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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950 Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
Créé(e) par Accord 23 Décembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 9 avril 1999 JORF 23 avril 1999. Préambule
Article 1 Personnels concernés. Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout personnel roulant travaillant à temps partiel au sens des dispositions légales, quel que soit sont contrat de travail : contrat intermittent scolaire, contrat à temps partiel annualisé ou tout autre contrat de travail à temps partiel. Article 2 Dispositions générales - Rappel. Les personnels roulants exerçant leur activité
à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux
salariés à temps complet par la loi, la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport et des accords professionnels, ainsi que ceux résultant
des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve,
en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques
prévues par la convention ou l'(les) accord(s) collectif(s). Article 3 En application des dispositions de l'article 10-4 de la loi du 13 juin
1998, les parties signataires conviennent que, pendant une période
expirant le 30 avril 1999, les horaires de travail des salariés
à temps partiel visés à l'article 1er peuvent comporter,
au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité,
sans limitation de la durée de l'(ou des) interruptions(s). Article 4 Durée maximale de travail des personnels roulants sous contrat de travail à temps partiel.
Article 5 Contrôle de la durée du travail. Pour contrôler le respect des durées de travail des personnels roulants travaillant à temps partiel, les entreprises doivent préciser sur le bulletin de paye ou dans une annexe à celui-ci les heures travaillées au titre du mois considéré et leur cumul depuis le début de l'année civile. Article 6 Création d'un observatoire du travail à temps partiel. Afin d'avoir une meilleure connaissance de la réalité de
la situation des emplois à temps partiel, d'en suivre le développement
et dans le perspective d'une limitation de celui-ci, tout en tenant compte
de la réalité du marché dans le cadre duquel les
entreprises de transport interurbain de voyageurs exercent leurs activités,
un observatoire du travail à temps partiel est crée à
l'échelon départemental. Article 7 Bilan annuel de travail à temps partiel dans les entreprises. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 relatives aux
observatoires départementaux du travail à temps partiel,
l'employeur remet au comité d'entreprise, une fois par an, un rapport
faisant le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise et
portant sur les points suivants : NOTA : Arrêté du 9 avril 1999 art 1 : L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-4-5 du code du travail. Article 8 Ouverture d'une négociation sur la réduction et l'aménagement du temps de travail. Une négociation sur la réduction et l'aménagement
du temps de travail dans les transports interurbains de voyageur s'ouvrira
dans le courant du mois de janvier 1999 dans la perspective de parvenir
à un accord-cadre au plus tard le 30 avril 1999. Article 9 Mesure exceptionnelle au 1er janvier 1999. Les personnels roulants à temps partiel ayant travaillé pendant au moins 1 595 heures de travail effectif durant l'année 1998 et encore présents au 1er janvier 1999 sont réputés à temps complet à compter de cette date. Avenant n° 1 du 3 mars 2000 : Les dispositions de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 1998 sont exceptionnellement reconduites par le présent accord au 1er janvier 2000. Article 10 Date d'application. Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature. Article 11 Publicité et extension. Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivant du code du travail. |