CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
Mise en oeuvre du plan social dans les entreprises
titulaires d'un agrément en douane
Créé(e) par Accord 23 Juillet 1992 étendu
par arrêté du 7 octobre 1992 JORF 10 octobre 1992)
PRÉAMBULE
Les parties signataires sont d'accord pour mener une action concertée
et volontaire afin de limiter l'impact social que la suppression des frontières
douanières internes à la CEE générera sur
les entreprises de commissionnaires en douane exerçant tout ou
partie de leurs activités au niveau intracommunautaire.
Dans le cadre des procédures légales de licenciement pour
motif économique tant individuel que collectif, les entreprises
s'engagent à mettre en application des mesures sociales particulières
constitutives d'un plan social quels que soient leur effectif et le nombre
de licenciements pour motif économique qu'elles projettent de prononcer.
Elles réaffirment leur volonté de limiter au maximum le
nombre de ces licenciements et de privilégier, dans la mesure de
leurs possibilités, les reclassements notamment par une politique
de mutation ou de transfert à l'intérieur de l'entreprise,
du groupe, et le cas échéant de la profession à laquelle
elles appartiennent.
Elles réaffirment que les mesures du plan social, objet du présent
accord, ne sont pas exclusives des mesures préventives que les
entreprises pourraient éventuellement mettre en place en vue de
réduire le nombre de lienciements et faciliter les reclassements
internes tels que :
- aménagement du temps de travail et/ou réduction de la
durée du travail lorsque cela apparaît possible et de nature
à éviter les licenciements ;
- temps partiel volontaire ;
- recours à des mesures de mutations ;
- recherche des possibilités de reclassement interne ;
- inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et
ces reclassements et recours éventuels aux conventions formation
prévention et aux conventions adaptation du FNE ;
- étalement dans le temps des licenciements éventuels, afin
de faciliter les opérations de reclassement ;
- mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques
de certains salariés, et notamment des personnes handicapées
(au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes
;
- aide au retour au pays d'origine.
Les entreprises décident, afin de faciliter les reclassements des
salariés qui, par suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient
être conservés par l'entreprise où ils travaillent,
de prendre des mesures particulières en recourant, notamment, aux
conventions du Fonds national de l'emploi, dans les conditions définies
au présent accord et dans le relevé de conclusions signé
le 22 juin 1992.
Article 1er
Champ d'application
Le plan social défini dans le présent accord s'applique
dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane en vigueur
au 1er janvier 1992 et entrant dans le champ d'application de la convention
collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
de transport.
Article 2
Bénéficiaires
Le plan social s'adresse aux salariés titulaires d'un contrat
à durée indéterminée et exerçant leurs
activités professionnelles dans les entreprises entrant dans le
champ d'application défini ci-dessus et dont le poste de travail
disparaît suite à la suppression des opérations administratives
de déclarations en douane.
Article 3
Durée du plan social
Le plan social concerne les salariés visés à l'article
2 ayant reçu notification de leur licenciement ou dont le contrat
de travail arrive à expiration entre le 1er septembre 1992 et le
31 décembre 1993.
Le plan social prévoit les mesures sociales indiquées aux
articles 6 à 13 ci-après.
Le comité national de pilotage et de coordination mentionné
à l'article 15 se réunira obligatoirement avant le 1er décembre
1993 pour examiner l'opportunité et les conditions de prorogation
du plan social.
Article 4
Information sur le plan social
Dans chaque entreprise, le plan social fera l'objet dans le cadre des
dispositions légales et conventionnelles relatives aux licenciements
économiques d'une information et d'une communication aux institutions
représentatives du personnel et à l'autorité administrative
compétente.
Dans les entreprises où n'existe pas d'institutions représentatives
du personnel, les salariés seront informés individuellement
par écrit de l'existence du plan social et de leur possibilité
de bénéficier des différentes mesures sociales le
composant.
