CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe IV Ingénieurs et cadres, Article 10
Créé(e) par Accord 30 Octobre 1951 en
vigueur le 30 octobre 1951 étendu par arrêté du 1er
février 1955 JONC 26 février 1955.
Remplacement temporaire.
Tout ingénieur ou cadre peut être appelé à
remplir temporairement les fonctions d'un autre ingénieur ou cadre
absent.
La durée du remplacement temporaire est normalement limitée
à six mois. Elle peut cependant être portée à
un an si cette prolongation permet de conserver son emploi à un
ingénieur ou cadre absent pour raison de santé.
Lorsque la durée du remplacement temporaire est expirée,
le faisant fonction doit être soit réintégré
dans son ancien emploi avec tous les avantages y afférents, soit
confirmé dans son nouvel emploi, ce changement devant alors faire
l'objet d'une notification écrite.
Lorsque la rémunération effective de l'ingénieur
ou cadre qui effectue un remplacement temporaire est supérieure
à la rémunération garantie correspondant à
son nouvel emploi, l'intéressé conserve sa rémunération
effective pendant toute la durée du remplacement. Dans le cas contraire
et lorsque la durée du remplacement est supérieure à
trois mois, le remplaçant temporaire bénéficie, depuis
le début du remplacement, d'une indemnité déterminée
comme suit :
- si, sans remplir effectivement toutes les fonctions de l'agent remplacé,
il doit néanmoins, du fait de ce remplacement, assumer un surcroît
de travail ou de responsabilité, il lui est alloué une indemnité
de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité
;
- s'il remplit effectivement toutes les fonctions de l'agent remplacé,
il lui est alloué une indemnité différentielle lui
assurant au moins la rémunération garantie correspondant
à son emploi temporaire.
Article 11
Promotion.
La promotion des cadres se fait au choix. Lorsqu'un ingénieur
ou cadre en fonctions dans l'entreprise est appelé par le chef
d'entreprise à occuper un emploi classé dans un groupe supérieur
à celui qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet
d'une notification écrite par une lettre ou un autre document dûment
signé précisant les modifications aportées aux clauses
de la lettre d'embauchage. Il en est de même lorsqu'un technicien
ou agent de maîtrise est appelé à occuper un emploi
de cadre.
La notification n'intervient que lorsque ce changement d'emploi est définitif,
soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire
et dont la durée est limitée à trois mois, soit à
la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées
à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
Déclassement.
Lorsqu'un employeur demande à un ingénieur ou cadre d'accepter
définitivement un emploi classé dans un groupe inférieur
à celui de l'emploi qu'il occupe ou un emploi de technicien ou
d'agent de maîtrise, cet ingénieur ou cadre a le droit de
ne pas accepter le déclassement. Avant de faire connaître
son acceptation ou son refus, il peut disposer sur sa demande d'un délai
de réflexion d'un mois.
Si l'ingénieur ou cadre refuse et si le contrat de travail est
alors résilié, cette résiliation est considérée
comme le fait de l'employeur. Si l'ingénieur ou cadre accepte,
le contrat se poursuit aux conditions correspondant à son nouvel
emploi, étant entendu qu'il bénéficiera dans le nouveau
groupe de l'ancienneté acquise dans le groupe précédent.
Article 13
Changement d'établissement.
Sauf spécification expresse dans la lettre ou le contrat d'embauchage,
l'embauchage n'est valable que pour le lieu de travail prévu par
cette lettre ou ce contrat. Si l'employeur demande à un ingénieur
ou cadre de changer de lieu de travail, l'intéressé a le
droit de refuser ce changement si le nouveau lieu de travail est situé
dans une localité différente. Si le contrat de travail est
alors résilié, il est considéré comme rompu
du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions
du changement sont réglées d'un commun accord.
Si un ingénieur ou cadre doit, sur les instructions de son employeur,
passer dans un établissement dépendant d'une entreprise
ayant une raison sociale différente, il conserve dans le nouvel
établissement les avantages afférents à l'ancienneté
qu'il avait acquise dans l'entreprise.
Article 14
Frais de déplacement.
Lorsqu'un ingénieur ou cadre est envoyé en déplacement
dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour
lui et qui peuvent comprendre des frais de transport, des frais de séjour
et des frais de représentation sont à la charge de l'entreprise.
