CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue
par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février
1955.
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise,
Article 1
Créé(e) par Accord 30 Mars 1951 en vigueur le 30
mars 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Objet.
La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer,
conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention
collective du 21 décembre 1950, les conditions particulières
de travail du personnel de la catégorie « Techniciens et
agents de maîtrise » occupé dans les entreprises visées
par ladite convention.
Article 2
Nomenclature et définition des emplois.
Les différents emplois qui peuvent être occupés
par les techniciens et agents de maîtrise visés par la présente
convention nationale annexe sont énumérés et définis
par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente
convention annexe.
Les emplois classés dans les groupes 6, 7 et 8 sont dits de «
haute maîtrise ».
Article 3
Classement du personnel.
Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise
entre les différents emplois de la nomenclature est effectué
par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées
et sans tenir compte des dénominations d'emplois utilisées
dans l'entreprise.
A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement
exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci
doit être classé par assimilation avec un emploi défini
dans la nomenclature. En particulier, lorsqu'un technicien ou agent de
maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent
à plusieurs emplois situés dans des groupes différents,
ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé
dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses
fonctions accessoires correspondent à la définition d'un
emploi situé dans un groupe supérieur, il sera tenu compte
de ce surcroît de responsabilité dans les conditions fixées
à l'article 8 ci-après.
Toute contestation sur le classement individuel d'un technicien ou agent
de maîtrise qui met en cause l'interprétation d'une définition
de la nomenclature nationale des emplois pourra être soumise à
la commission nationale de conciliation prévue par l'article 23
de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. Cette
commission aura alors pour mission de préciser le sens et la portée
de la définition contestée.
Dans un délai maximum de deux mois à partir de l'entrée
en vigueur de la présente convention, les techniciens et agents
de maîtrise actuellement en fonction devront avoir été
informés du classement qui leur aura été attribué,
par une lettre ou autre document dûment signé.
Article 4
Salaires minimaux professionnels garantis.
En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent
de maîtrise visé par la présente convention, ayant
une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur
au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi
et à son ancienneté dans l'entreprise.
Le tableau joint à la présente convention collective nationale
annexe fixe, pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté
le salaire minimal professionnel garanti pour une durée de travail
de trente-neuf heures par semaine et de cent soixante-neuf heures par
mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti (1) au coefficient
150 et, d'autre part, de la classification professionnelle en huit groupes
telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients
hiérarchiques afférents à ces groupes.
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir
de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu, pour
chaque période de trois années de présence, à
une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à
3 p 100 avec majoration maximale de 15 p 100 après quinze ans.
Lorsque la durée du travail effectif incluse dans l'horaire normal
de travail est supérieure à trente-neuf heures par semaine
et à cent soixante-neuf heures par mois les salaires garantis sont
calculés en fonction de cette durée, en appliquant aux salaires
fixés par le tableau joint à la présente convention
les majorations légales en vigueur.
L'horaire normal de travail est l'horaire en vigueur dans l'établissement
- ou partie d'établissement - dans lequel est occupé le
technicien ou agent de maîtrise intéressé. Toutefois,
pour le personnel de haute maîtrise, la durée du travail
à prendre en considération est déterminée
en fonction de l'horaire individuel de travail de l'agent.
NB : (1) Voir avenants salaires.
Article 6
Indemnités complémentaires.
Les salaires minimaux professionnels garantis fixés à
l'article 4 ci-dessus sont majorés par l'attribution d'indemnités
ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas
suivants :
a) Groupes de techniciens :
Lorsqu'un technicien est chargé, en sus de ses fonctions propres,
de la surveillance du travail d'autres techniciens ayant des fonctions
analogues, il a droit à une indemnité différentielle
lui assurant un salaire total au moins égal au salaire garanti
du groupe supérieur à celui dans lequel est classé
son emploi ;
b) Langues étrangères :
Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère
suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction
(thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise
chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti
correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle
égale à 8,80 p 100 du salaire garanti au coefficient 150
sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu
de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur,
ou égale à 13,20 p 100 de ce même salaire s'il est
traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées
indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de
plusieurs langues étrangères.
Article 8
Salaires effectifs.
Tout technicien ou agent de maîtrise présentant une aptitude
normale doit obligatoirement recevoir pour quarante heures de travail
par semaine un salaire effectif au moins égal au salaire minimal
garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté
dans l'entreprise, ce salaire garanti étant déterminé
conformément aux dispositions des articles 4 ci-dessus.
Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir les conditions
exigées pour être classé dans un groupe supérieur,
est cependant chargé de fonctions qui débordent la définition
de l'emploi dans lequel il est classé, ce technicien ou agent de
maîtrise doit alors recevoir obligatoirement un salaire effectif
supérieur au salaire garanti correspondant à son emploi.
La majoration qui lui est attribuée devant tenir compte équitablement
de sa valeur professionnelle et du supplément de responsabilité
ou des circonstances particulières propres aux fonctions qui lui
sont confiées.
Pour l'application des dispositions du présent article, le salaire
effectif à prendre en considération ne comprend ni les indemnités
ayant le caractère d'un remboursement de frais, ni les gratifications
ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.
Il est précisé que les entreprises sont libres de conserver
ou d'adapter éventuellement les formules particulières de
rémunération actuellement en vigueur.
Lorsque le salaire effectif d'un technicien ou agent de maîtrise
est constitué pour tout ou partie par le produit d'une rémunération
variable telle que rémunération au rendement ou à
la production, pourcentage sur le chiffre d'affaires, commission, etc,
la rémunération totale de ce technicien ou agent de maîtrise
ne peut en aucun cas être inférieure au salaire garanti correspondant
à ses fonctions.
Il est précisé d'autre part que dans le cas particulier
où certains agents de maîtrise sont tenus d'habiter, pour
les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, le
logement ne doit pas être alors considéré comme un
avantage en nature dont la valeur doive être comprise dans le salaire
effectif à prendre en considération.
Les feuilles de paie doivent comporter des indications suffisantes pour
permettre aux techniciens et agents de maîtrise de vérifier
que le salaire effectif qui leur est alloué est bien au moins égal
au salaire qui leur est garanti en vertu des dispositions de la présente
convention nationale annexe.
Article 9
Aptitude physique réduite.
Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise présente une
aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale
exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être
inférieur au salaire garanti pour cet emploi sans que la réduction
puisse dépasser 10 p 100.
Article 10
Arrêtés de salaires.
Conformément à l'article 2 de la loi du 11 février
1950, les dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus se substituent
à celles des arrêtés de salaire en vigueur à
la date du 11 février 1950.
Article 10 bis
Créé(e) par Avenant n° 56 4 Mars 1983 étendu
par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février
1984.
Durée du travail.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée
par période de douze semaines consécutives, ne peut excéder
:
- quarante-quatre heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation
et les personnels administratifs dont l'activité est liée
à celle du rythme des services d'exploitation ;
- quarante-deux heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs
autres que ceux visés ci-dessus.
Contingent d'heures supplémentaires
En application de l'article L 212-6 du code du travail et nonobstant les
dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale,
le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées
après information de l'inspection du travail est fixé, par
période de douze mois et par salarié, à compter du
1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant «
marchandises », « voyageurs » et « déménagement
».
Article 11
Créé(e) par Accord 30 Mars 1951 en vigueur le 30
mars 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Période d'essai.
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la
prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage
définitif prévue par l'article 11 de la convention collective
nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à
un mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1
à 5 et à deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise
des groupes 6 à 8 (haute maîtrise). Pendant cette période,
les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat
individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.
La prolongation de la période d'essai peut être décidée
d'un commun accord sans que la durée de cette prolongation puisse
dépasser un mois.
Le technicien ou agent de maîtrise invité à effectuer
une période d'essai devra être informé d'une façon
précise de la durée et des conditions de la période
d'essai, de la nature de l'emploi à pourvoir, de la classification
et du coefficient hiérarchique de cet emploi, et de la rémunération
mensuelle correspondante pour une durée de travail déterminée.
Article 12
Embauchage définitif.
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention
collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif
doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage
avec référence à ladite convention collective nationale
et à la présente convention nationale annexe.
Cette lettre précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel
sera classé le nouvel embauché, le groupe dans lequel est
situé cet emploi et le salaire garanti correspondant pour trente-neuf
heures de travail par semaine ou 169 heures par mois compte tenu du tableau
des salaires applicables dans la localité du lieu de travail.
La lettre d'embauchage fixera le salaire effectif de l'intéressé
pour quarante heures de travail par semaine en précisant, le cas
échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération
en cas de rémunération variable (primes de rendement ou
de production, salaires proportionnels, commissions, etc). Elle mentionnera
enfin, le cas échéant, les circonstances particulières
de l'embauchage.
Un exemplaire de la présente convention nationale annexe sera remis
à l'intéressé.
Article 13
Remplacement temporaire.
Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise doit temporairement
remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent,
il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité
différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti correspondant
à l'emploi qui lui est confié.
Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir effectivement
toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins
du fait de cette absence assumer un surcroît de travail ou de responsabilité,
une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de
travail ou de responsabilité lui sera allouée.
Les indemnités prévues aux alinéas ci-dessus ne sont
dues que lorsque la durée du remplacement est égale ou supérieure
à un mois et s'il ne s'agit pas du congé annuel payé
de l'agent à remplacer. Toutefois, si un technicien ou agent de
maîtrise est chargé de remplacer successivement plusieurs
supérieurs en congé, il devra alors bénéficier
des indemnités prévues ci-dessus pendant la totalité
des remplacements effectués.
La durée d'un remplacement temporaire est normalement limitée
à six mois. Elle peut cependant être portée à
un an si cette prolongation permet de conserver son emploi à un
agent absent pour raison de santé. Lorsque la durée du remplacement
temporaire est expirée, le faisant fonction doit être, soit
réintégré dans son ancien emploi avec tous les avantages
y afférents, soit confirmé dans son nouvel emploi, cette
promotion devant alors faire l'objet d'une notification écrite
dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.
Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise doit assumer temporairement
à la demande de son employeur un emploi inférieur à
celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant
la période correspondante.
Article 14
Changement d'emploi.
1° Promotion. - Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise
en fonction dans l'entreprise est appelé par le chef d'entreprise
à occuper un emploi classé dans un groupe supérieur
à celui qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet
d'une notification écrite par une lettre ou autre document dûment
signé.
La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif
soit à l'expiration d'une période d'essai jugée nécessaire
et dont la durée est limitée dans les conditions prévues
à l'article 11 ci-dessus, soit à la suite d'un remplacement
temporaire dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus.
2° Déclassement. - Lorsqu'un employeur demande à un
technicien ou agent de maîtrise d'accepter définitivement
un emploi inférieur à celui qu'il occupe, ce technicien
ou agent de maîtrise a le droit, sauf si l'employeur lui maintient
les avantages de l'emploi précédent, de ne pas accepter
le déclassement. S'il refuse, le contrat est considéré
comme rompu du fait de l'employeur. S'il accepte, il est rémunéré
dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Article 15
Changement d'établissement.
Sauf spécification expresse dans la lettre d'embauchage, l'embauchage
n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé
le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent
de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé
a le droi t de refuser ce changement si l'établissement est situé
dans une localité différente. Si le contrat de travail est
alors résilié, il est considéré comme rompu
du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions
du changement sont réglées d'un commun accord.
Si un technicien ou agent de maîtrise doit, sur les instructions
de son employeur, passer dans un établissement dépendant
d'une entreprise ayant une raison sociale différente, il doit conserver
dans le nouvel établissement l'ancienneté qu'il avait acquise
dans l'entreprise qu'il quitte et les avantages y afférents.
Article 16
Frais de déplacements.
Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est envoyé en
déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en
résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transports
et des frais de séjour, sont normalement à la charge de
l'entreprise et sont remboursés dans les conditions suivantes :
1° Frais de transports. - Les frais de transports sont décomptés
départ et retour au lieu de travail habituel du technicien ou agent
de maîtrise. Ils sont réglés comme suit :
a) Utilisation d'un mode de transport en commun. - L'entreprise rembourse
le prix des billets utilisés par le technicien ou agent de maîtrise.
S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le
voyage est effectué et remboursé en 2e classe, et, lorsque
les nécessités du service le justifient, dans la classe
supérieure ou en couchettes ;
b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord
avec l'employeur, le technicien ou agent de maîtrise utilise pour
les besoins du service un véhicule lui appartenant ou mis à
sa disposition par son entreprise, les frais occasionnés sont à
la charge de l'employeur.
Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable,
qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile, des dépenses
de réparation et d'entretien, des frais de garage et, le cas échéant,
de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.
2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer
au technicien ou agent de maîtrise des repas et un logement en rapport
avec ses fonctions. Ils sont réglés au retour du technicien
ou agent de maîtrise qui doit normalement pouvoir justifier des
dépenses réellement effectuées. Des avances seront
accordées aux intéressés sur leur demande.
3° Les techniciens ou agents de maîtrise qui seraient chargés
de missions de même nature que celles des cadres bénéficieront
des dispositions relatives aux frais de déplacement et de représentation
des agents des cadres.
Article 17
Délai-congé.