Article 5
Procédure de licenciement
Lorsque dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles
les institutions représentatives compétentes sont consultées
sur un projet de licenciement collectif pour des raisons économiques,
l'ordre du jour doit le mentionner expressément.
En vue d'assurer une information complète des institutions représentatives
et de leur permettre de jouer effectivement leur rôle consultatif
tel qu'il est défini par la loi, l'employeur doit, dans un document
écrit joint à la convocation :
- leur donner les raisons politiques et administratives, économiques,
financières ou techniques l'ayant conduit à présenter
le projet soumis pour avis au comité ;
- leur faire connaître les mesures de nature économique qu'il
envisage de prendre ;
- leur préciser le nombre des salariés, permanents ou non,
employés dans l'établissement ou l'entreprise, l'importance
des licenciements envisagés, les catégories professionnelles
ainsi que les emplois concernés et les critères proposés
pour l'ordre des licenciements ;
- leur communiquer les mesures à mettre en uvre pour éviter
les licenciements ou en limiter le nombre et conformément à
l'article 4 du plan social professionnel, les mesures d'application qu'il
envisage pour l'entreprise ;
- leur indiquer le calendrier prévisionnel des licenciements et
des mises en uvre des mesures du plan social.
Les licenciements seront notifiés selon les règles légales
et conventionnelles. D'accord entre les parties, les préavis légaux
ou conventionnels travaillés seront effectués dans les entreprises
à compter du 1er octobre 1992.
Les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement
calculées sur la base de l'ancienneté acquise par le salarié
dans l'entreprise à la date de son entrée en congé
de conversion seront versées aux intéressés à
leur sortie du congé de conversion, date d'effet de leur licenciement.
Article 6
Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi
Les salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus à
la fin de leur contrat de travail pourront bénéficier de
l'allocation spéciale du FNE tel que prévu aux articles
L 321-1 et suivants du code du travail.
Le montant de l'allocation spéciale versée aux salariés
est égal à 65 p 100 du salaire journalier de référence
dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale et à 50 p 100 du salaire journalier de référence
pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite
de quatre fois ce plafond.
Le salaire journalier de référence pris en considération
pour le versement de l'allocation spéciale du FNE est fixé
d'après les rémunérations brutes sur lesquelles ont
été assises les contributions au régime d'assurance
chômage au titre des douze derniers mois civils précédant
le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
L'allocation spéciale du FNE cesse d'être versée dès
lors que les salariés pourront bénéficier de leurs
droits à l'assurance vieillesse et au plus tard à soixante-cinq
ans.
La participation de chaque bénéficiaire de l'allocation
spéciale du FNE est égale à :
- la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement
et l'indemnité légale de licenciement (ou, l'indemnité
de départ en retraite si celle-ci est supérieure à
l'indemnité légale de licenciement).
Cette participation est plafonnée à 3 p 100 du salaire journalier
de référence multiplié par le nombre de jours de
versement (soixante ans ou au-delà jusqu'à l'obtention de
cent cinquante trimestres de validation assurance vieillesse). Elle est
prélevée sur l'indemnité de licenciement du bénéficiaire.
Article 7
Congé de conversion
Les salariés âgés de moins de cinquante-cinq ans
pourront adhérer à un congé de conversion d'une durée
de quinze mois, ceux exerçant leurs activités professionnelles
dans les zones classées « difficiles » par les pouvoirs
publics (dont liste en annexe du présent accord) après concertation
avec les organisations professionnelles et syndicales, bénéficieront
d'un congé d'une durée de vingt-quatre mois.
La région Ile-de-France sera en tout état de cause exclue
du classement en zone difficile.
Durant leur congé de conversion, les salariés percevront
mensuellement une allocation de conversion égale à 65 p
100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant
leur entrée en congé, ce pourcentage étant apprécié
en fonction de l'horaire normalement pratiqué dans l'établissement.
