J.O n° 220 du 23 septembre 2003 page 16240
Arrêté du 9 septembre 2003 portant extension d'un accord
applicable aux personnels des entreprises de transports de fonds et valeurs
conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport
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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés
successifs, notamment l'arrêté du 12 mai 2003, portant extension
de la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui
l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit applicable aux
personnels des entreprises de transport de fonds et valeurs conclu dans
le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations
signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 septembre 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation
collective (sous-commission des conventions et accords) rendus en séance
du 22 mai 2003 et du 1er juillet 2003 ;
Considérant que l'accord susvisé, qui ne comporte pas l'ensemble
des clauses obligatoires prévues à l'article L. 213-4 du
code du travail, ne permet pas la mise en place, dans une entreprise ou
un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2
ou son extension à de nouvelles catégories de salariés,
Arrêtent :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés
compris dans le champ d'application de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n°
19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet
1998, et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord
du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit applicable aux personnels
des entreprises de transport de fonds et valeurs conclu dans le cadre
de la convention collective susvisée.
A l'article 3 (travail de nuit des personnels sédentaires), le
dernier alinéa du 3.2 (organisation du travail) est étendu
sous réserve de l'application des dispositions des articles L.
213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en
place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement,
au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à
de nouvelles catégories de salariés est subordonnée
à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des
clauses définies à l'article L. 213-4 précité,
notamment les mesures destinées à améliorer les conditions
de travail.
Le paragraphe relatif à l'application d'accord d'entreprise préexistant
du point 3.3 (compensations) de l'article 3 précité est
étendu sous réserve, d'une part, que les dispositions dudit
accord soient plus favorables aux salariés et, d'autre part, de
l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
213-4 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite
à dater de la publication du présent arrêté
pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports
terrestres au ministère de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 2003.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
Le sous-directeur,
J. Perret
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