniers mois.
Pendant la durée du préavis, et quelle que soit la partie
qui a pris l'initiative de la rupture, l'agent est
autorisé à s'absenter pendant cinquante heures par mois
pour recherche d'emploi ; ces heures sont
prises en accord avec la direction et ces absences n'entraînent
pas de réduction sur les salaires en
cours.
Le licenciement ou la révocation pour faute grave n'ouvre pas droit
au délai de préavis.
Article 6 Indemnité de licenciement
Sous réserve des dispositions de l'article 61 de la convention
collective nationale, en cas de rupture
du contrat de travail du fait de l'employeur entraînant le droit
au préavis, l'employeur verse à l'agent de
maîtrise, technicien et dessinateur titulaire une indemnité
de licenciement à raison de trois dixièmes
de mois par année de présence à compter de la date
d'entrée dans l'entreprise (ensemble des
réseaux ayant une même administration centrale) et majorée
de 50 p. 100 pour les agents de
maîtrise, techniciens et dessinateurs dont le coefficient d'emploi
est au moins égal à 250.
Cette indemnité est calculée pro rata temporis sur la base
du salaire tel qu'il est défini au deuxième
alinéa de l'article 5 précédent.
L'indemnité n'est pas due lorsque l'intéressé remplit
les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant
de bénéficier d'une pension de retraite immédiate
.
Article 7 Périodes militaires
En complément de l'article 36 de la convention collective
nationale, pour les agents de maîtrise,
techniciens et dessinateurs célibataires, la rémunération
est maintenue intégralement dans la limite
des vingt et un jours par an après déduction des sommes
versées par les autorités militaires.
Article 8 Carte de circulation
Par dérogation à l'article 25 de la convention
collective nationale, la carte de circulation est remise à
leur demande aux conjoints des agents de maîtrise, des techniciens
et des dessinateurs ayant six
mois de présence.
Article 9 Maladie
Sous réserve des dispositions plus favorables résultant
de l'application de l'article 38, les agents de
maîtrise, techniciens et dessinateurs titulaires reçoivent,
en cas de maladie dûment justifiée et prise
en charge par la sécurité sociale, une indemnité
spéciale de maladie telle que la somme des
indemnités journalières versées par la sécurité
sociale, les mutuelles ou caisses de secours et
l'entreprise représente un montant total équivalent à
100 p. 100 pendant une durée de trois mois et à
50 p. 100 pendant une durée de trois autres mois de la rémunération
totale.
Article 10 Départ à la retraite pour cause de
réforme ou pour cause d'invalidité
Les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs partant
à la retraite ou quittant l'entreprise à la
suite de la mise à la réforme (régime C.A.M.R.) ou
par suite d'invalidité reconnue par la sécurité
sociale reçoivent une indemnité de départ calculée
sur la base de un quinzième de mois par année de
présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
(ensemble des réseaux ayant une même
administration centrale).
Les bases de calcul de cette indemnité sont les mêmes que
celles énoncées à l'article 6 ci-dessus
(indemnité de licenciement).
Les dispositions de cet article s'appliquent sous réserve des dispositions
plus favorables prévues à
l'article 62 de la présente convention collective.
Article 11 Avantages acquis
La présente annexe ne peut, en aucun cas, être
la cause de restriction d'avantages acquis, soit du fait
des usages antérieurement en vigueur dans l'entreprise, soit en
application de contrats individuels.
Chaque fois que, dans une entreprise, les dispositions d'un article de
la présente annexe ne sont
supérieures qu'en partie seulement aux avantages tels qu'ils résultent
des usages ou de contrats
individuels, il est fait choix, pour l'article en cause, de celui des
deux systèmes qui s'avère
globalement le plus avantageux pour le salarié : ce choix intervient
en commun accord entre la
direction et les représentants syndicaux du personnel « Maîtrise,
techniciens et dessinateurs » de
l'entreprise ou, le cas échéant, par entente directe entre
la direction et l'agent intéressé.
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