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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs

Créé(e) par Accord 18 Avril 2002 BO conventions collectives 2002-22.

Article 28

TITRE VI : Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail.
Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.

En vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les parties prévoient la continuité du contrat de travail des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.
281 Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation d'un contrat ou d'un marché public ou d'une délégation de service public (plus généralement appelé « marché » ci-dessous).
282 Obligations à la charge du nouveau prestataire
(dénommé ci-dessous « entreprise entrante »)
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer ses représentants du personnel de l'attribution du nouveau marché.
2821 Conditions d'un maintien de l'emploi.
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
- appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail effectif total pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;
- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date de notification de la perte de marché et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat.
2822 Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante.
A - Etablissement d'un avenant au contrat.
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra des clauses attachées à celui-ci.
B - Modalités de maintien de la rémunération.
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus.
C - Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert.

L'entreprise entrante devra accorder aux salariés qui en font la demande la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'entreprise sortante dans les conditions fixées à l'article 2833.
D - Statut collectif.
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.
283 Obligations à la charge de l'ancien prestataire
(dénommé « entreprise sortante »)
2831 Liste du personnel.
L'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2821 Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées, que cette dernière devra lui communiquer, au plus tard, à la notification de l'attribution du marché.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
- les 12 derniers bulletins de paie ;
- la dernière fiche d'aptitude médicale ;
- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
2832 Information du personnel et des représentants du personnel.
L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également aux représentants du personnel la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
2833 Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés.
A - Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés.
L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert. A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert. Cette attestation mentionnera :
- le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;
- le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l'entreprise sortante.
Elle fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence.

L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur leur demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.
B - Dans le cas particulier d'entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organiseront les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.
2834 Attestation d'emploi.
L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.
2835 Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi.
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante.
284 Obligations à la charge du personnel
Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi et de son ancienneté se poursuivra, sous la forme prévue à l'article 2822 au sein de l'entreprise entrante.
A l'exception d'une modification d'un élément essentiel de celui-ci par l'entreprise entrante, le salarié qui refuserait son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord serait considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne serait pas imputable à l'employeur et n'entraînerait donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement.
285 Représentants du personnel
Sous réserve des éventuelles autorisations administratives, et dans le respect des dispositions légales et de l'application qui en est faite par la jurisprudence, les représentants du personnel remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées à l'article 2821 verront leur contrat de travail se poursuivre au sein de l'entreprise entrante dans les conditions mentionnées à l'article 2822.

Article 29

TITRE VII : Dispositions diverses.
Modalités de décompte du temps de travail effectif et information des salariés.


Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.
Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d'enregistrement informatique ou manuel fiable et infalsifiable.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l'amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé.
Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention des 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année visée à l'article 10.

Article 30

TITRE VII : Dispositions diverses.
Durée du délai-congé de démission des conducteurs.

Compte tenu des contraintes particulières applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs en matière d'embauche des conducteurs, la durée du délai-congé en cas de démission de cette catégorie de personnels est fixée à 2 semaines.

Article 31

TITRE VII : Dispositions diverses.
Commission de suivi de l'accord.

Les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise en place d'une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins 2 fois par an.
Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de suivi de l'accord, composée de ses parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.
Au moins une fois par an, cette commission nationale paritaire examine les conditions d'application de l'article 28 du présent accord pour l'ensemble des entreprises de la branche.

Article 32

TITRE VII : Dispositions diverses.
Entrée en vigueur de l'accord.

Les dispositions du présent accord modifient profondément les conditions de rémunération et de décompte des temps dans la profession, et supposent des modifications réglementaires, ainsi qu'un financement public adapté.
Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise, de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin d'éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou similaires.
Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l'entrée en vigueur de l'accord à un constat, par les parties signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, de l'institution d'un financement suffisant, comme prévu ci-dessus. Ce constat devra être ratifié par l'ensemble des parties signataires du présent accord ou adhérentes à celui-ci.
Ces éléments réunis, les parties conviennent que l'accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires nécessaires à son arrêté d'extension, à la rentrée scolaire suivant cet arrêté.
Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles 472, alinéa 1 et 28, sont d'application immédiate et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies.
Les barèmes de rémunérations, annexés au présent accord, sont applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu'ils fixent.
Les négociations visées au 7e paragraphe du préambule du présent accord s'ouvriront dans un délai de 3 mois, à compter de son entrée en vigueur.

Article 33

TITRE VII : Dispositions diverses.
Dépôt et extension.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l'article 32, d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 du code du travail.

ANNEXE I

Décompte du temps de travail effectif et information des salariés

Article 50

TITRE VII : Dispositions diverses.
Dépôt et extension.