Ces différents frais sont remboursés au retour de l'intéressé
qui doit pouvoir justifier des dépenses effectuées ; toutefois,
des avances lui seront accordées sur sa demande.
1° Frais de transport. - Les frais de transport sont décomptés
départ du lieu de travail habituel de l'intéressé
et retour au même lieu. Ils sont remboursés comme suit :
a) Utilisation d'un moyen de transport en commun. - L'entreprise rembourse
le prix des billets utilisés par l'ingénieur ou cadre.
S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le
voyage est effectué et remboursé en première classe
et lorsque les nécessités du service le justifient en wagon-lit
catégorie « spécial » ou à défaut
dans la catégorie immédiatement inférieure ;
b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord
avec l'employeur, l'ingénieur ou cadre utilise pour les besoins
du service un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition
par son entreprise, les frais occasionnés sont à la charge
de l'employeur. Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord
préalable qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile,
des frais de réparation et d'entretien, des frais de garage et,
le cas échéant, de l'amortissement du véhicule et
des frais d'assurance.
2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer
à l'ingénieur ou cadre des repas et un logement en rapport
avec ses fonctions et les missions qu'il a à accomplir.
3° Frais de représentation. - Les frais particuliers engagés
dans l'intérêt de l'entreprise et en accord avec l'employeur
pour maintenir les contacts et les bonnes relations avec des personnes
extérieures à l'entreprise sont à la charge de l'employeur
et réglés intégralement sur notes de frais.
Article 15
Résiliation du contrat de travail.
Toute résiliation du contrat de travail doit être notifiée
à l'autre partie par pli recommandé avec accusé de
réception. La date de remise du pli recommandé au destinataire
est considérée comme date de notification.
Avant tout licenciement, les ingénieurs ou cadres intéressés
doivent pouvoir être entendus, sur leur demande, par l'employeur
ou son représentant.
Sous réserve des dispositions du contrat particulier prévoyant
une durée plus longue, la durée du délai-congé
réciproque visé à l'article 23 du livre Ier du code
du travail est fixée à trois mois.
Cependant, les ingénieurs ou cadres licenciés pourront quitter
leur emploi après exécution d'au moins deux mois de délai-congé
sous réserve d'en avoir informé l'employeur au moins quinze
jours à l'avance. Dans ce cas, ils n'auront droit, indépendamment
de l'indemnité éventuelle de congédiement, qu'à
la rémunération correspondant à leur temps effectif
de travail.
Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui
ait pris l'initiative de la rupture, les ingénieurs ou cadres sont
autorisés à s'absenter chaque jour, dans la limite de deux
mois au maximum, pendant deux heures pour pouvoir chercher un autre emploi.
Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut,
alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord
des parties, elles peuvent être bloquées. La rémunération
de l'ingénieur ou cadre pendant ce délai-congé ne
peut être réduite du fait de ces absences.
Article 16
Licenciement collectif.
En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur
pour cause de réduction d'activité ou de transformation
d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte
des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement
et des qualités professionnelles.
Les ingénieurs ou cadres ainsi licenciés bénéficient
des indemnités de congédiement prévues à l'article
17 ci-dessous.
Les employeurs s'efforceront de faciliter aux intéressés
l'obtention d'un nouvel emploi correspondant à leurs capacités
professionnelles.
L'ingénieur ou le cadre licencié dans le cadre d'un licenciement
collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé
prévu à l'article 15 ci-dessus pourra quitter l'entreprise
sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la
partie non exécutée de son délai-congé et
en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement
légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord
que pour des nécessités de service.
Article 17
Indemnité de congédiement.
1° Cas général :
Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur
entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera
à l'ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci
compte au moins trois années de présence dans l'entreprise,
une indemnité de congédiement calculée en fonction
de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment
où il cesse ses fonctions.
Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :
- quatre dixièmes de mois par année de présence dans
la catégorie « Ingénieurs et cadres » ;
- le cas échéant, trois dixièmes de mois par année
de présence dans les catégories « Techniciens et agents
de maîtrise » et « Employés ».
Lorsque la rémunération effective de l'intéressé
comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie
variable à prendre en considération est la valeur moyenne
de cette partie variable au cours des douze derniers mois.
L'indemnité de congédiement est normalement payable à
la cessation de fonctions. Toutefois, lorsque le montant de cette indemnité
excède trois mois de rémunération totale, le paiement
de l'excédent peut être échelonné, en accord
avec l'intéressé, sur une durée maximum de six mois.
