CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
Clauses communes, Article 15
Absence.
En dehors des positions définies par la présente convention
et par les conventions nationales annexes, les travailleurs qui ne sont
pas effectivement présents à leur travail sont considérés
comme étant en position d'absence.
1° Absence régulière
Est en absence régulière le salarié absent, notamment,
pour un des motifs suivants : cas de force majeure, décès
d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant, l'employeur devant être
prévenu dès que possible et au plus tard dans les trois
jours.
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat
de travail.
L'obligation, en cas d'absence, de prévenir l'employeur la veille
demeure la règle normale.
2° Absence irrégulière
Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est
pas présenté à son travail au jour et à l'heure
prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec
l'employeur, s'il n'a pas justifié son absence par un motif valable
dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé
à trois jours francs, sauf en cas de force majeure.
En cas d'absence irrégulière, l'employeur peut constater
la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités
ou des procédures prévues par les articles L 122-14 et L
122-14-2 et L 122-41 du code du travail.
Article 16
Maladies et accidents.
1° Absence d'une durée au plus égale à six mois
L'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée
par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre
qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail.
Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement
possible et au plus tard dans un délai de deux jours francs, sauf
cas de force majeure.
La durée maximale de six mois visée à l'alinéa
précédent est portée à douze mois pour les
salariés justifiant, au moment de l'arrêt de travail, être
âgés d'au moins cinquante ans et avoir acquis une ancienneté
minimale de quinze ans dans l'entreprise.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé,
le nouvel embauché doit être informé du caractère
provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure
à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit
informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour
permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a
droit.
Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident
du travail et remplacé effectivement par un nouvel embauché
ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes,
à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté
dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise, au
moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail,
le travailleur remplacé.
2° Absence de plus de six ou douze mois
L'absence dont la durée excède les six ou douze mois visés
aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée
par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre
qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale,
peut avoir une durée de cinq ans au maximum.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé,
l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié
malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut
constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect
des formalités prévues par les articles L 122-14 à
L 122-14-2 du code du travail. Toutefois, le salarié malade conserve
jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter
du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage
pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un
emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il
conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade
qui désire bénéficier de cette priorité doit
avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en
état de reprendre son travail.
3° Absence due à un accident du travail
En application des dispositions de l'article L 122-32-1 et suivants du
code du travail, l'incapacité résultant d'un accident du
travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit
le temps qui s'écoule avant la consolidation de l'intéressé
qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans
préjudice de l'application des dispositions des articles L 323-II
et suivants du code du travail.
Article 17
Salariés âgés de moins de dix-huit ans.
1 ° Salaires garantis
Pour tenir compte du travail effectif et du rendement qui peuvent leur
être demandés, les salaires garantis aux jeunes salariés
sont calculés en pourcentage des salaires garantis aux salariés
de plus de dix-huit ans occupant le même emploi, tels que ces salaires
sont déterminés par les conventions annexes prévues
à l'article 24 de la présente convention.
Les pourcentages à appliquer sont les suivants :
- 80 p 100 de seize à dix-sept ans ;
- 90 p 100 de dix-sept à dix-huit ans.
Par exception à cette règle, les jeunes salariés
justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche du
transport ou ayant suivi un enseignement professionnel les préparant
à l'exercice d'un métier du transport, bénéficient,
quel que soit leur âge, des salaires garantis aux salariés
âgés de plus de dix-huit ans.
2° Rémunérations effectives
Par application du principe : « à travail égal, salaire
égal », le travail des jeunes salariés des deux sexes
donne lieu à la même rémunération que celle
de l'adulte qui occupe ou occuperait le même emploi dans les mêmes
conditions.
Article 18
Personnel intermittent et saisonnier.
Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont
les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats
de travail successifs de brève durée.
Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauché
pour une saison en raison d'un rythme de travail se répétant
habituellement chaque année aux mêmes époques.
Pour l'application des dispositions de la présente convention et
de ses conventions annexes, l'ancienneté du personnel intermittent
et saisonnier se détermine en tenant compte de la durée
des contrats de travail successifs dans la même entreprise sous
réserve que les interruptions de service n'excèdent pas
douze mois consécutifs.
Est assimilée à une année d'ancienneté toute
période de 204 jours de travail effectif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises ci-après, comprises dans le champ d'application de
la convention collective nationale du 21 décembre 1950 (60-2N Entreprises
de déménagement).
Les dispositions de l'article 11 « Contrat individuel de travail
» sont applicables au personnel intermittent et saisonnier.
Article 19
Service et périodes militaires.
Les dispositions applicables aux travailleurs appelés à
satisfaire aux obligations militaires sont celles fixées par les
prescriptions législatives et réglementaires.