ANNEXE II

Accord AORTT Transport routier de voyageurs

Groupe
Coef
A compter
du 1/07/02
Salaires mensuel garantis pour 151,67 heures par mois
A compter de l'entrée en vigeur de l'accord du
18/04/02
(voir ci-dessous)
F
(h)

(h)
F
(h)

(h)
à
l'embauche
+2ans
2%
+5ans
4%
+10ans
6%
+15ans
8%
2
110V
43.72
6,67
43,72
6,67
1011,64
1031,87
1052,11
1072,34
1092,57
3
115V
44
6,71
44
6,71
1017,71
1038,06
1058,42
1078,77
1099,13
4
120V
44,50
6,78
45
6,86
1040,46
1061,27
1082,08
1102,89
1123,70
5
123V
45,50
6,94
46
7,01
1063,21
1084,47
1105,74
1127,00
1148,27
6
128V
46,50
7,09
47
7,17
1087,47
1109,22
1130,97
1152,72
1174,47
7
131V
47,50
7,24
48
7,32
1110,22
1132,42
1154,63
1176,83
1199,04
8
138V
49
7,47
49,50
7,55
1145,11
1168,01
1190,91
1213,82
1236,72
9
140V
50
7,62
52,48
8
1213,36
1237,63
1261,89
1286,16
1310,43
9bis
145V
53
8,08
53,53
8,16
1237,63
1262,38
1287,14
1311,89
1336,64
10
150V
54
8,23
54,84
8,36
1267,96
1293,32
1318,68
1344,04
1369,40

A compter du 1er juillet 2002, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21euros ou 19,16 euros (53,85F ou 125,70F): travail un jour férié ou un dimanche (article 7 ter ou 7 quater).

A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, les montants de ces indemnités seront respectivement portés à 8,62 euros ou 20,12 euros (56,55 F ou 132 F).

REMUNERATIONS GLOBALES GARANTIES
pour 169 heures MENSUELLES

(Montants applicables dans les entreprises lorsque la bonification des 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires est attribuée sous forme de repos.)

A compter du 1er juillet 2002 et jusqu'à l’entrée en vigueur de l’Accord
Groupe
Coef
En F
En €
à
l'embauche
+2ans
2%
+5ans
4%
+10ans
6%
+15ans
8%
2
110V
43,72
6,67
1127,23
1149,77
1172,32
1194,86
1217,41
3
115V
43,91
6,69
1130,61
1153,22
1175,83
1198,45
1221,06
4
120V
44,10
6,72
1135,68
1158,39
1181,11
1203,82
1226,53
5
123V
44,22
6,74
1139,06
1161,84
1184,62
1207,40
1230,18
6
128V
44,41
6,77
1144,13
1167,01
1189,90
1212,78
1235,66
7
131V
44,52
6,79
1147,51
1170,46
1193,41
1216,36
1239,31
7 bis
135V
44,68
6,81
1150,89
1173,91
1196,93
1219,94
1242,96
8
138V
44,79
6,83
1154,27
1177,36
1200,4
1223,53
1246,61
9
140V
44,87
6,84
1155,96
1179,08
1202,20
1225,32
1248,44
9bis
145V
47,56
7,25
1225,25
1249,76
1274,26
1298,77
1323,27
10
150V
48,46
7,39
1248,91
1273,89
1298,87
1323,84
1348,82

A compter du 1er juillet 2002, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21euros ou 19,16 euros (53,85F ou 125,70F): travail un jour férié ou un dimanche (article 7 ter ou 7 quater).

A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, les montants de ces indemnités seront respectivement portés à 8,62 euros ou 20,12 euros (56,55 F ou 132 F).


Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures (en euros)

ANNEXE III

Application des dispositions de l'article 147
« Incidence des absences »

Sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que :
- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art R 241-53 du code du travail) ;
- les heures de délégation ;
- le repos compensateur obligatoire ;
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.
En cas d'absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé, en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux principes posés par l'accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, chaque jour d'absence est valorisé pour la durée correspondant à la valeur théorique de la durée de travail qu'aurait effectuée le salarié le jour de son absence. En cas d'impossibilité de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.
Ces heures d'absence valorisées sont déduites de la durée d'activité initialement fixée afin d'être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé au-delà de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation.
La rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35 heures en moyenne, celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l'absence n'est pas indemnisée.

ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs

Procès-verbal de signature

Lors de la signature de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, le 18 avril 2002, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration suivante des parties signataires.
Conformément aux dispositions du 7e paragraphe du préambule et du 6e paragraphe de l'article 32 de l'accord susvisé, les négociations qui s'ouvriront dans les activités du tourisme porteront notamment sur :
- l'amplitude du travail des conducteurs de grand tourisme classés 150 V lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre de journée(s) effectuée(s) totalement en dehors du territoire français, au regard de la réglementation communautaire européenne ;
- les conditions d'application de cette disposition (limitation de la période journalière de conduire, règles d'indemnisation).
Par ailleurs, à l'issue de la 1re année d'entrée en vigueur de l'accord susvisé, la commission de suivi - mise en place par son article 31 - procèdera à un bilan de l'application des nouvelles règles d'indemnisation de l'amplitude afin, plus particulièrement, d'en apprécier la portée par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur.

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