CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
ARTT des personnels
des entreprises de transport routier de voyageurs
Créé(e) par Accord 18 Avril 2002 BO conventions
collectives 2002-22.
Article 18
TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs
en périodes scolaires.
Egalité des droits.
Les salariés à temps partiel bénéficient
des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés
à temps complet conformément aux dispositions légales.
Article 19
TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs
en périodes scolaires.
Contrat de travail.
Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement
écrit (article L 212-4-3 du code du travail). Il doit comporter
notamment les mentions relatives à la durée du travail et
à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles
modalités de modification de ces derniers.
Article 20
TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs
en périodes scolaires.
Périodes d'interruption au cours d'une même journée.
Compte tenu de la nature de l'activité, notamment du personnel
roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la
variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent
que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter,
au cours d'une même journée, au maximum 3 vacations séparées
chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure
à 2 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient
d'une garantie de rémunération correspondant à un
temps de travail effectif de :
- 2 heures en cas de service à 1 vacation ;
- 3 heures en cas de service à 2 vacations ;
- 4 h 30 en cas de service à 3 vacations.
Article 21
TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs
en périodes scolaires.
Heures complémentaires.
L'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à
des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité
soit expressément stipulée par le contrat de travail.
Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en
plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10
% de la durée du travail prévue dans le contrat de travail,
et dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire
majoré de 25 %.
En cas de recours à des heures complémentaires, l'employeur
doit informer le salarié en respectant un délai de prévenance
de 3 jours ouvrés.
Article 22
TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs
en périodes scolaires.
Modification de la répartition des horaires.
L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause
précisant dans quelle mesure l'horaire de travail du salarié
peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser
cette possibilité de modification.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter
un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve
d'attribuer au salarié concerné une contrepartie correspondant
à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée
concernée, prioritairement en argent ou, le cas échéant,
en temps.
Article 23
TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs
en périodes scolaires.
Temps partiel modulé.
Le temps partiel modulé s'inscrit dans les mêmes ambitions
affichées par les parties signataires en préambule du présent
titre.
En effet, le temps partiel modulé permet de lutter contre la précarité
de certains contrats en optimisant l'emploi à durée indéterminée
et aide l'entreprise à faire face aux variations de l'activité
en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée
et de travail temporaire.
Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés
concernés par la variation de la charge du travail. A défaut
d'accord d'entreprise définissant d'autres stipulations, il est
applicable dans les conditions qui suivent.
231 Conditions de mise en oeuvre
L'employeur peut faire varier sur tout ou partie de l'année la
durée hebdomadaire ou mensuelle de travail à temps partiel.
Les modalités de décompte du temps de travail sont fixées
aux articles 4 et 72 du présent accord.
Le nombre et la durée des coupures ainsi que la durée journalière
minimale sont fixés à l'article 20 du présent accord.
La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est
fixée en fonction de la durée déterminée au
contrat de travail et peut être minorée ou majorée
du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l'horaire d'un
temps complet.
Les horaires de travail effectif sont communiqués par affichage
au plus tard le dernier jour ouvré précédant la semaine
concernée. Ils peuvent être modifiés moyennant un
délai de prévenance de 3 jours.
232 Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment
de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois
de référence.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence
sont indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.
Article 24
TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs
en périodes scolaires.
Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps
complet au temps partiel.
Cette priorité est considérée par les parties signataires
comme un outil indispensable pour lutter contre la précarité
et favoriser le temps choisi.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité
en informent leur employeur par écrit soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, soit par lettre remise en main
propre contre décharge.
L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en
ont fait la demande de la disponibilité du poste à pourvoir.
Le salarié dispose d'un délai de 7 jours francs pour répondre
à son employeur. Les institutions représentatives du personnel
sont destinataires de ces informations.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour
le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer
les critères objectifs qu'il a pris en considération lors
de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant
le critère essentiel.
Article 25
TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs
en périodes scolaires.
Conducteurs en périodes scolaires.
Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport
scolaire dans l'ensemble des activités régulières
assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient
d'adapter, pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours
d'ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités
spécifiques en application de l'article 14 de la loi du 19 janvier
2000 dite Aubry II.
Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés
ci-dessous « conducteurs scolaires ».
Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail écrit
mentionnant notamment :
- leur qualification ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période
scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures
pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de
la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de
travail ;
- la répartition des heures de travail dans les périodes
travaillées.
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services
effectués est communiquée au conducteur concerné,
avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve
que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la
garantie de travail journalière liée au nombre de vacations
prévues à l'article 20 ci-dessus ainsi que des dispositions
de l'article 73 relatives à l'indemnisation des coupures et de
l'amplitude.
Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation
au titre de chaque jour férié non travaillé au cours
des périodes d'activité scolaire déterminées
par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait
perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée
sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant
les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une
indemnisation réglée conformément aux dispositions
légales en fin de période d'activité scolaire, soit
1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur
au cours de la période scolaire.
Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident
est attribué dans les conditions prévues à l'article
10 ter de l'annexe I à la convention collective nationale, étant
précisé que :
- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes
de travail ;
- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé
ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté,
sont décomptées en jours calendaires ;
- le complément de rémunération n'est dû que
pour les périodes devant être travaillées.
La période d'essai est fixée à 1 mois calendaire.
La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat
de travail, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission,
est décomptée en jours calendaires, que cette période
compte des jours travaillés ou non.
La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être
dispensée pendant les périodes non travaillées ;
ces périodes donnent lieu à la rémunération
qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé.
Compte tenu de la spécificité des activités exercées
par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent
minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment
au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur
la route que lors de la montée ou de la descente des élèves
transportés).
Cette formation est réputée être effectuée
l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale
et continue de sécurité sont programmées.
En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions
de conducteur scolaire sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont,
s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes
des emplois distincts de leur activité principale.
Article 26
TITRE V : Rémunération.
Taux horaire et 13e mois pour les personnels des annexes I à III
de la convention collective.
Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti
à tous les salariés visés par le présent article
un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles
indemnités différentielles instituées dans le cadre
des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant
au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre
de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires
ne justifiant pas d'une année civile complète de travail
effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.
Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le
cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis
dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois
de novembre de l'année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30,
versées dans les entreprises à la date d'entrée en
application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.
Il est institué de la manière suivante :
- moitié au 31 décembre pour la 1re année civile
suivant l'entrée en vigueur de l'accord ;
- totalité au 31 décembre de l'année suivante.
A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions
du présent article se substitueront à la rémunération
globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective
nationale annexe I Les majorations des minima conventionnels en fonction
de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention
collective nationale, annexe I, restent en vigueur.
Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la convention
collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord.
Article 27
TITRE V : Rémunération.
Garantie de rémunération.
En dehors des cas de modification de services liés à la
passation de marché ou à l'évolution des cahiers
des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre
des 2 premières périodes de 12 mois faisant suite à
la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération
liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes
au nouveau dispositif d'indemnisation.
Cette garantie joue de la manière suivante :
- est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues
au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur
de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30,
les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude,
hors heures supplémentaires, hors primes liées à
des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés)
ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident,
intéressement) et hors remboursement de frais ;
- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes
de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent
article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif,
les mêmes élements complémentaires étant exclus.
Il est effectué une compensation des éventuelles différences
constatées en valeur absolue.

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