Le montant de cette allocation sera revalorisé dans les mêmes
conditions que les salaires versés par l'entreprise pendant la
période du congé de conversion. Cette allocation ne pourra
être inférieure à 100 p 100 du SMIC brut. En cas de
reclassement effectif sur un contrat de travail à durée
indéterminée ou sur un contrat à durée déterminée
de plus de six mois ainsi qu'en cas de création ou reprise d'entreprise,
le salarié sortant du congé de conversion percevra, à
sa demande, une somme correspondante à 65 p 100 du total des allocations
mensuelles qu'il aurait perçues jusqu'à la fin de son congé
de conversion.
Les entreprises s'engagent à notifier aux salariés par lettre
recommandée avec avis de réception :
- la proposition d'entrée en congé de conversion accompagnée
d'une copie de la convention du congé de conversion ;
- le délai de quinze jours imparti au salarié pour faire
connaître par écrit son adhésion à la convention
de congé de conversion ; toute absence de réponse dans ce
délai étant considérée comme un refus d'adhésion
;
- les conséquences pour l'intéressé du refus de l'adhésion
à la convention.
L'acceptation du congé de conversion par le salarié entraînera
la suspension de son contrat de travail et donnera lieu à l'établissement
d'un contrat de congé de conversion, avenant au contrat de travail,
qui devra être signé par l'employeur et le salarié.
Ce contrat devra rappeler l'ensemble des droits et devoirs des parties,
durant la durée du congé de conversion.
Le salarié adhérant à une convention de congé
de conversions'engage à :
- mener personnellement une démarche active de recherche d'emploi
en liaison avec la cellule de reclassement et tenir celle-ci régulièrement
informée des résultats obtenus ;
- participer aux actions organisées par la cellule de reclassement
dans le cadre d'un programme d'aide au reclassement ;
- se présenter dans les meilleurs délais aux convocations
de la cellule de reclassement, participer sur la totalité de leur
durée aux formations qui seront décidées en accord
avec lui par la cellule de reclassement dans le cadre de la convention
de congé de conversion.
L'irrespect de tout ou partie de ces engagements exposerait le salarié
à une rupture de son congé de conversion et à son
licenciement effectif.
L'entreprise s'engage à remettre mensuellement au salarié
en congé de conversion, au moment du versement de l'allocation,
un bulletin précisant le montant et les modalités de détermination
de son allocation de conversion.
Pendant le congé de conversion, les actions nécessaires
au reclassement du bénéficiaire seront mises en place dans
le cadre des cellules de reclassement définies à l'article
10 et comporteront notamment des actions de formation.
Le salarié ayant quitté le congé de conversion et
dont la tentative de reclassement n'aura pas été concluante
pourra de nouveau bénéficier des services de la cellule
de reclassement sans pour cela pouvoir bénéficier d'un nouveau
congé de conversion.
Les salariés âgés de cinquante-cinq ans ou plus à
la fin de leur congé de conversion pourront adhérer à
une convention d'allocation spéciale du FNE telle que prévue
à l'article 6.
Article 8
Allocation temporaire dégressive
Le salarié reclassé à l'extérieur de l'entreprise
ou du groupe auquel appartient l'entreprise sur un emploi moins rémunéré
que son emploi d'origine pourra bénéficier, à sa
demande, d'une allocation mensuelle destinée à combler la
perte de salaire dans la limite d'un montant maximal de 1 500 F par mois
pendant une période n'excédant pas trois ans.
L'intéressé devra s'être reclassé dans un délai
maximum d'un an à compter de la fin du préavis légal
ou conventionnel visé à l'article 5 ou de son adhésion
à une mesure de conversion sur un contrat à durée
indéterminée ou sur un contrat à durée déterminée
de six mois débouchant sur un contrat à durée indéterminée.
Les parties à la négociation sont convenues d'examiner l'opportunité
de prolonger le délai visé ci-dessus, lors de la réunion
prévue à l'article 16 du présent accord.
L'allocation évaluée forfaitairement au moment de l'embauche
dans l'entreprise de reclassement sera versée en trois fractions
égales.
