Accord portant création de l'organisme
paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA
"Transport".
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février
1996.
ACCORD 28 Décembre 1994
Préambule
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel
relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié
par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet
1994 ;
Considérant les dispositions du décret 94-936 du 28 octobre
1994 portant application de l'article 74 de la loi 93-1313 du 20 décembre
1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
(loi « quinquennale ») ;
Considérant la volonté des parties signataires de mettre
en place une structure nationale de collecte et de mutualisation des contributions
de formation des entreprises du transport routier et des activités
auxiliaires du transport, ouverte également à des entreprises
exerçant une activité liée directement ou indirectement
au transport ou à la logistique ;
Considérant que la mise en place de cette structure a pour objet
d'organiser les financements permettant de répondre aux finalités
des différentes contributions des entreprises et concourant au
développement de la formation professionnelle dans ces secteurs
d'activité tout en tenant compte des particularités des
conditions d'exploitation des entreprises entrant dans le champ de compétence
couvert par ladite structure,
Article 1
Création et dénomination.
Le présent accord porte création, au plan national, d'un
organisme paritaire collecteur agréé des contributions de
formation des entreprises entrant dans son champ de compétence
tel que défini à l'article 2 ci-dessous.
Cet organisme, créé en application de l'article 82-1 de
l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement
professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du
8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994, ainsi que du décret n°
94-936 du 28 octobre 1994, prend le nom d'OPCA Transports.
L'OPCA « Transports », doté de la personnalité
morale, est constitué sous la forme d'une association régie
par la loi du 1er juillet 1901.
NOTA : Décret portant application de l'article 74 de la
loi du 20 décembre 1993.
Article 2
Champ de compétence.
Relèvent du champ de compétence de l'OPCA Transports les
entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport défini en annexe (1).
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités
principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent,
en application d'un accord de branche portant adhésion, être
admises à adhérer à l'OPCA Transports après
accord des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.
NOTA : Dans l'attente d'une harmonisation définitive du
champ de compétence des conventions collectives (nomenclature NAF
du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ de compétence
de l'OPCA Transports sont référencées par rapport
aux codes APE de la nomenclature des activités approuvée
par le décret du 9 novembre 1973.
NOTA Par arrêté du 19 février 1996 :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article II
sont étendus sous réserve de l'application de l'article
L 132-16 du code du travail.
Article 2
Relèvent du champ de compétence de l'OPCA Transports les
entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport défini en annexe (1).
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités
principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent,
en application d'un accord de branche portant adhésion, être
admises à adhérer à l'OPCA Transports après
accord des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.
Codes APE :
7101 : transports maritimes autres que de produits pétroliers.
7102 : transports maritimes de produits pétroliers.
7103 : navigation côtière et d'estuaire.
7309 : remorquage et pilotage.
7406 : activités spécifiques auxiliaires des transports
maritimes.
7404 : manutention portuaire.
NOTA : Dans l'attente d'une harmonisation définitive du
champ de compétence des conventions collectives (nomenclature NAF
du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ de compétence
de l'OPCA Transports sont référencées par rapport
aux codes APE de la nomenclature des activités approuvée
par le décret du 9 novembre 1973.
Article 3
Missions.
L'OPCA Transports a pour mission :
1. La collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle de l'emploi
des fonds au titre des contributions de formation qui lui sont affectées
conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
2. L'harmonisation des missions et moyens dévolus à chacune
des sections professionnelles visées à l'article 4 ;
3. Le développement d'une politique harmonisée et incitative
à l'insertion professionnelle des jeunes ;
4. L'étude et la mise en uvre de tous moyens propres à l'emploi
de ces contributions conformément à leur objet et après
consultation de la CPNE de la branche professionnelle, à savoir,
notamment :
- assurer la promotion des actions de formation professionnelle initiale
obligatoire auprès des entreprises relevant du champ de compétence
de chacune des sections professionnelles paritaires techniques ;
- recueillir et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'accès
à la formation professionnelle et aux moyens qui leur sont attachés,
selon les besoins des entreprises et les intérêts des salariés
;
- financer, au profit des entreprises entrant dans son champ de compétence,
toute activité de conseil, d'études et de recherches sur
la formation professionnelle.
