Retour Retour à la table des matières

 

Accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de fonds et valeurs

ACCORD-CADRE 23 Juillet 1999

Article 10

TITRE III : Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail.
Dispositions particulières aux personnels employés entre 32 heures et 39 heures hebdomadaires.

A titre exceptionnel, il sera procédé à la requalification du contrat de travail des salariés dont l'horaire contractuel était fixé entre 32 heures et 39 heures hebdomadaires sur la base suivante :
- lorsque l'horaire hebdomadaire moyen réellement effectué en 1998 excède l'horaire contractuel, le contrat de travail sera réévalué sur la base de l'horaire réellement effectué dans la limite maximale de 39 heures hebdomadaires ;
- dès lors que le nouvel horaire ainsi contractualisé ne sera pas inférieur de plus d'une heure au nouvel horaire collectif mis en place pour les salariés de même catégorie dans l'entreprise ou l'établissement, l'horaire de travail sera requalifié à temps complet.

Article 11

TITRE IV : Dispositions diverses.
Clause de révision.

Dans l'hypothèse où les dispositions légales ou réglementaires postérieures à l'entrée en vigueur du présent accord-cadre remettraient en cause certaines de ses dispositions, les parties signataires conviennent de se réunir dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation afin de trouver un accord sur les aménagements à apporter aux dispositions dudit accord-cadre.

Article 12

TITRE IV : Dispositions diverses.
Entrée en application de l'accord.

Le présent accord-cadre entre en application à compter de son extension afin, notamment, de permettre à l'ensemble des entreprises du secteur d'anticiper, dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998, les échéances fixées par cette dernière.

Article 13

TITRE IV : Dispositions diverses.
Publicité et dépôt.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 du code du travail.

Retour Retour à la table des matières Haut Suite