CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe VII Formation professionnelle, Insertion professionnelle,
Préambule
Créé(e) par Avenant n° 2 6 Avril
1987 en vigueur le 6 avril 1987 étendu par arrêté
du 25 novembre 1987 JORF 5 décembre 1987.
En application des articles 4 et 5, paragraphe b, de l'Accord national
sur la formation professionnelle et l'emploi dans les transports routiers
et les activités auxiliaires du transport en date du 5 février
1985 et dans l'esprit de la déclaration paritaire du 22 décembre
1986 sur les formations par alternance, le présent avenant a pour
objet, compte tenu, notamment, de l'expérience acquise au cours
des derniers mois :
- d'une part, de définir les orientations générales
pour le développement des filières d'insertion professionnelle
par la voie de l'alternance ;
- d'autre part, de préciser le rôle des partenaires sociaux
dans les diverses instances concernées par ces filières,
notamment en ce qui concerne la définition d'objectifs et priorités
professionnels.
L'objectif est double :
a) Inciter les entreprises à mieux utiliser le dispositif réglementaire
et institutionnel et les orienter, à défaut de besoins spécifiques
précis, vers des solutions optimales d'intérêt général
;
b) Mobiliser les associations professionnelles de formation dans les transports
pour mieux faire connaître les trois formes de contrats d'insertion
professionnelle et pour offrir au plus grand nombre d'entreprises les
moyens de formation appropriés à leurs besoins.
Article 1
Attributions de la Commission nationale : paritaire professionnelle.
a) La Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et
de la formation professionnelle visée à l'article 25 de
la convention nationale principale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport, est chargée en matière de contrats
jeunes-entreprises (stages d'initiation à la vie professionnelle
et contrats d'adaptation ou de qualification) :
- de définir des objectifs professionnels et des priorités
nationales ;
- de fixer des normes, quantitatives et qualitatives, applicables aux
contrats et formations ;
- de déterminer les modalités d'évaluation des formations
obligatoires.
b) Les structures paritaires propres à chaque association professionnelle
de formation dans les transports peuvent à l'unanimité des
membres présents déroger dans des cas particuliers et justifiés
aux règles générales édictées par la
commission.
Article 2
Objectifs et priorités.
a) Les objectifs professionnels sont définis chaque année
par la commission et par référence :
- d'une part, aux familles professionnelles au sens de l'article 12, paragraphe
b, de l'accord de branche du 5 février 1985 ;
- d'autre part, aux titres de qualification préparés par
les jeunes ou aux emplois occupés par ces derniers, emplois eux-mêmes
définis par référence aux conventions collectives
(à défaut, à la nature des tâches effectuées).
b) Pour l'année 1988, ces objectifs sont par référence
à la codification établie par la commission (1) et par ordre
prioritaire :
- d'une part, la vente des prestations (famille 40), les techniques d'exploitation
(famille 50) et la conduite des véhicules (famille 70) ;
- d'autre part, la préparation du brevet professionnel transport
et des certificats de formation professionnelle de conducteur routier
adulte (CFP).
NB : (1) Voir en annexe les familles professionnelles et leur codification.
Article 3
Stages d'initiation à la vie professionnelle (SIVP).
a) Les stages d'initiation à la vie professionnelle ont pour objet
:
1. D'une manière générale, d'aider les jeunes à
choisir une orientation professionnelle en termes de formation et d'emploi,
tous secteurs d'activités confondus.
2. Plus particulièrement dans les transports, de permettre aux
jeunes avant de s'engager dans la voie d'une quelconque formation :
- d'une part, d'acquérir un minimum d'information et d'expérience
sur les réalités de l'entreprise et les contraintes de son
environnement ;
- d'autre part, de s'initier à un ou plusieurs métiers exercés
en vraie grandeur sous la responsabilité d'un tuteur.
b) En conséquence, et sans exclure de tels stages lorsque les parties
l'estimeront nécessaire avant la signature de tout contrat de travail,
les entreprises s'efforceront de conclure un contrat en vue de l'initiation
à la vie professionnelle avec les jeunes les moins âgés
(le stage d'initiation devant être la règle pour tout jeune
de moins de dix-huit ans) ou en difficulté d'orientation professionnelle
pour l'accès à une formation ou un emploi.
Article 4
Contrats d'adaptation.
a) Les contrats d'adaptation ont pour objet :
- soit l'adaptation au poste de travail de jeunes ayant bénéficié
d'une formation préalable en rapport avec l'emploi qualifiant,
au sens de l'article 5 c ci-après, qui leur est offert ;
- soit la formation de jeunes sans formation préalable à
des emplois non qualifiants au sens de l'article 5 ci-après.
b) La durée des contrats d'adaptation ne peut excéder douze
mois.
Celle de la formation et de 200 heures dans tous les cas.
