CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe II Employés, Article 1
Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le
27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Objet.
La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer,
conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention
collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières
de travail du personnel de la catégorie « employés
» occupé dans les entreprises visées par ladite convention.
Article 2
Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le
27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Nomenclature et définition des emplois.
en vigueur étendu
Les différents emplois qui peuvent être occupés par
les employés visés par la présente convention nationale
annexe sont énumérés et définis par la nomenclature
nationale des emplois jointe à la présente convention.
A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement
exercées par un employé, celui-ci doit être classé
par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.
En particulier, lorsqu'un employé est chargé de fonctions
multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans
des groupes différents, il doit être classé dans l'emploi
correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires
correspondent à une définition d'un emploi situé
dans un groupe supérieur, il perçoit un supplément
de salaire en sus de sa rémunération réelle afférente
à sa classification.
Dans le cas où certains emplois existant régionalement ou
localement n'auraient pas été prévus par cette nomenclature
ou ne correspondraient pas aux définitions qu'elle comporte, des
conventions régionales ou locales pourront établir leur
classement par assimilation aux emplois qui y sont définis.
Article 3
Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le
27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Salaires minimaux professionnels.
en vigueur étendu
En aucun point du territoire, le salaire d'un employé visé
par la présente convention, ayant une aptitude et une activité
normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut être inférieur
au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi
et à son ancienneté dans l'entreprise.
Le tableau joint à la présente convention collective nationale
annexe fixe pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté
le salaire minimal professionnel garanti pour la durée de travail
de trente-neuf heures par semaine ou cent soixante-neuf heures par mois
compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti de (1) F au coefficient
100 et, d'autre part, de la classification professionnelle en neuf groupes
telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients
hiérarchiques afférents à ces groupes.
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir
de la date de formation du contrat de travail.
Elle donne lieu, pour chaque période de trois années de
présence, à une majoration du salaire minimum professionnel
garanti égale à 3 p 100 avec majoration maximale de 15 p
100 après quinze ans.
(1) Voir l'avenant relatif aux salaires minimaux professionnels garantis.
Article 5
Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le
27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Indemnités complémentaires.
en vigueur étendu
Des indemnités ayant le caractère de complément de
salaires sont attribuées dans les cas suivants :
a) Groupe d'employés :
Lorsqu'un employé est chargé, en sus de ses fonctions propres,
de la surveillance du travail d'autres employés ayant des fonctions
analogues, il a droit à une indemnité différentielle
lui assurant un salaire total au moins égal à celui des
employés du groupe supérieur à celui dans lequel
est classé son emploi.
b) Langues étrangères :
Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère
suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction
(thème) d'un texte, l'employé chargé normalement
de ce travail a droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à
une indemnité mensuelle égale à 8,80 p 100 du salaire
garanti au coefficient 148,5 sans ancienneté dans le tableau de
salaire applicable au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il
n'est que traducteur ou égale à 13,20 p 100 de ce même
salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités
sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il
y a utilisation de plusieurs langues étrangères.
Les sténodactylographes et sténotypistes chargés
de prendre des textes dictés en langue étrangère
et de les dactylographier correctement dans la même langue ont droit,
en sus du salaire minimum de leur emploi et de l'indemnité prévue
ci-dessus, pour traducteur ou pour rédacteur selon le cas, à
une indemnité mensuelle égale à 2,20 p 100 du salaire
au coefficient 148,5 sans ancienneté dans le tableau applicable
au lieu de travail de l'intéressé, par langue utilisée
en sténographie ou sténotypie.
Article 8
Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le
27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Employés présentant une aptitude physique réduite.
en vigueur étendu
Lorsqu'un employé présente une aptitude physique réduite
par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son
salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire
garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser
10 p 100.
Article 9
Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le
27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Arrêtés de salaires.
en vigueur étendu
Conformément à l'article 2 de la loi du 11 février
1950, les dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus se substituent
à celles des arrêtés de salaires en vigueur à
la date du 11 février 1950.
Article 10
Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le
27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Salaire minimal interprofessionnel de croissance.
en vigueur étendu
Les dispositions de la loi n° 7 du 2 janvier 1970, modifiées
par les textes subséquents fixant le salaire minimal interprofessionnel
de croissance demeurent applicables aux employés visés par
la présente convention. Il se substitue en conséquence aux
salaires minimaux professionnels garantis résultant de l'application
du tableau visé à l'article 3 ci-dessus chaque fois qu'il
leur est supérieur.
Article 10 bis
Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le
27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Durée du travail.
en vigueur étendu
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée
par période de douze semaines consécutives, ne peut excéder
:
- quarante-quatre heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation
et les personnels administratifs dont l'activité est liée
à celle du rythme des services d'exploitation ;
- quarante-deux heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs
autres que ceux visés ci-dessus.
La diminution du salaire effectif résultant, le cas échéant,
de réductions du temps de travail décidées en application
de l'alinéa précédent est compensée à
50 p 100 par l'employeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises de transport routier de voyageurs.
Article 11
Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le
27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Période d'essai.
en vigueur étendu
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise
de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage
définitif prévue par l'article 11 de la convention collective
nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à
un mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de
rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être
tenues d'observer un délai-congé.
Article 12
Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le
27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Remplacement - Changement d'emploi.
en vigueur étendu
1° Lorsqu'un employé doit temporairement remplir effectivement
toutes les fonctions d'un supérieur absent, il doit recevoir pendant
la durée de ce remplacement une indemnité différentielle
qui lui assure au moins le salaire garanti à l'emploi qui lui est
confié.
Lorsqu'un employé, sans remplir effectivement toutes les fonctions
d'un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette
absence, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité,
une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de
travail ou de responsabilité lui sera allouée.
Les indemnités prévues aux deux alinéas ci-dessus
ne seront dues que lorsque la durée du remplacement sera égale
ou supérieure à une quinzaine et qu'il ne s'agira pas du
congé annuel payé de l'agent à remplacer. Toutefois,
si un employé se trouve chargé de remplacer successivement
plusieurs supérieurs en congé, il devra alors bénéficier
des indemnités prévues ci-dessus pendant la totalité
des remplacements effectués.
Si le remplacement se prolonge plus de six mois ou devient définitif,
le faisant fonction devra être confirmé dans son nouvel emploi,
et le changement d'emploi devra faire l'objet d'une notification écrite.
2° Lorsqu'un employé doit assumer temporairement, à
la demande de son employeur, un emploi inférieur à celui
qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant
la période correspondante.
Lorsqu'un employeur demande à un employé d'accepter définitivement
un emploi inférieur à celui qu'il occupe, l'employé
a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de l'emploi
précédent, de ne pas accepter ce déclassement. Si
l'employé refuse, le contrat est considéré comme
rompu du fait de l'employeur. Si l'employé accepte, il est rémunéré
dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
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