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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Avenant formation professionnelle

Créé(e) par Avenant n° 4 et n° 1 11 Janvier 1996 BO conventions collectives 96-2, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

Préambule

Considérant les dispositions de l'accord national sur la formation professionnelle et l'emploi du 5 février 1985 et plus particulièrement celles relatives au financement des formations par alternance (art 7 et 13) ;
Considérant les dispositions de l'accord national professionnel relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de 10 salariés du 22 février 1993, et plus particulièrement celles relatives au montant de cette participation (4e considérant) ;
Considérant les dispositions de l'accord national portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation, OPCA Transports, du 28 décembre 1994 et plus particulièrement celles relatives aux ressources de l'OPCA Transports et à l'obligation de versement (art VIII
et X),
il est convenu ce qui suit :

Article 1

Avenant n° 4 à l'accord national sur la formation professionnelle et l'emploi du 5 février 1985 et n° 1 à l'accord national professionnel relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés du 22 février 1993.

Champ d'application.


Les dispositions du présent avenant s'appliquent aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Article 2

Les entreprises visées à l'article 1er ont l'obligation de verser à l'OPCA Transports :
a) La contribution de 0,4 p 100 au titre des formations d'insertion en alternance correspondant à la fraction prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage (0,3 p 100 pour les entreprises employant 10 salariés ou plus non assujetties à la taxe d'apprentissage) conformément aux modalités de financement fixées par l'accord du 5 février 1985 susvisé ;
b) La contribution de 0,15 p 100 au titre de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant moins de 10 salariés, telle que définie par l'accord du 22 février 1993 susvisé ;
c) La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les conditions fixées par l'accord du 28 décembre 1994 susvisé (1) ;
d) La contribution de 0,1 p 100 au titre des formations d'insertion en alternance due par les entreprises employant moins de 10 salariés ;
e) La contribution des entreprises de 10 salariés ou plus au titre du plan de formation résultant des sommes non utilisées à la date d'échéance légale dans les conditions fixées par les dispositions utilisées réglementaires.

NOTA (1) : Point c) étendu sous réserve de l'application de l'article L 932-2 du code du travail.

Article 3

Entrée en vigueur.

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.