Article 3
L'OPCA Transports a pour mission :
1. La collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle de l'emploi
des fonds au titre des contributions de formation qui lui sont affectées
conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
2. L'harmonisation des missions et moyens dévolus à chacune
des sections professionnelles visées à l'article 4 ;
3. Le développement d'une politique harmonisée et incitative
à l'insertion professionnelle des jeunes ;
4. L'étude et la mise en uvre de tous moyens propres à l'emploi
de ces contributions conformément à leur objet et après
consultation de la CPNE de la branche professionnelle, à savoir,
notamment :
- assurer la promotion des actions de formation professionnelle initiale
obligatoire auprès des entreprises relevant du champ de compétence
de chacune des sections professionnelles paritaires techniques ;
- recueillir et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'accès
à la formation professionnelle et aux moyens qui leur sont attachés,
selon les besoins des entreprises et les intérêts des salariés
;
- financer, au profit des entreprises entrant dans son champ de compétence,
toute activité de conseil, d'études et de recherches sur
*les qualifications et* (1) la formation professionnelle.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.
Article 4
Sections professionnelles.
41 Constitution.
Pour tenir compte de la spécificité des différentes
activités ou groupes d'activités des entreprises relevant
du champ de compétence de l'OPCA Transports, il est constitué,
en application du présent accord et des accords de branche portant
adhésion à l'OPCA Transports, des sections professionnelles
paritaires techniques fonctionnant sous l'égide d'un conseil paritaire
de section.
42 Missions.
Chaque section professionnelle paritaire technique applique, en fonction
des orientations et du contenu des accords de branche, les missions définies
à l'article 3 du présent accord.
Article 5
Conseil paritaire d'administration.
51 Composition.
Le conseil d'administration est composé paritairement de représentants
des organisations signataires du présent accord portant création
de l'OPCA Transports.
Chaque organisation syndicale représentative des salariés
signataire du présent accord dispose de trois sièges au
conseil paritaire d'administration.
Deux de ces sièges, au minimum, sont réservés à
la fédération représentative des salariés
signataires, adhérente aux organisations syndicales représentatives
des salariés signataires du présent accord.
Les organisations syndicales représentatives des salariés
signataires d'un (ou d'accord(s) de branche portant adhésion à
l'OPCA Transports et non signataires de l'accord portant création
de cet organisme ne peuvent en aucun cas disposer de plus d'un siège
d'administrateur au conseil paritaire d'administration.
52 Présidence.
Le conseil paritaire d'administration élit un président
et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun
des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège
auquel n'appartient pas le président.
NOTA Par arrêté du 19 février 1996 :
Le premier alinéa du paragraphe V-1 de l'article V est étendu
sous réserve de l'application de l'article L 132-15 du code du
travail.
Article 6
Pouvoirs du conseil paritaire d'administration.
Le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose des
pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément
aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration
:
- les modifications des statuts et du règlement intérieur
de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge,
au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due
par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée
au développement de la formation professionnelle continue, et de
la contribution versée par les entreprises employant dix salariés
ou plus au titre de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision d'affectation
aux CFA de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage
admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention
de l'OPCA Transports et des règles de répartition des ressources
entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge
des demandes de financement présentées par les entreprises
au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords
collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude et de
recherche sur la formation professionnelle ;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion, d'information
et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses sections professionnelles
paritaires techniques ;
- la définition et la mise en uvre des moyens nécessaires
au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'OPCA
Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés
non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires
techniques à la date du 15 novembre de chaque année, et
des subventions éventuelles accordées par l'Etat ou par
tout autre organisme habilité en application de la législation
en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été
préalablement affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et
de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles
paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et
financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;
- la présentation de l'OPCA Transports auprès des pouvoirs
publics.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le cinquième tiret du deuxième alinéa de l'article
VI est étendu sous réserve de l'application de l'article
L 932-2 du code du travail.
Le huitième tiret du deuxième alinéa de l'article
VI est étendu sous réserve de l'application de l'article
R 964-4 du code du travail.
Article 6
Le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose des
pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément
aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration
:
- les modifications des statuts et du règlement intérieur
de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge,
au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due
par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée
au développement de la formation professionnelle continue, et de
la contribution versée par les entreprises employant dix salariés
ou plus au titre de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision d'affectation
aux CFA de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage
admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention
de l'OPCA Transports et des règles de répartition des ressources
entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge
des demandes de financement présentées par les entreprises
au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords
collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude et de
recherche sur *les qualifications et* (1) la formation professionnelle
;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion, d'information
et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses sections professionnelles
paritaires techniques ;
- la définition et la mise en uvre des moyens nécessaires
au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'OPCA
Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés
non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires
techniques à la date du 15 novembre de chaque année, et
des subventions éventuelles accordées par l'Etat ou par
tout autre organisme habilité en application de la législation
en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été
préalablement affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et
de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles
paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et
financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;
- la présentation de l'OPCA Transports auprès des pouvoirs
publics.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.

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