CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
Protocole relatif aux
frais de déplacement des ouvriers en vigueur le 6 mai 1974 étendu par
arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement,
Article 1
Créé(e) par Protocole 30 Avril 1974 en vigueur
le 6 mai 1974 étendu par arrêté du 17 décembre
1974 JONC 5 janvier 1975.
Objet.
Le présent protocole, conclu en application de l'article 10 de
la convention collective nationale, annexe n° 1, en date du 16 juin
1961, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement
des ouvriers des entreprises de transport routier et activités
auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure
où ces frais ne sont pas remboursés intégralement
par l'employeur sur justification.
Article 2
Définitions.
Déplacement
Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail
et le domicile.
Lieu de travail
Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport
: siège de l'entreprise ou établissement d'attache du véhicule.
Par « établissement d'attache » il faut entendre non
seulement le garage principal de l'établissement, mais aussi les
autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs
où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent
leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).
Transports de voyageurs :
- localité où est situé le centre d'exploitation
principal pour le personnel affecté indifféremment à
une ligne ou à une autre selon les jours de travail ;
- localité tête de ligne pour le personnel affecté
en permanence à une ligne déterminée ;
- localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement
son service dans les deux terminus.
Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée
par l'employeur au salarié en déplacement, en complément
de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas
à son domicile ou à son lieu de travail.
Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée
par l'employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement,
obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile.
Article 3
SECTION I : Transports routiers de marchandises et
activités auxiliaires du transport.
Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs
repas hors du lieu de travail.
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement
impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs
repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas
une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau
joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu
de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre
entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et
14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Article 4
SECTION I : Transports routiers de marchandises et
activités auxiliaires du transport.
Cas particulier des déplacements dans la zone de camionnage autour
de Paris.
Sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé
à faire des déplacements, au sens de l'article 3 ci-dessus,
dans la zone de camionnage autour de Paris, perçoit une indemnité
de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent
protocole.
Article 5
SECTION I : Transports routiers de marchandises et
activités auxiliaires du transport.
Prise de service matinal.
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement
impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant
5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont
le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de
repos journalier (art 6) ni avec l'indemnité prévue pour
service de nuit (art 12).
Article 6
SECTION I : Transports routiers de marchandises et
activités auxiliaires du transport.
Grands déplacements.
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué
par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour
y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de
grand déplacement.
Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par
le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel
concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué
dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes
suivants :
- une indemnité de repas et une indemnité de découcher
en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément
aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos
journalier hors du domicile ;
- une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité
de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement
comportant deux repas (pris conformément aux dispositions de l'article
3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.
Article 7
SECTION I : Transports routiers de marchandises et
activités auxiliaires du transport.
Repas sur le lieu de travail.
Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail
couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures
et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité
spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure
d'au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Article 8
SECTION II : Transports routiers de voyageurs.
A - Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu
de travail.
1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement
impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors
de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique,
dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole,
sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins
la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué
en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité
de repas unique qui lui est allouée est égale au montant
de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé
par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire
régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel
intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité
de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique
:
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre
pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures
et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure
ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins
une heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une
coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont
une fraction au moins égale à trente minutes est comprise
soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une
indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le
tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
Article 9
SECTION II : Transports routiers de voyageurs.
B - Déplacement comportant normalement deux repas hors du lieu
de travail.
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé
de prendre deux repas hors de son lieu de travail (fin de service après
22 heures) perçoit une indemnité égale à deux
fois le montant de l'indemnité de repas, dont le taux est fixé
par le tableau joint au présent protocole.
Article 10
SECTION II : Transports routiers de voyageurs.
C - Déplacement comportant au moins une nuit passée hors
du domicile.
Cas général
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de
passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de
son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner
et, pour chaque repas, une indemnité de repas. Le taux de ces différentes
indemnités est fixé par le tableau joint au présent
protocole.
Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est
alors remboursé sur une base forfaitaire fixée par le tableau
joint au présent protocole.
Cas particulier du personnel ambulancier
Le personnel ambulancier appelé à tenir une astreinte au
sens de l'article 22 bis (7) de la convention collective nationale annexe
n° 1, dans les locaux de l'entreprise et dont l'amplitude couvre entièrement
la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre
18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale,
sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins une heure
entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement, Article 11
Créé(e) par Protocole 30 Avril 1974 en vigueur le 6 mai
1974 étendu par arrêté du 17 décembre 1974
JONC 5 janvier 1975.
