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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Annexe II Employés, Article 1

Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Objet.

La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « employés » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

Article 2

Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Nomenclature et définition des emplois.


en vigueur étendu


Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.
A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un employé, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.
En particulier, lorsqu'un employé est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, il doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à une définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il perçoit un supplément de salaire en sus de sa rémunération réelle afférente à sa classification.
Dans le cas où certains emplois existant régionalement ou localement n'auraient pas été prévus par cette nomenclature ou ne correspondraient pas aux définitions qu'elle comporte, des conventions régionales ou locales pourront établir leur classement par assimilation aux emplois qui y sont définis.

Article 3

Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Salaires minimaux professionnels.


en vigueur étendu


En aucun point du territoire, le salaire d'un employé visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.
Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour la durée de travail de trente-neuf heures par semaine ou cent soixante-neuf heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti de (1) F au coefficient 100 et, d'autre part, de la classification professionnelle en neuf groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail.
Elle donne lieu, pour chaque période de trois années de présence, à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égale à 3 p 100 avec majoration maximale de 15 p 100 après quinze ans.


(1) Voir l'avenant relatif aux salaires minimaux professionnels garantis.

Article 5

Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Indemnités complémentaires.


en vigueur étendu


Des indemnités ayant le caractère de complément de salaires sont attribuées dans les cas suivants :
a) Groupe d'employés :
Lorsqu'un employé est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres employés ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal à celui des employés du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi.
b) Langues étrangères :
Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 p 100 du salaire garanti au coefficient 148,5 sans ancienneté dans le tableau de salaire applicable au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur ou égale à 13,20 p 100 de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.
Les sténodactylographes et sténotypistes chargés de prendre des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue ont droit, en sus du salaire minimum de leur emploi et de l'indemnité prévue ci-dessus, pour traducteur ou pour rédacteur selon le cas, à une indemnité mensuelle égale à 2,20 p 100 du salaire au coefficient 148,5 sans ancienneté dans le tableau applicable au lieu de travail de l'intéressé, par langue utilisée en sténographie ou sténotypie.

Article 8

Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Employés présentant une aptitude physique réduite.


en vigueur étendu


Lorsqu'un employé présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 p 100.

Article 9

Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Arrêtés de salaires.


en vigueur étendu


Conformément à l'article 2 de la loi du 11 février 1950, les dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus se substituent à celles des arrêtés de salaires en vigueur à la date du 11 février 1950.

Article 10

Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Salaire minimal interprofessionnel de croissance.


en vigueur étendu


Les dispositions de la loi n° 7 du 2 janvier 1970, modifiées par les textes subséquents fixant le salaire minimal interprofessionnel de croissance demeurent applicables aux employés visés par la présente convention. Il se substitue en conséquence aux salaires minimaux professionnels garantis résultant de l'application du tableau visé à l'article 3 ci-dessus chaque fois qu'il leur est supérieur.

Article 10 bis

Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Durée du travail.


en vigueur étendu


La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de douze semaines consécutives, ne peut excéder :
- quarante-quatre heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;
- quarante-deux heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.
La diminution du salaire effectif résultant, le cas échéant, de réductions du temps de travail décidées en application de l'alinéa précédent est compensée à 50 p 100 par l'employeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs.


Article 11

Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Période d'essai.


en vigueur étendu


La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à un mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

Article 12

Créé(e) par Accord 27 Février 1951 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Remplacement - Changement d'emploi.


en vigueur étendu


1° Lorsqu'un employé doit temporairement remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti à l'emploi qui lui est confié.
Lorsqu'un employé, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette absence, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité lui sera allouée.
Les indemnités prévues aux deux alinéas ci-dessus ne seront dues que lorsque la durée du remplacement sera égale ou supérieure à une quinzaine et qu'il ne s'agira pas du congé annuel payé de l'agent à remplacer. Toutefois, si un employé se trouve chargé de remplacer successivement plusieurs supérieurs en congé, il devra alors bénéficier des indemnités prévues ci-dessus pendant la totalité des remplacements effectués.
Si le remplacement se prolonge plus de six mois ou devient définitif, le faisant fonction devra être confirmé dans son nouvel emploi, et le changement d'emploi devra faire l'objet d'une notification écrite.
2° Lorsqu'un employé doit assumer temporairement, à la demande de son employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la période correspondante.
Lorsqu'un employeur demande à un employé d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, l'employé a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de l'emploi précédent, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'employé refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'employé accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.