2° Cas des ingénieurs ou cadres âgés d'au moins
soixante et un ans :
Lorsque l'ingénieur ou cadre congédié a atteint l'âge
qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du
régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée
comme il est dit ci-dessus peut être réduite de 20 p 100
par année au-delà de soixante ans jusqu'à suppression
complète à partir de soixante-cinq ans.
Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante
dans l'entreprise, l'ingénieur ou cadre âgé de moins
de soixante-cinq ans a droit, outre l'indemnité de congédiement
minorée, à une indemnité complémentaire.
Cette indemnité, calculée dans les mêmes conditions
que l'indemnité de congédiement, est égale à
:
- deux mois après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise,
dont cinq ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres
» ;
- trois mois après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- quatre mois après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le cumul de l'indemnité de congédiement minorée et
de l'indemnité complémentaire est limité, dans tous
les cas, au montant de l'indemnité de congédiement calculée
conformément aux dispositions du paragraphe I du présent
article.
Article 18
Départ en retraite (1).
I - La mise à la retraite à l'âge normal, ou après
l'âge normal prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise,
n'est pas considérée comme un congédiement.
Six mois avant qu'un ingénieur ou un cadre atteigne l'âge
normal de la mise à la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé
de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où
sera atteint l'âge normal de la retraite ou au contraire de prolonger
ce contrat. Lorsqu'il entend ultérieurement y mettre fin, il doit
également l'en avertir six mois à l'avance.
Réciproquement, l'ingénieur ou le cadre désireux
de prendre sa retraite doit en aviser son employeur six mois à
l'avance.
Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante
dans l'entreprise, l'ingénieur ou le cadre qui, à l'âge
normal ou après l'âge normal, est mis à la retraite
ou prend sa retraite a droit à une indemnité dont le montant
est fixé comme suit :
- après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq
ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres »
: 4,5 p 100 de la rémunération réelle annuelle sans
que ce montant puisse être inférieur à 10 p 100 de
la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature
dans laquelle il est classé, ni supérieur à 100 p
100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans
ancienneté ;
- après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont
cinq ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres
» : 10 p 100 de la rémunération réelle annuelle
sans que ce montant puisse être inférieur à 17 p 100
de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature
dans laquelle il est classé, ni supérieur à 130 p
100 de la rémunération annuelle garantie au groupe 1 sans
ancienneté ;
- après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq
ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres »,
17 p 100 de la rémunération réelle annuelle sans
que ce montant puisse être inférieur à 25 p 100 de
la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature
dans laquelle il est classé, ni supérieur à 160 p
100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans
ancienneté ;
- après vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
21 p 100 de la rémunération réelle annuelle sans
que ce montant puisse être inférieur à 29 p 100 de
la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature
dans laquelle il est classé, ni supérieur à 165 p
100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans
ancienneté ;
- après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise : 25 p
100 de la rémunération réelle annuelle sans que ce
montant puisse être ni inférieur à 33 p 100 de la
rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature
dans laquelle il est classé, ni supérieur à 170 p
100 de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans
ancienneté.
Est considérée comme départ en retraite la liquidation
anticipée de la retraite des cadres en cas d'inaptitude au travail
reconnue par la sécurité sociale ou en cas de bénéfice
des dispositions de l'article L 351-8 alinéas 2 et 3 du code de
la sécurité sociale.
II. - L'indemnité de départ en retraite sera également
versée aux ingénieurs et cadres qui partiront en retraite,
à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :
- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite
complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle
ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés
auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord
national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime
d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation
des salariés sans emploi âgés de soixante ans.
III. - Les employeurs qui, en dehors du régime complémentaire
de retraite et de prévoyance des cadres, accordent déjà
certains avantages aux ingénieurs et cadres à l'occasion
de leur départ à la retraite ne sont pas tenus au versement
de la prime définie ci-dessus dans la mesure où ces avantages
sont plus favorables aux intéressés.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application
des articles L 226-1 et R 122-1 du code du travail.
Article 19
Retraite et prévoyance.
Les ingénieurs et cadres visés par la présente convention
nationale annexe bénéficient de droit du régime de
retraite et de prévoyance institué par la convention collective
nationale du 14 mars 1947.
L'âge normal de départ en retraite actuellement prévu
par cette convention est de soixante-cinq ans.
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