ACCORD NATIONAL
PROFESSIONNEL 5 Mars 1991
Accord national professionnel
relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises
exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Etendu en partie par arrêté du 27 juin
1991 JONC 10 juillet 1991.
Fin de conflit collectif dans le secteur des entreprises
de fonds et valeurs
Créé(e) par Protocole d'accord 22 Mai
2000 BO conventions collectives 2000-23.
Requis par le contrôleur général du travail des transports
chargé par M le ministre de l'équipement, des transports
et du logement de concilier les parties,
il a été convenu ce qui suit :
La recrudescence d'attaques violentes contre la profession fait que les
convoyeurs de fonds exercent leurs missions dans des conditions de plus
en plus difficiles, et souvent au péril de leur vie.
Les entreprises constatent que les pouvoirs publics reconnaissent aujourd'hui
cette situation. En particulier, il convient de prendre en compte les
spécificités de cette profession et de traduire dans les
faits la reconnaissance du « métier à risques ».
Chacun à cet égard doit prendre ses responsabilités.
Les pouvoirs publics se sont déclarés prêts à
assumer les leurs.
Les entreprises, soucieuses de débloquer la crise actuelle et conscientes
de leurs devoirs tant vis-à-vis de leurs personnels que du public
et de l'économie française, prennent quant à elles,
et dans la continuité du dialogue social, l'initiative de la création
d'un statut de « métier à risques » pour les
convoyeurs de fonds.
Elles proposent, à ce titre, à leurs partenaires sociaux
d'intégrer, par avenant, les mesures suivantes dans l'accord national
professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel
des entreprises exerçant des activités de transport de fonds
et valeurs du 5 mars 1991 modifié.
Les dispositions du présent protocole d'accord applicables aux
convoyeurs de fonds sont étendues aux personnels exerçant
leurs activités dans les conditions visées à l'article
2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000.
Créé(e) par Protocole d'accord 22 Mai 2000 BO conventions
collectives 2000-23.
PREMIÈRE PARTIE :Mesures liées
à la sécurité.
Article 1er.
Interdiction du convoyage de fonds et de l'alimentation des appareils
distributeurs de billets la nuit.
Tout convoyage de fonds et alimentation des appareils distributeurs
de billets sont interdits entre 22 heures et 5 heures du matin selon les
modalités suivantes :
- cette mesure est d'application immédiate pour les nouveaux contrats
commerciaux ;
- elle entrera en vigueur au plus tard au 30 septembre 2000 pour les contrats
commerciaux en cours ; l'opportunité d'anticiper cette date sera
examinée dans le cadre de la réunion multipartite organisée
par les pouvoirs publics fixée au 25 mai 2000.
Article 2.
Port du gilet pare-balles.
Le port du gilet pare-balles de la classe de protection immédiatement
supérieure à celle en vigueur dans la profession et comportant
une protection antitraumatisme en mousse est obligatoire. Ce remplacement
se fera sur une période maximale de 18 mois.
Une réflexion s'engagera sur l'opportunité de rendre ce
port obligatoire à l'intérieur du véhicule blindé.
Article 3.
Accompagnement des salariés victimes d'agression.
L'entreprise propose à tout salarié victime d'agression
ainsi qu'à sa famille et aux autres membres de l'équipage
de les accompagner, dans les délais préconisés, au
travers d'un debriefing conduit par un psychologue spécialiste
en victimologie.
Article 4.
Capital décès ou invalidité.
Le capital décès ou invalidité prévu à
l'article 6 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 précité
est porté de 450 000 F à 1 000 000 F dès lors que
le salarié est porteur de son gilet pare-balles au moment de l'agression.
Article 5.
Congé de fin d'activité.
La condition d'exercice d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage
visée à l'accord du 23 juin 1997, modifié et complété
par avenant du 9 avril 1998 (CFA transport de fonds et valeurs), est ramenée
de 25 à 20 ans.
Par ailleurs, sera étudiée la possibilité d'extension
du congé de fin d'activité aux convoyeurs transportant des
fonds et valeurs dans des véhicules de 3,5 tonnes et moins.
Les parties signataires prennent acte que l'Etat apportera sa contribution
au financement du dispositif dans les mêmes conditions qu'actuellement.
Article 6.
Prime de risques.
61 Principe
Il est créé une prime annuelle de « risques »
versée mensuellement par douzième au prorata du temps de
présence au sens des dispositions de l'article 24 b de l'accord
national professionnel susvisé.
Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté
et se cumule avec tout autre élément de rémunération,
déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité
annuelle.
62 Convoyeurs de fonds
Le montant annuel de la prime est fixé à 15 360 F bruts,
soit 1 280 F bruts mensuels (soit de l'ordre de 1 015 F nets mensuels)
versés à compter de la paie du mois de mai 2000 ; pour l'année
2000, le montant total versé sera donc de 10 240 F bruts.
Le montant de cette prime restera fixé à 1 280 F bruts mensuels
jusqu'en 2002.
Au-delà de 2002, son montant sera revalorisé.
63 Personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets
Bien que d'un autre degré, des risques se présentent également
pour les personnels chargés de l'alimentation des distributeurs
de billets (coefficient 125).