Article 20
Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
Aucune mesure, tant individuelle que collective, ne pourra être
prise à l'égard d'un(e) salarié(e) dans l'entreprise
en considération de son appartenance à l'un ou l'autre sexe.
Le cas échéant, des mesures de rattrapage seront mises en
oeuvre pour combler les retards ou les handicaps rencontrés par
les salarié(e)s, notamment en matière d'embauche, de formation,
de promotion, de rémunération, de conditions de travail
et d'emploi, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 21
Egalité de traitement entre les Français
et les étrangers.
Il ne pourra être tenu compte de la nationalité pour arrêter
les décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite
et la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement,
le salaire ou la promotion.
Article 22
Retraites.
Le personnel visé par la présente convention
bénéficie des régimes de retraite définis
par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles
en vigueur.
Article 23
Conciliation.
Il est institué une commission nationale paritaire
d'interprétation et de conciliation présidée par
un fonctionnaire du ministère chargé des transports.
1° Application de la convention
La commission nationale doit être, obligatoirement, saisie de tous
les différends collectifs survenus en un point quelconque du territoire
et mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions
de la présente convention ; elle a seule qualité pour préciser
le sens et la portée des dispositions contestées.
La commission nationale peut, en outre, être saisie des difficultés
qui peuvent se produire à l'occasion de l'application de la présente
convention nationale lorsque ces difficultés n'ont pu être
résolues à l'échelon régional ou local.
Il appartient à la partie la plus diligente de saisir la commission
nationale.
Lorsque les différends collectifs soumis à la commission
nationale ont un caractère local, la commission nationale pourra
faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.
2° Conflits collectifs
En raison de l'importance que présente pour l'économie du
pays le fonctionnement régulier des activités régies
par la présente convention, aucune mesure de fermeture d'établissement
ou de cessation de travail ne pourra être décidée
avant l'expiration d'un délai d'une semaine franche, permettant
la recherche d'une solution de conciliation.
Le délai ci-dessus est compté à partir du moment
où le différend est notifié par écrit à
l'autre partie.
3° Composition de la commission
La commission nationale d'interprétation et de conciliation comprend,
outre le président, des représentants désignés
par chacune des organisations syndicales signataires de la présente
convention.
Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer
sur des affaires qui ne concernent que l'application, l'interprétation
ou la révision d'une convention nationale annexe, d'un protocole
ou d'un accord spécifique prévu à l'article 24 ci-après,
la composition de la commission nationale peut être limitée
aux représentants signataires de la convention annexe, du protocole
ou de l'accord spécifique concerné.(1)
(1) Arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994
:
Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article
L133-1 du code du travail.
Article 24
Conventions annexes, protocoles et accords spécifiques.
Des conventions annexes, fixant les conditions particulières
de travail, seront établies pour chacune des catégories
de personnel désignées ci-après :
1° Ouvriers ;
2° Employés ;
3° Techniciens et agents de maîtrise ;
4° Ingénieurs et cadres.
Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses
concernant les dispositions obligatoires énumérées
à l'article L 133-5 du code du travail, qui n'ont pas été
incluses dans la présente convention générale.
Par ailleurs, en complément des conventions annexes susvisées,
des protocoles et accords spécifiques peuvent être établis
dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des
spécificités de certaines activités ou de certains
métiers.
Article 25
Emploi et enseignement professionnel.
Il est institué une commission nationale professionnelle paritaire
de l'emploi qui aura pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations signataires
sur la situation de l'emploi dans les activités du transport routier
et les activités auxiliaires du transport ;
- d'étudier l'évolution de l'emploi au cours des mois précédents
et l'évolution qui peut être prévue ;
- de faire toutes suggestions sur les décisions à prendre
par les parties signataires de la présente convention en vue :
- d'une part, d'améliorer la situation de l'emploi dans les activités
économiques visées par la présente convention ;
- d'autre part, d'accroître la qualification professionnelle du
personnel de ces secteurs d'activité.
La commission comprend au moins un membre de chacune des organisations
syndicales signataires de la présente convention et un nombre de
représentants patronaux égal au total des membres salariés.
Les conditions de fonctionnement de la commission seront fixées
par son règlement intérieur.
Article 26
La présente convention collective prendra effet à partir
du 21 décembre 1950.
Article 27
Publicité.
En application de l'article R 135-1 du code du travail, un avis indiquant
l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date
et le lieu du dépôt doit être affiché dans les
lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux
où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès.
Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition
du personnel.
L'employeur doit remettre un exemplaire de la convention collective nationale
à chaque délégué du personnel titulaire, au
comité d'entreprise ou d'établissement, ainsi qu'aux délégués
syndicaux, pour la durée de leur mandat respectif.
La mise à jour des textes est assurée par l'entreprise.
La présente convention fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L
133-8 et suivants du code du travail.
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