Article 5
Contrats de qualification.
a) Les contrats de qualification ont pour objet :
- soit la préparation d'une jeune à un titre de formation
qualifiante au sens du paragraphe b ci-après ;
- soit l'obtention de la qualification correspondant à un emploi
qualifiant au sens du paragraphe c ci-après, pour un jeune n'ayant
bénéficié préalablement d'aucune formation
reconnue appropriée par les partenaires sociaux au sein des structures
paritaires propres à chaque association.
b) Sous réserve de la possibilité de les préparer
par la voie de l'alternance, les examens qui peuvent s'inscrire dans le
cadre d'un contrat de qualification sont ceux qui conduisent à
l'obtention des titres suivants :
- CAP de conducteur routier, de mécanicien réparateur (option
B), de déménageur professionnel, d'agent de messagerie et
de magasinage ;
- CFP de conducteur routier ;
- certificat de capacité d'ambulancier (CCA) ;
- BEP du transport ;
- BT du transport ;
- DUT transport-logistique ;
- brevet professionnel transport ;
- diplômes standard et avancé IATA/FUAAV (passagers) et IATA/FIATA
(fret) (1).
c) Sont à considérer comme emplois qualifiants pour l'application
du paragraphe a ci-dessus :
1. Les emplois suivants de la CCNA (ouvriers) :
- conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds
(emploi n° 77 M) ;
- déménageur professionnel (emploi n° 10 M) ;
- déménageur chef d'équipe (emploi n° 11 M) ;
- mécanicien motoriste (emploi n° 43 M) ;
- conducteur grand tourisme (emploi n° 11 V) ;
- conducteur ambulancier 2e degré (emploi n° 12 V).
2. Les emplois suivants de la CCNA 2 (employés) :
- inspecteur de déménagement (emploi n° 50) ;
- employé qualifié de service administratif, commercial,
contentieux, technique, d'exploitation ou du personnel (emploi n°
61) ;
- employé de transit ou de service aérien qualifié
(emploi n° 62).
3. Tous les emplois des CCNA 3 (techniciens et agents de maîtrise)
et CCNA 4 (ingénieurs et cadres).
d) La durée des contrats de qualification ne peut être inférieure
à douze mois lorsque leur objet est :
- soit la préparation d'un examen au moins de niveau IV ;
- soit l'obtention d'une qualification relevant des conventions annexes
n° 3 ou 4.
Dans tous les cas, la formation générale professionnelle
et technique ne peut être inférieure à 25 p 100 ni
supérieure à 50 p 100 de la durée des contrats de
qualification.
e) Chacune des associations professionnelles de formation dans les transports
est invitée à mettre en place progressivement :
- d'une part, des filières de formation générale
professionnelle et technique par la voie de l'alternance conduisant à
l'obtention de la qualification correspondant aux emplois visés
au paragraphe c ci-dessus ;
- d'autre part, des procédures d'évaluation des acquis avec
reconnaissance des capacités professionnelles.
(1) IATA = International air transport association.
FUAAV = Fédération universelle des associations d'agents
de voyages.
FIATA = Fédération internationale des associations de transitaires
et assimilés.
Article 6
Formation interne.
a) Lorsqu'une part de la formation générale professionnelle
et technique prévue dans un contrat de qualification est délivrée
dans le cadre même de l'entreprise, une convention entre cette dernière
et le centre de formation de son choix précise, outre les conditions
financières :
- les objectifs, l'organisation (répartition de la formation générale
entre l'entreprise et le centre notamment) et les modalités pratiques
des enseignements (qualité des personnels de l'entreprise chargés
de délivrer la formation notamment) ;
- les moyens humains et matériels mis au service de la formation
(disponibilité du personnel de l'entreprise et outils pédagogiques,
par exemple) ;
- l'engagement de l'entreprise à assurer la formation du jeune
hors poste de travail ou au poste de travail en situation de formation
avec le tuteur ou un formateur.
Dans la même hypothèse, le contrat de qualification individuel
précise la répartition des heures de formation ainsi que
les noms et qualifications des collaborateurs de l'entreprise intervenant
dans cette formation (clause « caractéristiques générales
de la formation »).
b) Les associations professionnelles de formation dans les transports
sont invitées pour tout contrat de qualification :
- à subordonner leur prise en charge à la justification
de la compétence du ou des formateurs d'entreprise (dans les conditions
qui leur paraîtront appropriées) ;
- à veiller à l'application des dispositions du paragraphe
a ci-dessus (convention entreprise - centre de formation) ;
- à délivrer un livret de formation permettant un contrôle
périodique de l'exécution de la convention « entreprise
- centre de formation ».
Article 7
Date d'application.
Le présent avenant est applicable à compter du 6 avril
1987.
Sont abrogées, à partir de la même date, les dispositions
suivantes de l'accord de branche du 5 février 1985 :
a) D'une part, les dispositions du paragraphe b de l'article 4 et des
paragraphes b et c de l'article 5 ;
b) D'autre part, l'avenant n° 1 en date du 23 janvier 1986.
Article 8
Publicité.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat
greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension
dans les conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8
et suivants du code du travail.
Familles professionnelles et codifications.
CODIFICATION CPE
10 : Direction :20 : Production :30 : Gestion :40 : Vente : 50 : Techniques
d'exploitation : 51 : Transports internationaux : : 52 : Transports nationaux
: 53 : Déménagement : 60 : Manutension :: 70 : Conduite
de véhicules :71 : Transports de :personnes :: 711 : Transports
de personnes 1er groupe : 712 : Transports de personnes 2e groupe : 72
: Transports de marchandises 721 : 1er groupe : 722 : 2eme groupe :723
: 3eme groupe : 80 : Maintenance des véhicules : 90 : Interprofessionnel.
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