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Accord portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport".
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

ACCORD 28 Décembre 1994

Article 7
Participation aux réunions.

Le temps passé par leurs membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire d'administration est rémunéré comme temps de travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports dans les conditions définies par son règlement intérieur.

Article 8
Ressources de l'OPCA Transports.

Les ressources de l'OPCA Transports perçues au titre des sections professionnelles paritaires techniques et dans les conditions et limites prévues par la loi et les accords de branche sont les suivantes :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les limites fixées par chacun des accords de branche ;
3. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :
- des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
- des contributions prévues par les accords de branche ;
- d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au « quota » apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des préaffectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L 118-2-1 du code du travail.
L'OPCA Transports perçoit également, dans les limites prévues par la loi et les accords de branche :
5. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle.
Chaque contribution collectée visée aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus est gérée dans un compte particulier.
L'OPCA Transports peut percevoir en outre :
6. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;
7. Les emprunts éventuellement contractés ;
8. Les intérêts des fonds placés ;
9. Toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur.

NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le point 2 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article L 932-2 du code du travail.
Le point 8 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article R 964-1-13 du code du travail.

Article 9
Commission financière paritaire de l'OPCA Transports.

L'OPCA Transports met en place une commission financière paritaire ayant pour mission de contrôler :
- la gestion financière, et, notamment, la conformité aux règles et critères définis ;
- l'utilisation des procédures mises en uvre.

Article 10

Les entreprises entrant dans le champ de compétence de l'OPCA transports ont l'obligation de verser à celui-ci en vue de leur mutualisation les contributions visées à l'article 8, paragraphes 1,2,3 A,3 B et 5 ci-dessus.
Les versements effectués auprès d'autres organismes collecteurs n'ont pas effet libératoire à l'égard de l'OPCA transports, qui est fondé à exiger de ces entreprises lesdits versements.

NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le deuxième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article R 964-13 du code du travail.

Article 11
Utilisation et mutualisation des ressources.

Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour la réalisation de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées au financement :
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre sur la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et des salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon les directives du conseil paritaire d'administration.

Article 11

Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour la réalisation de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées au financement :
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre sur *les qualifications et* (1) la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et des salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon les directives du conseil paritaire d'administration.

NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 février 1996.

Article 12
Dévolution des biens.

L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs agréés et des organismes collecteurs agréés dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans, Asfolog), notamment en termes d'engagements de financer des actions de formation et de collecte pour les sommes qui lui seront dévolues, conformément aux dispositions réglementaires.

Article 12

L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs agréés et des organismes collecteurs agréés dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans, Asfolog) *et du Fongecif Transports* (1), notamment en termes d'engagements de financer des actions de formation et de collecte pour les sommes qui lui seront dévolues, conformément aux dispositions réglementaires.

NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 février 1996.

Article 13
Demande d'agrément.

Conformément aux dispositions de l'article R 964-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de demander l'agrément de l'OPCA Transports, objet du présent accord.

Article 14
Durée et dénonciation de l'accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires à l'expiration d'une année civile, moyennant un préavis de trois mois.
Toutefois, cette dénonciation ne peut être signifiée, au plus tôt, qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'agrément de l'OPCA Transports par les pouvoirs publics, ou au cours de la deuxième année civile suivant la date de son adhésion s'il s'agit d'une organisation non signataire initialement.

Article 15
Entrée en application de l'accord.

Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'OPCA Transports.
Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention de mesures législatives et réglementaires ne prendront effectivement effet qu'après publication desdites mesures.
Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide d'adhérer au présent accord doit obtenir l'accord du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports. L'adhésion est finalisée par un avenant au présent accord et prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions collectées par l'OPCA Transports.
L'adhésion d'un nouveau secteur professionnel à l'OPCA Transports, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, fait l'objet d'une demande de modification de la décision d'agrément auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à chacune des organisations signataires du présent accord.
Si l'agrément de l'OPCA Transports est refusé ou retiré, le présent accord devient nul et non avenu dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du conseil paritaire d'administration quant aux opérations de dissolution de l'OPCA Transports.

NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article XV sont étendus sous réserve de l'application de l'article L 132-16 du code du travail.

Article 16
Publicité et dépôt.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code du travail.

ANNEXE

ANNEXE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT.

CODES APE

Transports routiers et activités auxiliaires du transport comprenant :
Transports routiers de marchandises en zone longue : 6911
Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage : 6912
Transports routiers de voyageurs : 6922
- transports interurbains en service régulier spécialisé ou non) ou occasionnel ;
- location d'autocars avec chauffeur.
Déménagement et garde-meubles : 6924
Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur : 6925
Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires : 7401
Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires : 7402
Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agréés en douane et transitaires : 7403
Ambulances : 8413