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Accord-cadre sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises
de transport de fonds et valeurs ACCORD-CADRE 23 Juillet 1999 Article 10 TITRE III : Mesures d'accompagnement des dispositions
relatives à la réduction de la durée légale
du travail. A titre exceptionnel, il sera procédé à la requalification
du contrat de travail des salariés dont l'horaire contractuel était
fixé entre 32 heures et 39 heures hebdomadaires sur la base suivante
: TITRE IV : Dispositions diverses. Dans l'hypothèse où les dispositions légales ou réglementaires postérieures à l'entrée en vigueur du présent accord-cadre remettraient en cause certaines de ses dispositions, les parties signataires conviennent de se réunir dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation afin de trouver un accord sur les aménagements à apporter aux dispositions dudit accord-cadre. Article 12 TITRE IV : Dispositions diverses. Le présent accord-cadre entre en application à compter de son extension afin, notamment, de permettre à l'ensemble des entreprises du secteur d'anticiper, dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998, les échéances fixées par cette dernière. Article 13 TITRE IV : Dispositions diverses. Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 du code du travail.
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