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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Annexe III Techniciens et agents de maîtrise, Article 21 bis
Créé(e) par Accord 30 Mars 1951 en vigueur le 30 mars 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Maladie et accident.

1 Ouverture du droit.
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel technicien ou agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2 Durées et taux d'indemnisation.
2 a) Dispositions générales.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
2 b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.
Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.
Dispositions communes.
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p 100 visées pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et les techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8, sont prolongées de trente jours.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

2 c) Absences pour accident du travail.
Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.
Après un an d'ancienneté :
Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8.
Après un an d'ancienneté :
Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 6 à 8, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.
Dispositions communes.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

2 d) Périodes successives d'incapacité de travail.
En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou l'agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3 Calcul des indemnités.
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.

Article 21 ter

Départ en retraite.

Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :
- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre soixante et soixante-cinq ans :
- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.
Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L226-1 et R122-1 du code du travail.

Article 22

Maternité.

Conformément aux lois en vigueur, les employées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à six semaines.
Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à seize semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.
De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard sept mois après l'accouchement.
Pendant ces différents congés, les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin ayant au moins une année de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de trente-six jours, soit, en principe, dix-huit jours avant et dix-huit jours après l'accouchement.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin âgées de moins de vingt-deux ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de deux jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de quarante-six jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de quinze ans à la date de l'accouchement.
A l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction deux semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Article 22 bis

Créé(e) par Avenant n° 11 15 Mai 1963 étendu par arrêté du 27 janvier 1964 JONC 4 février 1964.

Emploi d'engins motorisés à deux roues.

Les techniciens et agents de maîtrise qui doivent utiliser pour les besoins du service un engin motorisé à deux roues leur appartenant bénéficient d'une indemnité d'entretien dont le montant est fixé par accord entre les parties.

Article 23

Créé(e) par Accord 30 Mars 1951 en vigueur le 30 mars 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Formation professionnelle.
Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà, des institutions destinées à assurer la formation professionnelle des techniciens et agents de maîtrise visés par la présente convention.
Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations signataires sera créé pour étudier et proposer, dans le délai d'une année, toutes mesures utiles à cet égard.
Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu l'agrément des comités départementaux d'enseignement technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun accord par les parties signataires, après avis du comité paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum déductible de la taxe d'apprentissage.
Les employeurs devront, en outre, s'efforcer de faciliter aux techniciens et agents de maîtrise qu'ils emploient le développement de leur formation professionnelle en vue de permettre, le cas échéant, leur promotion à des emplois supérieurs.

Article 24

Dénonciation, révision.

La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les conditions fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.
S'il est procédé, dans les conditions fixées par l'article 20 (2e alinéa) de la convention collective nationale annexe n° 2, à un nouvel examen des salaires de la catégorie « employés », il est convenu que les parties signataires de la présente convention nationale annexe participeront à la discussion commune.

Article 25

Date d'application.

La présente convention collective nationale annexe prendra effet à partir de la date de sa signature. Toutefois, les dispositions relatives aux salaires seront applicables à compter du 1er février 1951.

Article 26

Publicité.

La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code du travail.