CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe IV Ingénieurs et cadres, Article 20
Créé(e) par Accord 30 Octobre 1951 en
vigueur le 30 octobre 1951 étendu par arrêté du 1er
février 1955 JONC 26 février 1955.
Congés annuels payés.
Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs
et cadres bénéficient d'un congé annuel payé
de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que
la durée totale de ce congé puisse excéder trente
jours ouvrables.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période
de référence à prendre en considération s'étend
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année
au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois,
dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse
interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées
aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend
à l'année entière étant précisé
que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L 223-8
du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande
d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de la
période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant
les vacances scolaires pour les chefs de famille :
- soit en continu ;
- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions
de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit
jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement
du congé annuel principal, dans la limite de vingt-quatre jours
ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle
d'un congé supplémentaire, la période à prendre
en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement
résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il
est attribué :
- deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le
nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période
visée ci-dessus est au moins égal à six ;
- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même
nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié
ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait
droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée
conformément aux principes définis par la législation
en vigueur.
Article 21
Congés exceptionnels payés.
En dehors des congés de paternité prévus par la
loi, des congés exceptionnels payés sont accordés
aux ingénieurs et cadres, dans la limite de la perte du salaire
effectif, dans les conditions suivantes :
- mariage de l'intéressé 4 jours ;
- mariage d'un enfant 2 jours ;
- congé de naissance ou d'adoption 3 jours ;
- décès du conjoint 3 jours ;
- décès d'un ascendant ou d'un descendant 2 jours ;
- décès d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;
- décès de l'un des beaux-parents 1 jour ;
- stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés
dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les
jours mêmes où ils sont justifiés par les événements
précités.
Article 21 bis
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Décembre
1958 étendu par arrêté du 5 avril 1960 JONC 21 avril
1960.
Maladie et accident.
1 Ouverture du droit.
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une
part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite
à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux
prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures
thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les
conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
2 Durées et taux d'indemnisation.
2 a) Dispositions générales.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit
à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération
qui aurait été perçue si ce personnel avait continué
à travailler.
2 b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un
délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération
assurant les garanties de ressources suivantes.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.
2 c) Absences pour accident du travail.
Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application
d'un délai de franchise, au versement d'un complément de
rémunération assurant les garanties de ressources suivantes
:
Après un an d'ancienneté :
- l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à
l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives
à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant
entraîner :
- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins
vingt-huit jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après
:
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt
;
- 75 p 100 de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt.
En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà
d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent
faire obstacle à l'application des dispositions prévues
par les articles L 122-32-1 du code du travail concernant les règles
particulières applicables aux salariés victimes d'un accident
du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention
collective nationale principale du 21 décembre 1950.
2 d) Périodes successives d'incapacité de travail.
En cas de périodes successives d'incapacité de travail,
la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque
de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées
fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être
à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus,
qu'après une reprise effective du travail.
3 Calcul des indemnités.
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent
article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés,
de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur
ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation
de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance
mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant
des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être
déclarées à l'employeur par chaque ingénieur
ou cadre intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article
ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre,
compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion
de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la
rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue
s'il avait continué à travailler sous déduction de
la rémunération correspondant au délai de franchise
visé au paragraphe 2 b du présent article.
Article 22
Créé(e) par Accord 30 Octobre 1951 en
vigueur le 30 octobre 1951 étendu par arrêté du 1er
février 1955 JONC 26 février 1955.
Maternité.
Conformément aux lois en vigueur, les cadres du sexe féminin
en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé
de huit semaines réparties dans la période qui précède
et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé
après l'accouchement soit inférieure à six semaines.
Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé
jusqu'à seize semaines réparties dans la période
qui précède et qui suit l'accouchement.
De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur
enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire
se terminant au plus tard sept mois après l'accouchement.
Pendant ces différents congés, les cadres du sexe féminin
ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise
à la date de l'accouchement, bénéficient des divers
avantages prévus par la législation de sécurité
sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire,
à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel
durant une période de trente-six jours, soit en principe dix-huit
jours avant et dix-huit jours après l'accouchement.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de
travail a été suspendue sans que le contrat ait été
résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du
travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions
de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de
présence dans l'entreprise.
Pour les cadres du sexe féminin âgés de moins de vingt-cinq
ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six
jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée
de deux jours par enfant à charge, sans que l'indemnité
complémentaire puisse au total être versée plus de
quarante-six jours. Est considéré comme enfant à
charge, pour l'application du présent alinéa, tout enfant
à la charge de l'intéressée au sens de la législation
des prestations familiales et âgé de moins de quinze ans
à la date de l'accouchement.
A l'expiration de leur congé, les cadres du sexe féminin
sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un
emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et
tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur
réintégration elles informeront la direction deux semaines
à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin
qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir
de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement
qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.
Article 23
Formation professionnelle.
Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà,
des institutions destinées à assurer la formation professionnelle
des ingénieurs et cadres visés par la présente convention.
Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations
signataires sera créé pour étudier et proposer dans
le délai d'une année toutes les mesures utiles à
cet égard.
Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu
l'agrément des comités départementaux d'enseignement
technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces
institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun
accord par les parties signataires, après avis du comité
paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum
déductible de la taxe d'apprentissage.
Les ingénieurs et cadres ont le devoir d'augmenter sans cesse leur
culture générale et leurs connaissances techniques. Les
employeurs s'efforceront, compte tenu des nécessités du
service, de leur accorder des facilités à cet effet et de
donner en outre aux jeunes ingénieurs et cadres la possibilité
de développer leur aptitude au commandement, en vue de permettre,
le cas échéant, leur promotion à des emplois supérieurs.
Article 24
Dénonciation - Révision.
La présente convention nationale annexe peut être dénoncée
et révisée dans les conditions fixées par l'article
2 de la convention du 21 décembre 1950.
En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en
commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux rémunérations
en cas de variation notable des circonstances économiques, et notamment
du coût de la vie, enregistrée par l'Institut national de
la statistique et des études économiques.
Article 25
Créé(e) par Accord 30 Octobre 1951 en
vigueur le 30 octobre 1951 étendu par arrêté du 1er
février 1955 JONC 26 février 1955.
Date d'application.
La présente convention collective nationale annexe prend effet
à partir de la date de sa signature.
Toutefois, les dispositions relatives aux salaires sont applicables à
partir du 1er octobre 1951.
Annexe IV Ingénieurs et cadres Article 26
Publicité.
La présente convention fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10
et L 133-8 et suivants du code du travail.
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