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ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 5 Mars 1991

Accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

Fin de conflit collectif dans le secteur des entreprises de fonds et valeurs

Créé(e) par Protocole d'accord 22 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-23.

Requis par le contrôleur général du travail des transports chargé par M le ministre de l'équipement, des transports et du logement de concilier les parties,
il a été convenu ce qui suit :
La recrudescence d'attaques violentes contre la profession fait que les convoyeurs de fonds exercent leurs missions dans des conditions de plus en plus difficiles, et souvent au péril de leur vie.
Les entreprises constatent que les pouvoirs publics reconnaissent aujourd'hui cette situation. En particulier, il convient de prendre en compte les spécificités de cette profession et de traduire dans les faits la reconnaissance du « métier à risques ».
Chacun à cet égard doit prendre ses responsabilités. Les pouvoirs publics se sont déclarés prêts à assumer les leurs.
Les entreprises, soucieuses de débloquer la crise actuelle et conscientes de leurs devoirs tant vis-à-vis de leurs personnels que du public et de l'économie française, prennent quant à elles, et dans la continuité du dialogue social, l'initiative de la création d'un statut de « métier à risques » pour les convoyeurs de fonds.
Elles proposent, à ce titre, à leurs partenaires sociaux d'intégrer, par avenant, les mesures suivantes dans l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 modifié.
Les dispositions du présent protocole d'accord applicables aux convoyeurs de fonds sont étendues aux personnels exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000.


Créé(e) par Protocole d'accord 22 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-23.

PREMIÈRE PARTIE :Mesures liées à la sécurité.

Article 1er.
Interdiction du convoyage de fonds et de l'alimentation des appareils distributeurs de billets la nuit.

Tout convoyage de fonds et alimentation des appareils distributeurs de billets sont interdits entre 22 heures et 5 heures du matin selon les modalités suivantes :
- cette mesure est d'application immédiate pour les nouveaux contrats commerciaux ;
- elle entrera en vigueur au plus tard au 30 septembre 2000 pour les contrats commerciaux en cours ; l'opportunité d'anticiper cette date sera examinée dans le cadre de la réunion multipartite organisée par les pouvoirs publics fixée au 25 mai 2000.

Article 2.
Port du gilet pare-balles.

Le port du gilet pare-balles de la classe de protection immédiatement supérieure à celle en vigueur dans la profession et comportant une protection antitraumatisme en mousse est obligatoire. Ce remplacement se fera sur une période maximale de 18 mois.
Une réflexion s'engagera sur l'opportunité de rendre ce port obligatoire à l'intérieur du véhicule blindé.

Article 3.
Accompagnement des salariés victimes d'agression.

L'entreprise propose à tout salarié victime d'agression ainsi qu'à sa famille et aux autres membres de l'équipage de les accompagner, dans les délais préconisés, au travers d'un debriefing conduit par un psychologue spécialiste en victimologie.

Article 4.
Capital décès ou invalidité.

Le capital décès ou invalidité prévu à l'article 6 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 précité est porté de 450 000 F à 1 000 000 F dès lors que le salarié est porteur de son gilet pare-balles au moment de l'agression.

Article 5.
Congé de fin d'activité.

La condition d'exercice d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage visée à l'accord du 23 juin 1997, modifié et complété par avenant du 9 avril 1998 (CFA transport de fonds et valeurs), est ramenée de 25 à 20 ans.
Par ailleurs, sera étudiée la possibilité d'extension du congé de fin d'activité aux convoyeurs transportant des fonds et valeurs dans des véhicules de 3,5 tonnes et moins.
Les parties signataires prennent acte que l'Etat apportera sa contribution au financement du dispositif dans les mêmes conditions qu'actuellement.

Article 6.
Prime de risques.

61 Principe
Il est créé une prime annuelle de « risques » versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence au sens des dispositions de l'article 24 b de l'accord national professionnel susvisé.
Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté et se cumule avec tout autre élément de rémunération, déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité annuelle.
62 Convoyeurs de fonds
Le montant annuel de la prime est fixé à 15 360 F bruts, soit 1 280 F bruts mensuels (soit de l'ordre de 1 015 F nets mensuels) versés à compter de la paie du mois de mai 2000 ; pour l'année 2000, le montant total versé sera donc de 10 240 F bruts.
Le montant de cette prime restera fixé à 1 280 F bruts mensuels jusqu'en 2002.
Au-delà de 2002, son montant sera revalorisé.
63 Personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets
Bien que d'un autre degré, des risques se présentent également pour les personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125).
Le montant annuel de la prime est fixé à 2 500 F bruts au titre de l'année 2000 et porté à 3 000 F bruts à compter de l'année 2001 et en 2002.
A titre exceptionnel, cette prime sera versée pour moitié, soit 1 250 F bruts, sur la paie de juin à valoir sur l'année 2000.
Au-delà de 2002, le montant de cette prime sera revalorisé.
64 Polyvalence
Les personnels non cadres des catégories autres que celles visées au présent article et qui, compte tenu de la polyvalence de leur activité, sont amenés à occuper l'un des emplois visés ci-dessus, bénéficient pro rata temporis de la prime de risques correspondante.