SECTION II : Transports routiers de voyageurs.
C - Déplacement comportant au moins une nuit passée hors
du domicile.
Cas particulier des conducteurs grand tourisme.
Les conducteurs grand tourisme obligés de passer une nuit et,
s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de leur domicile, perçoivent
une indemnité de repos journalier égale à l'indemnité
de chambre et de casse-croûte et, pour chaque repas, une indemnité
de repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé
par le tableau joint au présent protocole.
Article 12
SECTION III : Dispositions communes.
Cas particulier des services de nuit.
Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité
de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant
au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures
pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.
Article 13
SECTION III : Dispositions communes.
Déplacement à l'étranger.
A défaut d'accord d'entreprise ou de convention individuelle
de travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement
du personnel à l'étranger, ces frais seront réglés
sur la base du montant des indemnités forfaitaires fixé
par le présent protocole et majoré de 18 p 100.
Toutefois, jusqu'au 30 juin 1978, cette majoration est portée à
25 p 100 en cas de déplacement dans les pays suivants : Pays-Bas,
République fédérale d'Allemagne et Suisse.
Les frais financiers résultant des opérations de change
des monnaies sont à la charge de l'employeur, sur présentation
des justificatifs correspondants.
Article 14
SECTION III : Dispositions communes.
Logement ou nourriture assurés par l'entreprise.
Le montant des indemnités fixées par le présent
protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où
l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie
des frais correspondant au logement ou à la nourriture.
La couchette à bord du véhicule n'est pas assimilée
à un logement au sens des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Article 14 bis
Créé(e) par Avenant n° 13 17 Juillet
1979 étendu par arrêté du 28 février 1980 JONC
23 mai 1980.
SECTION III : Dispositions communes.
Avances sur frais.
Quelles que soient les modalités de remboursement de frais en
usage dans l'entreprise, des avances en rapport avec les frais à
engager sont consenties aux salariés dans des conditions à
déterminer par chaque entreprise.
Article 14 ter
Créé(e) par Avenant n° 13 17 Juillet
1979 étendu par arrêté du 28 février 1980 JONC
23 mai 1980.
SECTION III : Dispositions communes.
Utilisation des voies à péage.
Lorsque la réglementation de la circulation en vigueur ou les
instructions données par l'employeur impliquent l'utilisation de
voies à péage, les frais qui en résultent sont pris
en charge par l'entreprise sur présentation des justificatifs correspondants.
Article 15
Créé(e) par Protocole 30 Avril 1974 en vigueur le 6
mai 1974 étendu par arrêté du 17 décembre 1974
JONC 5 janvier 1975.
SECTION IV : Révision du taux des indemnites.
Procédure de révision (1).
1° Les parties signataires sont d'accord pour procéder en
commun à la révision du taux des indemnités fixées
par le présent protocole en fonction des variations des indices
annuels du prix des chambres d'hôtel dans les établissements
« de confort moyen » et du prix des repas dans les établissements
« non classés » calculés pour la France entière
par l'institut national de la statistique et des études économiques.
La commission nationale de conciliation est saisie par la partie la plus
diligente dès la parution des indices.
La commission enregistre les variations de ces indices par rapport à
ceux de l'année précédente et calcule sur cette base
les nouveaux montants des indemnités après arrondissement
au multiple de 0,05 F le plus proche.
L'entrée en vigueur des taux ainsi révisés fait l'objet
d'un avenant au présent protocole. Elle ne peut être différée
au-delà du troisième lundi suivant la date à laquelle
la commission a été saisie par la partie la plus diligente.
Les dispositions du présent paragraphe de l'article 15 cesseront
d'être applicables de plein droit si une modification quelconque
intervient dans le mode de calcul des indices de références.
L'éventualité d'un nouvel accord au sujet de la révision
périodique des indemnités sera immédiatement examinée
par les parties signataires.
2° Les parties signataires sont également d'accord pour procéder
en commun chaque année avant le 1er avril à un examen du
montant des indemnités, compte tenu notamment de l'évolution
générale du prix des repas et des chambres d'hôtel
depuis la dernière révision annuelle.
La revalorisation des indemnités qui pourrait résulter de
cet examen ne met pas obstacle à l'application de la procédure
de révision annuelle prévue ci-dessus. Dans ce cas, la révision
est faite sur la base des taux d'indemnités résultant de
la précédente révision annuelle et non sur la base
des taux en vigueur.