Le montant annuel de la prime est fixé à 2 500 F bruts au
titre de l'année 2000 et porté à 3 000 F bruts à
compter de l'année 2001 et en 2002.
A titre exceptionnel, cette prime sera versée pour moitié,
soit 1 250 F bruts, sur la paie de juin à valoir sur l'année
2000.
Au-delà de 2002, le montant de cette prime sera revalorisé.
64 Polyvalence
Les personnels non cadres des catégories autres que celles visées
au présent article et qui, compte tenu de la polyvalence de leur
activité, sont amenés à occuper l'un des emplois
visés ci-dessus, bénéficient pro rata temporis de
la prime de risques correspondante.
Créé(e) par Protocole d'accord 22 Mai 2000 BO conventions
collectives 2000-23.
DEUXIÈME PARTIE :
Revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis sur les
barèmes 169 heures.
Article 1er.
Personnels de la filière traitement de fonds et valeurs.
Les salaires minimaux professionnels garantis des personnels de la catégorie
« employés » aux coefficients 110, 115 et 120 sont
revalorisés dans les conditions suivantes :
- 5 % à compter du 1er juillet 2000 ;
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001.
Article 2.
Convoyeurs de fonds.
Les salaires minimaux professionnels garantis des convoyeurs de fonds
sont revalorisés dans les conditions suivantes :
- convoyeur-garde : 3 % à compter du 1er juillet 2000 ;
- convoyeur-conducteur :
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2000 ;
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001 ;
- convoyeur-messager :
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2000 ;
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001.
Article 3.
Autres catégories de personnels.
Les salaires minimaux professionnels garantis des autres catégories
de personnels sont revalorisés dans les conditions suivantes :
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2000 ;
- 1,5 % à compter du 1er juillet 2001.
Afin de maintenir la cohérence de la grille des salaires, il est
procédé à un réajustement technique portant
le coefficient 125 à 7 475 F et le coefficient 130 à 7 603
F à compter du 1er juillet 2000.
TROISIÈME PARTIE : Formation professionnelle.
Les négociations engagées sur les questions relatives
à la formation professionnelle dans le cadre de la commission nationale
d'interprétation et de conciliation devront permettre d'aboutir
à la mise en place d'un certificat professionnel dont les contenus
devront être adaptés aux spécificités des différents
métiers.
QUATRIÈME PARTIE : Mesures de fin de conflit.
Il est convenu que, en contrepartie de la reprise du travail au plus tard
au lendemain de la date de signature du présent protocole d'accord,
les entreprises verseront aux personnels qui ont été amenés
à cesser leur travail dans le cadre du mouvement de solidarité
à la suite de l'agression d'un équipage, une indemnité
correspondant à 3 jours de travail (salaire de base et, si elle
existe dans l'entreprise, prime d'ancienneté).
Les salariés visés ci-dessus ne perdront pas le bénéfice
de l'indemnisation au titre du jour férié du 8 mai 2000.
Pour les salariés qui le souhaitent, les journées de grève
feront l'objet d'une compensation par prélèvement sur les
repos compensateurs, congés ARTT, à l'exclusion des congés
payés.
Au terme du conflit et dans le souci de permettre une reprise du travail
dans un bon climat social, les organisations professionnelles signataires
du présent protocole d'accord engagent les entreprises à
ne pas entamer de poursuites civiles ou pénales à l'encontre
des salariés, de leurs délégués ou des syndicats
impliqués dans le conflit, à l'exception des situations
dans lesquelles des faits ou actes de violence ou déprédations
auront été dûment établis.
Créé(e) par Protocole d'accord 22 Mai
2000 BO conventions collectives 2000-23.
La partie patronale déclare que la mise en uvre des dispositions
du présent protocole d'accord nécessite de définir
les modes de financement des coûts supplémentaires en résultant
pour les entreprises afin de préserver leur équilibre économique
et donc l'emploi, et ce dans les conditions prévues par la déclaration
du contrôleur général du travail des transports en
charge de la mission de conciliation annexée au présent
protocole d'accord.
Déclaration du contrôleur général
du travail des transports : en charge de la mission de conciliation.
En complément des déclarations des membres du Gouvernement
en date des 15 et 17 mai 2000, il reste entendu que la table ronde qui
se tiendra le 25 mai sous l'égide des ministères concernés
traitera notamment, en présence des représentants des entreprises
et des salariés de la branche ainsi que des donneurs d'ordre, des
modalités pratiques de prise en compte, dans le cadre des relations
contractuelles entre ces derniers et les entreprises de transports de
fonds et valeurs, des charges financières nouvelles générées
par la mise en uvre des récentes mesures de sûreté
et de sécurité résultant du présent protocole
d'accord de fin de conflit collectif.
La présente déclaration est annexée au protocole
de fin de conflit collectif ouvert à la signature des parties à
compter de ce jour.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 5 16 Juin 2000 en vigueur le
22 mai 2000 BO conventions collectives 2000-27 étendu par arrêté
du 10 novembre 2000 JORF 22 novembre 2000.
Salaires au 1er juillet 2000 et au 1er juillet 2001.
(Voir rubrique
salaire)
|