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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises

Créé(e) par Protocole d'accord 29 Novembre 1996 BO conventions collectives 97-5.

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés des transports routiers conviennent de la mise en place d'un congé de fin d'activité au bénéfice des conducteurs routiers de marchandises âgés d'au moins cinquante-cinq ans et ayant conduit pendant au moins vingt-cinq ans un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes de PTAC.
A cette fin, les partenaires sociaux s'engagent à conclure, avant le 31 mars 1997, dans le cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, un accord de branche à durée indéterminée prévoyant les dispositions suivantes :
- ouverture, pour les conducteurs routiers de marchandises ayant conduit pendant au moins vingt-cinq ans un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes de PTAC, du droit de bénéficier d'un congé de fin d'activité dès cinquante-cinq ans, sur la base d'une indemnistation, financée par la branche, de 75 p 100 du salaire brut annuel, étant entendu que le niveau de cotisations sociales qui sera prélevé au salarié, sera équivalent à celui applicable aux dispositifs publics ou conventionnels de préretraite ; le différentiel de charges sera assuré par les ressources des cotisations visées ci-après ;
- d'autre part, à partir de cinquante-sept ans et demi, une indemnisation complémentaire de 15 p 100 du salaire brut annuel, en complément de la part financée par l'Etat, portant pour ces salariés le taux d'indemnisation à 75 p 100, sera apportée par la cotisation visée au paragraphe suivant.
A partir de cinquante-sept ans et demi, l'Etat participera au financement, pour les conducteurs routiers visés ci-dessus, en leur assurant une indemnisation de 60 p 100 de leur salaire brut annuel.
Afin de financer l'indemnisation versée entre cinquante-cinq ans et cinquante-sept ans et demi et le complément de 15 p 100 prévu au paragraphe précédent, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent de la mise en place d'une cotisation instituée par l'accord de branche précédemment visé ; cette cotisation sera mise à la charge des employeurs et des salariés, à hauteur respectivement de 60 p 100 et de 40 p 100 de son montant.
En contrepartie, chaque départ s'effectuant dans ce cadre s'accompagnera d'une embauche, dans l'entreprise, d'un jeune en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Seront assujettis à la cotisation dont le principe est acté dans le présent protocole, les salariés susceptibles de bénéficier de la mesure.
Un groupe de travail, placé sous l'égide de la Commission nationale d'interprétation et de conciliation de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, sera mis en place sans délai aux fins de mettre au point les dispositions permettant la mise en uvre de ces orientations, et de déboucher sur un accord de branche qui devra être conclu avant le 31 mars 1997. Les organismes de sécurité sociale intéressés et les administrations compétentes seront associés au groupe de travail.
Un bilan d'application du dispositif sera effectué avant le 31 décembre 1999. Une étude concernant la faisabilité du congé de fin d'activité dès vingt ans de conduite et pour une extension aux salariés sédentaires effectuant des travaux pénibles sera réalisée lors de ce bilan.
Le groupe de travail étudiera les conditions d'extension de cette mesure aux personnels roulants voyageurs pour une application au 1er juillet 1997. Cette extension fera partie des recommandations de M Robert Cros.