(1) Denonciation par l'UFT et l'UNOSTRA du 5 décembre 1990.
Proposition d'un nouveau texte annexé à la dénonciation
:
Les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à
la révision du taux des indemnités fixées par le
présent protocole en fonction de l'évolution constatée
de la valeur du minimum garanti au 1er janvier de chaque année
par rapport à sa valeur au 1er janvier de l'année précédente.
La commission nationale d'interprétation et de conciliation, saisie
au début de chaque année civile par la partie la plus diligente,
constate l'évolution de la valeur du minimum garanti conformément
aux dispositions de l'alinéa ci-dessus et calcule sur cette base
les nouveaux montants des indemnités après arrondissement
au multiple de 0,05 F le plus proche.
L'entrée en vigueur des taux ainsi révisés fait l'objet
d'un avenant au présent protocole. Elle ne peut être différée
au-delà du premier jour du mois suivant la date à laquelle
la CNIC s'est réunie pour constater l'évolution du minimum
garanti.
Les dispositions du présent article cesseront d'être applicables
de plein droit si une modification quelconque intervient dans le mode
de calcul de l'indice de référence. L'éventualité
d'un nouvel accord au sujet de la révision périodique des
indemnités sera immédiatement examinée par les parties
signataires.
Article 16
Créé(e) par Protocole 30 Avril 1974 en
vigueur le 6 mai 1974 étendu par arrêté du 17 décembre
1974 JONC 5 janvier 1975.
SECTION V : Application du protocole.
Date d'application.
Les dispositions du présent protocole se substituent aux dispositions
du protocole en date du 25 janvier 1963, modifié par ses avenants
subséquents, et prennent effet à partir du 6 mai 1974.
Leur application ne peut être l'occasion d'une réduction
des taux actuellement pratiqués.
Article 17
Créé(e) par Protocole 30 Avril 1974 en vigueur le 6
mai 1974 étendu par arrêté du 17 décembre 1974
JONC 5 janvier 1975.
SECTION V : Application du protocole.
Publicité.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt au secrétariat
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées par les articles L 132-8 et L 133-10 du livre
Ier de la première partie du code du travail.
FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS.
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement
des ouvriers (chiffres en vigueur à compter du 1er juillet 1995).
Article 1
Taux des indemnités.
1. Le tableau des indemnités forfaitaires joint audit
protocole est remplacé par les nouveaux tableaux (transport routier
des marchandises et activités auxiliaires du transport, transport
routier de voyageurs) annexés au présent avenant.
2. Compte tenu du dossier en cours auprès de l'ACOSS concernant
les modalités d'exonération des cotisations de sécurité
sociale de l'indemnité de repos journalier, les parties signataires
conviennent :
a) De revaloriser le montant de cette indemnité, en cas de solution
favorable dans ce dossier, par le maintien de la présomption d'utilisation
de ladite indemnité conformément à son objet ;
b) Dans le cas contraire, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer
dans le cadre de la CNIC afin d'examiner, au regard de la position adoptée
par l'ACOSS, les conditions qui permettraient d'apporter une issue favorable
dans ce dossier, tant pour les entreprises que pour les salariés.
Article 2
Application aux personnels employés du protocole
relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Article 2-1
Dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises
et des activités auxiliaires du transport
Les personnels « Employés » des entreprises de transport
routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport
visés par la CCNA 2 de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport en situation
de déplacement impliqué par le service, au sens du protocole
relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974,
bénéficient, à ce titre, des dispositions dudit protocole.
Les indemnités attribuées en application du paragraphe ci-dessus
ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité ayant le même
objet déjà versée dans les entreprises.
Article 2-2
Dispositions applicables aux entreprises
de transport routier de voyageurs
Les partenaires sociaux conviennent d'étudier les conditions de
l'application du protocole relatif aux frais des déplacement des
ouvriers du 30 avril 1974 aux personnels « Employés »
des entreprises de transport routier de voyageurs visés par la
CCNA 2 de la convention collective nationale des transports routiers et
des activités auxiliaires du transport en situation de déplacement
impliqué par le service au sens dudit protocole.
Article 3
Entrée en application.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet
1995.
Article 4
Publicité et dépôt.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10
et L 133-8 et suivants du code du travail.
Article 5
Entreprises de transport routier de marchandises et des activités
auxiliaires du transport.
Taux des indemnités du protocole
relatif aux frais de déplacement des ouvriers
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