Le premier versement sera effectué immédiatement après
l'embauche définitive, le deuxième et le troisième
versements interviendront au plus tôt douze mois après le
précédent versement. Toutefois, ces deuxième et troisième
versements ne seront pas effectués lorsque le salarié aura
quitté, avant l'échéance de ce versement, l'emploi
de reclassement ou lorsque qu'apparaîtra que le bénéfice
de l'allocation ne se justifiera plus par suite du rattrapage anticipé
du salaire antérieur.
Article 9
Mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires
d'un agrément en douane,
Aide à la mobilité géographique
Le salarié reclassé à l'extérieur de l'entreprise
ou du groupe auquel appartient l'entreprise bénéficiera
à sa demande, en cas de déménagement, d'une aide
financière lorsque son nouveau lieu de travail sera distant de
son ancien domicile d'au moins 50 kilomètres.
L'intéressé devra s'être reclassé dans un délai
maximum d'un an à compter de la fin du préavis légal
ou conventionnel visés à l'article 5 ou d'une adhésion
à une mesure de conversion.
Les parties à la négociation sont convenues d'examiner l'opportunité
de prolonger le délai visé ci-dessus, lors de la rencontre
prévue à l'article 16 du présent accord.
Le montant maximal de l'aide sera de 30 000 F par bénéficiaire
augmenté de 3 000 F par enfant à charge.
L'aide sera versée sur présentation du devis des frais à
engager.
Article 10
Cellules de reclassement interentreprise ou d'entreprise
Les salariés licenciés bénéficieront durant
le congé de conversion d'actions individuelles ou collectives d'aide
au reclassement professionnel dans le cadre de cellules de reclassement
interentreprise ou d'entreprise.
Les cellules de reclassement visées ci-dessus travailleront en
étroite collaboration sous la direction des comités mentionnés
à l'article 15 du présent accord.
Ces actions comporteront, notamment, autant que de besoin :
- un bilan individuel de compétence « bilan orientation »
;
- une formation aux techniques de recherche d'emploi ;
- une remise à niveau facilitant le reclassement sur un autre poste
de travail ;
- une formation d'adaptation à un emploi identifié ;
- une formation qualifiante de nature à déboucher sur un
emploi.
La cellule s'attachera à rechercher un nouvel emploi pour chaque
salarié, dès l'entrée de celui-ci en congé
de conversion.
Des entretiens réguliers avec chaque salarié en recherche
d'emploi auront lieu afin de faire le point sur le déroulement
de sa prospection du marché de l'emploi, d'échanger les
coordonnées des entreprises sollicitées en vue d'embauche
et de dégager les difficultés rencontrées ainsi que
les moyens de les surmonter.
Dans le cadre des cellules seront mises en place des « bourses des
emplois ». Les entreprises s'engagent à y déposer
toutes les offres d'emplois dont elles disposeront, qu'il s'agisse d'emploi
existant ou à créer. Les bénéficiaires du
présent plan social seront prioritaires pour accéder à
ces emplois.
La cellule mettra à la disposition des salariés les moyens
matériels (téléphone, photocopie, offre d'emploi)
leur permettant d'effectuer les démarches nécessaires à
leur reclassement.
La cellule développera la meilleure collaboration possible avec
les organismes publics locaux d'emploi et de formation.
Article 11
Indemnité complémentaire spécifique
de licenciement
En complément à l'indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement est instituée une indemnité complémentaire
spécifique.
Son montant est fixé forfaitairement à 3 500 F par année
d'ancienneté dans l'entreprise, dans la limite maximale d'une ancienneté
de vingt années.
Seuls les salariés ayant adhéré à une convention
de congé de conversion pourront en bénéficier.
Elle sera versée, sur demande de l'intéressé, dès
son entrée en congé de conversion.