Créé(e) par Protocole d'accord 22 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-23.

DEUXIÈME PARTIE :
Revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis sur les barèmes 169 heures.

Article 1er.
Personnels de la filière traitement de fonds et valeurs.

Les salaires minimaux professionnels garantis des personnels de la catégorie « employés » aux coefficients 110, 115 et 120 sont revalorisés dans les conditions suivantes :
- 5 % à compter du 1er juillet 2000 ;
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001.

Article 2.
Convoyeurs de fonds.

Les salaires minimaux professionnels garantis des convoyeurs de fonds sont revalorisés dans les conditions suivantes :
- convoyeur-garde : 3 % à compter du 1er juillet 2000 ;
- convoyeur-conducteur :
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2000 ;
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001 ;
- convoyeur-messager :
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2000 ;
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001.

Article 3.
Autres catégories de personnels.

Les salaires minimaux professionnels garantis des autres catégories de personnels sont revalorisés dans les conditions suivantes :
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2000 ;
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001.
Afin de maintenir la cohérence de la grille des salaires, il est procédé à un réajustement technique portant le coefficient 125 à 7 475 F et le coefficient 130 à 7 603 F à compter du 1er juillet 2000.

TROISIÈME PARTIE : Formation professionnelle.

Les négociations engagées sur les questions relatives à la formation professionnelle dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation devront permettre d'aboutir à la mise en place d'un certificat professionnel dont les contenus devront être adaptés aux spécificités des différents métiers.

QUATRIÈME PARTIE : Mesures de fin de conflit.


Il est convenu que, en contrepartie de la reprise du travail au plus tard au lendemain de la date de signature du présent protocole d'accord, les entreprises verseront aux personnels qui ont été amenés à cesser leur travail dans le cadre du mouvement de solidarité à la suite de l'agression d'un équipage, une indemnité correspondant à 3 jours de travail (salaire de base et, si elle existe dans l'entreprise, prime d'ancienneté).
Les salariés visés ci-dessus ne perdront pas le bénéfice de l'indemnisation au titre du jour férié du 8 mai 2000.
Pour les salariés qui le souhaitent, les journées de grève feront l'objet d'une compensation par prélèvement sur les repos compensateurs, congés ARTT, à l'exclusion des congés payés.
Au terme du conflit et dans le souci de permettre une reprise du travail dans un bon climat social, les organisations professionnelles signataires du présent protocole d'accord engagent les entreprises à ne pas entamer de poursuites civiles ou pénales à l'encontre des salariés, de leurs délégués ou des syndicats impliqués dans le conflit, à l'exception des situations dans lesquelles des faits ou actes de violence ou déprédations auront été dûment établis.

Créé(e) par Protocole d'accord 22 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-23.

La partie patronale déclare que la mise en uvre des dispositions du présent protocole d'accord nécessite de définir les modes de financement des coûts supplémentaires en résultant pour les entreprises afin de préserver leur équilibre économique et donc l'emploi, et ce dans les conditions prévues par la déclaration du contrôleur général du travail des transports en charge de la mission de conciliation annexée au présent protocole d'accord.

Déclaration du contrôleur général du travail des transports : en charge de la mission de conciliation.

En complément des déclarations des membres du Gouvernement en date des 15 et 17 mai 2000, il reste entendu que la table ronde qui se tiendra le 25 mai sous l'égide des ministères concernés traitera notamment, en présence des représentants des entreprises et des salariés de la branche ainsi que des donneurs d'ordre, des modalités pratiques de prise en compte, dans le cadre des relations contractuelles entre ces derniers et les entreprises de transports de fonds et valeurs, des charges financières nouvelles générées par la mise en uvre des récentes mesures de sûreté et de sécurité résultant du présent protocole d'accord de fin de conflit collectif.
La présente déclaration est annexée au protocole de fin de conflit collectif ouvert à la signature des parties à compter de ce jour.

SALAIRES

Créé(e) par Avenant n° 5 16 Juin 2000 en vigueur le 22 mai 2000 BO conventions collectives 2000-27 étendu par arrêté du 10 novembre 2000 JORF 22 novembre 2000.

Salaires au 1er juillet 2000 et au 1er juillet 2001.

(Voir rubrique salaire)