Accord portant création de l'organisme
paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA
"Transport".
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février
1996.
ACCORD 28 Décembre 1994
Article 7
Participation aux réunions.
Le temps passé par leurs membres à la préparation
et aux réunions du conseil paritaire d'administration est rémunéré
comme temps de travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles
correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont
pris en charge par l'OPCA Transports dans les conditions définies
par son règlement intérieur.
Article 8
Ressources de l'OPCA Transports.
Les ressources de l'OPCA Transports perçues au titre des sections
professionnelles paritaires techniques et dans les conditions et limites
prévues par la loi et les accords de branche sont les suivantes
:
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion
en alternance ;
2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital
de temps de formation dans les limites fixées par chacun des accords
de branche ;
3. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre
du plan de formation, que celle-ci résulte :
- des sommes non utilisées à la date d'échéance
légale ;
- des contributions prévues par les accords de branche ;
- d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le
bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe
d'apprentissage pour la partie correspondant au « quota »
apprentissage dans les conditions fixées par la législation
en vigueur, et ne correspondant pas à des préaffectations
demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements
aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés
à l'article L 118-2-1 du code du travail.
L'OPCA Transports perçoit également, dans les limites prévues
par la loi et les accords de branche :
5. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés
au titre de la formation professionnelle.
Chaque contribution collectée visée aux paragraphes 1 à
5 ci-dessus est gérée dans un compte particulier.
L'OPCA Transports peut percevoir en outre :
6. Les subventions ou apports autorisés par la législation
en vigueur ;
7. Les emprunts éventuellement contractés ;
8. Les intérêts des fonds placés ;
9. Toutes autres ressources autorisées par la législation
en vigueur.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le point 2 de l'article VIII est étendu sous réserve de
l'application de l'article L 932-2 du code du travail.
Le point 8 de l'article VIII est étendu sous réserve de
l'application de l'article R 964-1-13 du code du travail.
Article 9
Commission financière paritaire de l'OPCA Transports.
L'OPCA Transports met en place une commission financière paritaire
ayant pour mission de contrôler :
- la gestion financière, et, notamment, la conformité aux
règles et critères définis ;
- l'utilisation des procédures mises en uvre.
Article 10
Les entreprises entrant dans le champ de compétence de l'OPCA
transports ont l'obligation de verser à celui-ci en vue de leur
mutualisation les contributions visées à l'article 8, paragraphes
1,2,3 A,3 B et 5 ci-dessus.
Les versements effectués auprès d'autres organismes collecteurs
n'ont pas effet libératoire à l'égard de l'OPCA transports,
qui est fondé à exiger de ces entreprises lesdits versements.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le deuxième alinéa de l'article X est étendu sous
réserve de l'application de l'article R 964-13 du code du travail.
Article 11
Utilisation et mutualisation des ressources.
Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour la réalisation
de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées au financement
:
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre sur
la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et des salariés
sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées
dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires techniques
sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place
au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon les directives
du conseil paritaire d'administration.
Article 11
Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour la réalisation
de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées au financement
:
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre sur
*les qualifications et* (1) la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et des salariés
sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées
dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires techniques
sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place
au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon les directives
du conseil paritaire d'administration.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.
Article 12
Dévolution des biens.
L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs
agréés et des organismes collecteurs agréés
dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans, Asfolog),
notamment en termes d'engagements de financer des actions de formation
et de collecte pour les sommes qui lui seront dévolues, conformément
aux dispositions réglementaires.
Article 12
L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs
agréés et des organismes collecteurs agréés
dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans, Asfolog)
*et du Fongecif Transports* (1), notamment en termes d'engagements de
financer des actions de formation et de collecte pour les sommes qui lui
seront dévolues, conformément aux dispositions réglementaires.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.
Article 13
Demande d'agrément.
Conformément aux dispositions de l'article R 964-1 du code du
travail, les parties signataires du présent accord conviennent
de demander l'agrément de l'OPCA Transports, objet du présent
accord.
Article 14
Durée et dénonciation de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires
à l'expiration d'une année civile, moyennant un préavis
de trois mois.
Toutefois, cette dénonciation ne peut être signifiée,
au plus tôt, qu'au cours de la deuxième année civile
suivant la date d'agrément de l'OPCA Transports par les pouvoirs
publics, ou au cours de la deuxième année civile suivant
la date de son adhésion s'il s'agit d'une organisation non signataire
initialement.
Article 15
Entrée en application de l'accord.
Le présent accord prend effet à la date de l'agrément
de l'OPCA Transports.
Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention de mesures
législatives et réglementaires ne prendront effectivement
effet qu'après publication desdites mesures.
Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide d'adhérer
au présent accord doit obtenir l'accord du conseil paritaire d'administration
de l'OPCA Transports. L'adhésion est finalisée par un avenant
au présent accord et prend effet au 1er janvier de l'année
civile en cours pour ce qui concerne la détermination de l'assiette
des contributions collectées par l'OPCA Transports.
L'adhésion d'un nouveau secteur professionnel à l'OPCA Transports,
dans les conditions fixées à l'alinéa précédent,
fait l'objet d'une demande de modification de la décision d'agrément
auprès des services compétents du ministère du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute adhésion est notifiée à la direction départementale
du travail et de l'emploi ainsi qu'à chacune des organisations
signataires du présent accord.
Si l'agrément de l'OPCA Transports est refusé ou retiré,
le présent accord devient nul et non avenu dans tous ses termes,
sans préjudice des obligations du conseil paritaire d'administration
quant aux opérations de dissolution de l'OPCA Transports.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article XV
sont étendus sous réserve de l'application de l'article
L 132-16 du code du travail.
Article 16
Publicité et dépôt.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants
du code du travail.
ANNEXE
ANNEXE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITÉS AUXILIAIRES
DU TRANSPORT.
CODES APE
Transports routiers et activités auxiliaires du transport comprenant
:
Transports routiers de marchandises en zone longue : 6911
Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage : 6912
Transports routiers de voyageurs : 6922
- transports interurbains en service régulier spécialisé
ou non) ou occasionnel ;
- location d'autocars avec chauffeur.
Déménagement et garde-meubles : 6924
Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur : 6925
Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires
agréés en douane et transitaires : 7401
Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien,
commissionnaires agréés en douane et transitaires : 7402
Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport
terrestre et fluvial, commissionnaires agréés en douane
et transitaires : 7403
Ambulances : 8413
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