CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise,
Article 21 bis
Créé(e) par Accord 30 Mars 1951 en vigueur le 30
mars 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Maladie et accident.
1 Ouverture du droit.
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une
part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite
à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux
prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures
thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel technicien ou agent de maîtrise bénéficie
dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
2 Durées et taux d'indemnisation.
2 a) Dispositions générales.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit
à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération
qui aurait été perçue si ce personnel avait continué
à travailler.
2 b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un
délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération
assurant les garanties de ressources suivantes.
Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à
5.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à
8.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.
Dispositions communes.
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de
l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p 100 visées
pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à
5 et les techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à
8, sont prolongées de trente jours.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée
de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à
l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article
16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
2 c) Absences pour accident du travail.
Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application
d'un délai de franchise, au versement d'un complément de
rémunération assurant les garanties de ressources suivantes
:
Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à
5.
Après un an d'ancienneté :
Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à
5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents
de trajet et des rechutes consécutives à un accident du
travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné
:
- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins
vingt-huit jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après
:
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à
8.
Après un an d'ancienneté :
Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 6 à
8, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents
de trajet et des rechutes consécutives à un accident du
travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné
:
- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins
vingt-huit jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après
:
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.
Dispositions communes.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée
de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à
l'application des dispositions prévues par les articles L 122-32-1
et suivants du code du travail concernant les règles particulières
applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni
à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective
nationale principale du 21 décembre 1950.
2 d) Périodes successives d'incapacité de travail.
En cas de périodes successives d'incapacité de travail,
la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque
de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées
fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée,
le technicien ou l'agent de maîtrise ne peut de toute façon
être à nouveau indemnisé, en application des dispositions
ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.
3 Calcul des indemnités.
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent
article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés,
de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier
malade ou blessé a droit, en application de la législation
de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance
mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant
des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être
déclarées à l'employeur par chaque technicien ou
agent de maîtrise intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article
ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise,
compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion
de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la
rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue
s'il avait continué à travailler sous déduction de
la rémunération correspondant au délai de franchise
visé au paragraphe 2 b du présent article.
L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre
1991.
Article 21 ter
Départ en retraite.
Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou
non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante
ans :
- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité
sociale ;
- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L
351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite
fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou
l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté
;
- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté
;
- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite est calculée sur
la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé
a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.
L'indemnité de départ en retraite sera également
versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront
en retraite à leur initiative entre soixante et soixante-cinq ans
:
- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite
complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle
ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés
auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord
national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime
d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation
des salariés sans emploi âgés de plus de soixante
ans.
Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler
ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les
primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion
du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite,
en application d'un règlement intérieur ou du contrat de
travail individuel.
NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application
des articles L226-1 et R122-1 du code du travail.
Article 22
Maternité.
Conformément aux lois en vigueur, les employées en état
de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines
réparties dans la période qui précède et dans
celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé
après l'accouchement soit inférieure à six semaines.
Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé
jusqu'à seize semaines réparties dans la période
qui précède et qui suit l'accouchement.
De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur
enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire
se terminant au plus tard sept mois après l'accouchement.
Pendant ces différents congés, les techniciens et agents
de maîtrise du sexe féminin ayant au moins une année
de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement
bénéficient des divers avantages prévus par la législation
de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité
complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant
leur salaire habituel durant une période de trente-six jours, soit,
en principe, dix-huit jours avant et dix-huit jours après l'accouchement.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de
travail a été suspendue sans que le contrat ait été
résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du
travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions
de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de
présence dans l'entreprise.
Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin
âgées de moins de vingt-deux ans à la date de l'accouchement,
la période de trente-six jours visée à l'alinéa
4 ci-dessus est augmentée de deux jours par enfant à charge,
sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être
versée plus de quarante-six jours. Est considéré
comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa
tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de
la législation des prestations familiales et âgé de
moins de quinze ans à la date de l'accouchement.
A l'expiration de leur congé, les employées sont reprises
par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire
en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages
acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration
elles informeront la direction deux semaines à l'avance de leur
désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans
les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur
service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait,
ne pourront prétendre à aucune indemnité.
Article 22 bis
Créé(e) par Avenant n° 11 15 Mai
1963 étendu par arrêté du 27 janvier 1964 JONC 4 février
1964.
Emploi d'engins motorisés à deux roues.
Les techniciens et agents de maîtrise qui doivent utiliser pour
les besoins du service un engin motorisé à deux roues leur
appartenant bénéficient d'une indemnité d'entretien
dont le montant est fixé par accord entre les parties.
Article 23
Créé(e) par Accord 30 Mars 1951 en vigueur
le 30 mars 1951 étendu par arrêté du 1er février
1955 JONC 26 février 1955.
Formation professionnelle.
Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà,
des institutions destinées à assurer la formation professionnelle
des techniciens et agents de maîtrise visés par la présente
convention.
Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations
signataires sera créé pour étudier et proposer, dans
le délai d'une année, toutes mesures utiles à cet
égard.
Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu
l'agrément des comités départementaux d'enseignement
technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces
institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun
accord par les parties signataires, après avis du comité
paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum
déductible de la taxe d'apprentissage.
Les employeurs devront, en outre, s'efforcer de faciliter aux techniciens
et agents de maîtrise qu'ils emploient le développement de
leur formation professionnelle en vue de permettre, le cas échéant,
leur promotion à des emplois supérieurs.
Article 24
Dénonciation, révision.
La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée
et révisée dans les conditions fixées par l'article
2 de la convention du 21 décembre 1950.
S'il est procédé, dans les conditions fixées par
l'article 20 (2e alinéa) de la convention collective nationale
annexe n° 2, à un nouvel examen des salaires de la catégorie
« employés », il est convenu que les parties signataires
de la présente convention nationale annexe participeront à
la discussion commune.
Article 25
Date d'application.
La présente convention collective nationale annexe prendra effet
à partir de la date de sa signature. Toutefois, les dispositions
relatives aux salaires seront applicables à compter du 1er février
1951.
Article 26
Publicité.
La présente convention fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10
et L 133-8 et suivants du code du travail.
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