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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.


TRAVAIL À TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS ROULANTS DES ENTREPRISES EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT INTERURBAIN DE VOYAGEURS

Créé(e) par Accord 23 Décembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 9 avril 1999 JORF 23 avril 1999.

Préambule


Le transport public interurbain de voyageurs, compte tenu de sa nature même de l'environnement institutionnel dans le cadre duquel il s'exerce, génère des périodes de travail de courte durée assorties, soit d'une interruption d'activité importante en cours de journée, soit de plusieurs interruptions d'activité lorsque les périodes de travail sont en nombre plus important.
Environ 16 000 conducteurs du transport interurbain de voyageurs exercent ainsi leurs activités à temps partiel.
Dans un tel contexte, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord en application des dispositions de l'article 10-4 de la loi du 13 juin 1998 en poursuivant l'objectif :
- de laisser les personnels qui le souhaitent occuper un deuxième emploi complémentaire de leur activité de conducteur ;
- de mieux encadrer les pratiques du travail à temps partiel et d'éviter leur emploi en lieu en place des temps complets par une meilleure connaissance et un contrôle plus efficace des conditions dans lesquelles il s'exerce, que les entreprises soient, ou non, pourvues d'instances représentatives du personnel ;
- de s'attacher à limiter le travail à temps partiel en tenant compte de la réalité du marché dans le cadre duquel les entreprises de transport interurbain de voyageurs exercent leurs activités.

Article 1

Personnels concernés.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout personnel roulant travaillant à temps partiel au sens des dispositions légales, quel que soit sont contrat de travail : contrat intermittent scolaire, contrat à temps partiel annualisé ou tout autre contrat de travail à temps partiel.

Article 2

Dispositions générales - Rappel.

Les personnels roulants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et des accords professionnels, ainsi que ceux résultant des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l'(les) accord(s) collectif(s).
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les personnels roulants travaillant à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Les personnels roulants travaillant à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de promotion que les salariés à temps plein et aux formations permettant ces promotions dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut retenir la durée du travail réduite des salariés à temps partiel parmi les critères qu'il met en uvre pour fixer l'ordre des licenciements.

Article 3
Organisation du travail.

En application des dispositions de l'article 10-4 de la loi du 13 juin 1998, les parties signataires conviennent que, pendant une période expirant le 30 avril 1999, les horaires de travail des salariés à temps partiel visés à l'article 1er peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, sans limitation de la durée de l'(ou des) interruptions(s).
Jusqu'à l'expiration de cette période, à activité constante, l'effectif des personnels roulants travaillant à temps partiel n'augmentera pas dans l'entreprise.

Article 4

Durée maximale de travail des personnels roulants sous contrat de travail à temps partiel.


A compter du 1er janvier 1999, et sans préjuger des résultats de la négociation prévue à l'article 5, la durée maximale annuelle de travail effectif des personnels roulants sous contrat de travail à temps partiel est fixée à 1 595 heures.

Article 5

Contrôle de la durée du travail.

Pour contrôler le respect des durées de travail des personnels roulants travaillant à temps partiel, les entreprises doivent préciser sur le bulletin de paye ou dans une annexe à celui-ci les heures travaillées au titre du mois considéré et leur cumul depuis le début de l'année civile.

Article 6

Création d'un observatoire du travail à temps partiel.

Afin d'avoir une meilleure connaissance de la réalité de la situation des emplois à temps partiel, d'en suivre le développement et dans le perspective d'une limitation de celui-ci, tout en tenant compte de la réalité du marché dans le cadre duquel les entreprises de transport interurbain de voyageurs exercent leurs activités, un observatoire du travail à temps partiel est crée à l'échelon départemental.
Un groupe de travail auquel participeront les parties signataires du présent accord et seront invités des représentants de l'administration (ministère chargé des transports, ministère de l'emploi) et des collectivités départementales se réunira dès le mois de janvier 1999 afin de mettre au point les modalités de mise en place et de fonctionnement des observatoires départementaux.

Article 7

Bilan annuel de travail à temps partiel dans les entreprises.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6 relatives aux observatoires départementaux du travail à temps partiel, l'employeur remet au comité d'entreprise, une fois par an, un rapport faisant le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise et portant sur les points suivants :
- nombre, sexe et qualification des salariés à temps partiel ;
- horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;
- nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement de cotisations de sécurité sociale.
Dans les entreprises non pourvues de comité d'entreprise, ces information sont communiquées aux délégués du personnel.
A défaut d'institutions représentatives du personnel, ces informations sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d' uvre des transports.

NOTA : Arrêté du 9 avril 1999 art 1 : L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-4-5 du code du travail.

Article 8

Ouverture d'une négociation sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.

Une négociation sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports interurbains de voyageur s'ouvrira dans le courant du mois de janvier 1999 dans la perspective de parvenir à un accord-cadre au plus tard le 30 avril 1999.
Dans le cadre de cette négociation qui portera également sur le travail à temps partiel, les partenaires sociaux s'attacheront notamment à définir le mode et le niveau d'évaluation le plus pertinent du volume des heures de travail des personnels roulants travaillant à temps partiel afin d'en limiter le nombre au regard du volume des heures de travail de l'ensemble des personnels roulants dans les transports interurbains de voyageurs, tout en tenant compte de la réalité du marché dans le cadre duquel les entreprises du secteur exercent leurs activités.

Article 9

Mesure exceptionnelle au 1er janvier 1999.

Les personnels roulants à temps partiel ayant travaillé pendant au moins 1 595 heures de travail effectif durant l'année 1998 et encore présents au 1er janvier 1999 sont réputés à temps complet à compter de cette date.

Avenant n° 1 du 3 mars 2000 : Les dispositions de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 1998 sont exceptionnellement reconduites par le présent accord au 1er janvier 2000.

Article 10

Date d'application.

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature.

Article 11

Publicité et extension.

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivant du code du travail.

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