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un technicien
ou agent de maîtrise de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave,
à un délai-congé dans les conditions suivantes :
En cas de démission et quelle que soit leur ancienneté,
la durée du délai-congé est d'un mois pour les techniciens
et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et de deux mois pour
les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute
maîtrise).
a) Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 :
- en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise comptant
une ancienneté comprise entre un mois et moins de deux ans, le
délai-congé est d'un mois ;
- en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise comptant
deux ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est
de deux mois ;
b) Techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à
8 :
En cas de licenciement d'un technicien ou d'un agent de haute maîtrise,
quelle que soit son ancienneté, le délai-congé est
de deux mois.
Cependant les techniciens et agents de haute maîtrise pourront quitter
leur emploi après exécution d'un mois de délai-congé
sous réserve d'en avoir informé l'employeur au moins dix
jours à l'avance. Dans ce cas, ils n'auront droit, indépendamment
de l'indemnité éventuelle de congédiement, qu'à
la rémunération correspondant à leur temps effectif
de travail.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui
ait pris l'initiative de la rupture, le technicien ou agent de maîtrise
est autorisé, dans la limite d'un mois pour les techniciens ou
agents de maîtrise des groupes 1 à 5 ou de deux mois pour
les techniciens ou agents de maîtrise des groupes 6 à 8,
à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour pouvoir chercher
un autre emploi.
Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut,
alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord
des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire du technicien
ou agent de maîtrise pendant ce délai-congé ne peut
être réduit du fait de ces absences.
Article 18
Indemnité de congédiement.
Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur
entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera
au technicien ou agent de maîtrise congédié une indemnité
de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté
dans les conditions suivantes :
a) Technicien ou agent de maîtrise justifiant de deux ans d'ancienneté
ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée
à raison de un dixième de mois par année de présence
sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment
où il cesse ses fonctions (1).
b) Technicien ou agent de maîtrise justifiant d'au moins trois années
d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur :
indemnité calculée à raison de trois dixièmes
de mois par année de présence sur la base du salaire effectif
de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions.
Lorsque le salaire effectif de l'intéressé comporte une
partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à
prendre en considération sera la valeur moyenne de cette partie
variable au cours des douze derniers mois.
Lorsque le technicien ou agent de maîtrise licencié a atteint
l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite
au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité
calculée comme il est dit ci-dessus pourra être réduite
de 20 p 100 par année au-delà de soixante ans, jusqu'à
suppression complète à partir de soixante-cinq ans.
L'indemnité de congédiement est payable à la cessation
des fonctions.
(1) Le paragraphe a est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article R 122-1 du code du travail.
Article 19
Licenciement collectif.
En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur
pour cause de réduction d'activité ou de transformation
d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte
des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement
et des qualités professionnelles.
Les techniciens ou agents de maîtrise ainsi licenciés bénéficient
des indemnités de congédiement prévues à l'article
18 ci-dessus. Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise
au moment de leur congédiement conservent, pendant un délai
de deux ans, un droit de priorité en cas de réembauchage.
Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient
au moment de leur congédiement.
Le technicien ou agent de maîtrise licencié dans le cadre
d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au
cours du délai-congé, prévu à l'article 17
ci-dessus, pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité
correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé
et en conservant le bénéfice de son indemnité de
licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser
son accord que pour des nécessités de service.
Article 20
Congés annuels payés.
Conformément à la législation en vigueur, les techniciens
et agents de maîtrise bénéficient d'un congé
annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail
effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder
trente jours ouvrables.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période
de référence à prendre en considération s'étend
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année
au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois,
dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse
interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées
aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend
à l'année entière, étant précisé
que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L 223-8
du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande
d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de sa
période allant du 1er mai au 31 octobre :
- soit en continu ;
- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions
de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit
jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au
fractionnement du congé principal, dans la limite de vingt-quatre
jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle
d'un congé supplémentaire, la période à prendre
en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement
résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il
est attribué :
- deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le
nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période
visée ci-dessus est au moins égal à six ;
- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même
nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié
ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit,
il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément
aux principes définis par la législation en vigueur.
Article 21
Congés exceptionnels payés.
En dehors des congés de paternité prévus par la
loi, des congés exceptionnels payés seront accordés,
dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents
de maîtrise dans les conditions suivantes :
- mariage de l'intéressé : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- congé de naissance ou d'adoption = 3 jours ;
- décès du conjoint : 3 jours ;
- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;
- décès d'un frère ou d'une s ur : 1 jour ;
- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;
- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.
Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés
dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les
jours mêmes où ils sont justifiés par les événements
précités.
L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre
1991.
|