CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Avenant formation professionnelle
Créé(e) par Avenant n° 4 et n°
1 11 Janvier 1996 BO conventions collectives 96-2, étendu par arrêté
du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.
Préambule
Considérant les dispositions de l'accord national sur la formation
professionnelle et l'emploi du 5 février 1985 et plus particulièrement
celles relatives au financement des formations par alternance (art 7 et
13) ;
Considérant les dispositions de l'accord national professionnel
relatif à la participation au financement de la formation professionnelle
continue des entreprises de moins de 10 salariés du 22 février
1993, et plus particulièrement celles relatives au montant de cette
participation (4e considérant) ;
Considérant les dispositions de l'accord national portant création
de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la
formation, OPCA Transports, du 28 décembre 1994 et plus particulièrement
celles relatives aux ressources de l'OPCA Transports et à l'obligation
de versement (art VIII
et X),
il est convenu ce qui suit :
Article 1
Avenant n° 4 à l'accord national sur la formation professionnelle
et l'emploi du 5 février 1985 et n° 1 à l'accord national
professionnel relatif à la participation au financement de la formation
professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés
du 22 février 1993.
Champ d'application.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent aux entreprises
entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Article 2
Les entreprises visées à l'article 1er ont l'obligation
de verser à l'OPCA Transports :
a) La contribution de 0,4 p 100 au titre des formations d'insertion en
alternance correspondant à la fraction prélevée sur
la participation au développement de la formation professionnelle
continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus
et assujetties à la taxe d'apprentissage (0,3 p 100 pour les entreprises
employant 10 salariés ou plus non assujetties à la taxe
d'apprentissage) conformément aux modalités de financement
fixées par l'accord du 5 février 1985 susvisé ;
b) La contribution de 0,15 p 100 au titre de la formation professionnelle
continue due par les entreprises employant moins de 10 salariés,
telle que définie par l'accord du 22 février 1993 susvisé
;
c) La contribution des entreprises au titre du financement du capital
de temps de formation dans les conditions fixées par l'accord du
28 décembre 1994 susvisé (1) ;
d) La contribution de 0,1 p 100 au titre des formations d'insertion en
alternance due par les entreprises employant moins de 10 salariés
;
e) La contribution des entreprises de 10 salariés ou plus au titre
du plan de formation résultant des sommes non utilisées
à la date d'échéance légale dans les conditions
fixées par les dispositions utilisées réglementaires.
NOTA (1) : Point c) étendu sous réserve de l'application
de l'article L 932-2 du code du travail.
Article 3
Entrée en vigueur.
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa
signature.
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