Article 12
Salariés de plus de cinquante ans
Les entreprises s'engagent à limiter le nombre de licenciements
de salariés âgés de plus de cinquante ans en recourant
notamment à des mesures de reclassement internes.
Les parties signataires s'engagent à être très attentives
à cette catégorie de salariés, notamment lorsque
les salariés n'auront pu se reclasser au cours de leur congé
de conversion.
Ces dernier doivent faire l'objet d'un suivi très particulier qui
mobilisera tous les moyens existants pour favoriser leur réinsertion
professionnelle et éviter qu'ils ne s'engagent sur la voie de l'exclusion.
Elles porteront à la connaissance des structures locales tripartites,
mentionnées à l'article 15 chargées de suivre l'application
du plan social, les cas des salariés se trouvant dans cette situation
afin que ceux-ci bénéficient des dispositions de l'article
6 du relevé de conclusions du 22 juin 1992.
Article 13
Durée du travail
Pendant la durée d'application du plan, les entreprises s'engagent
à limiter le recours aux heures supplémentaires dans le
cadre des dispositions de l'article L 212-7 du code du travail, alinéas
2 et 3, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant un dépassement
de ces durées de travail.
Dans cette hypothèse, l'autorité compétente sera
saisie dans le cadre des dispositions légales existantes.
Article 14
Mise en uvre du plan social
Afin de mettre en uvre les mesures particulières du plan social
défini ci-dessus, les entreprises s'engagent à contracter
avec les pouvoirs publics conformément aux dispositions de reclassement
du relevé de conclusions du 22 juin 1992, les différentes
conventions nécessaires, notamment celle du Fonds national de l'emploi.
Article 15
Suivi du plan social
Dans chaque département ou région concerné où
auront été mises en place des cellules de reclassement sous
l'égide d'un comité d'orientation tripartite présidé
par le préfet et regroupant les représentants des pouvoirs
publics, des entreprises et des salariés, les entreprises s'engagent
à adresser à cet organisme simultanément à
la saisine des institutions représentatives, les informations nécessaires
au suivi du déroulement du plan social. Ces informations respecteront
la confidentialité des dossiers individuels des salariés
ainsi que celle de la vie des entreprises.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises
adresseront ces mêmes informations, quelles que soient leur effectif
et le nombre de licenciements pour motif économique qu'elles projettent,
à ce même organisme, quatorze jours avant l'envoi des convocations
à l'entretien préalable prévu à l'article
L 122-14 du code du travail.
Afin de veiller au respect des engagements pris par les parties a été
mis en place outre les cellules de reclassement précitées,
un Comité national de pilotage et de coordination suite à
la signature du relevé de conclusions du 22 juin 1992.
Ce comité qui se réunira régulièrement sera
chargé par les parties signataires de suivre la bonne application
du plan social. Il pourra s'adjoindre toute personne dont il estimera
la présence nécessaire pour mener à bien sa tâche.
Les représentants des salariés bénéficieront,
sans subir de perte de salaire du temps nécessaire pour participer
aux travaux tant des cellules de reclassement locales que du Comité
national de pilotage et coordination désignés ci-dessus.
Article 16
Durée et mise en uvre de l'accord
Le présent accord est conclu pour la durée du plan social
conformément aux dispositions de l'article 3 (
1 et 3).
Les parties à la négociation sont convenues de se rencontrer
au cours du dernier trimestre précédant la date de fin de
l'accord afin d'examiner la situation existante et envisager les éventuelles
adaptations nécessaires au présent plan, l'opportunité
et les conditions de sa prorogation.
Les effets de cet accord cesseront à l'application du plan social.
La mise en uvre du présent accord s'inscrit dans le cadre de l'application
des dispositions figurant dans le relevé de conclusions du 22 juin
1992.
Article 17
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, conformément
aux dispositions de l'article L 132-8 du code du travail, selon les modalités
prévues par l'article 2 de la convention collective nationale des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Article 18
Dépôt et publicité
Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10
et L 133-8 et suivants du code du travail.
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